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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 14 avr. 2026, n° 26/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 14 Avril 2026
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 26/00041 – N° Portalis DB2B-W-B7K-EXDF
61B Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
Madame [Q] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean philippe LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocats au barreau de PAU
Madame [V] [K] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean philippe LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocats au barreau de PAU
ET :
DEFENDEUR(S) :
S.A.R.L. DELCAZ
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BAYONNE
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 31 Mars 2026 où était présente Madame RENARD Muriel, Présidente, assistée de Mme BARROERO Corinne, Faisant Fonction de Greffier,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 14 Avril 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DES MOTIFS
Mme [V] [I], usufruitière, et Mme [Q] [R], nue-propriétaire, sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 3] (65).
Suivant devis acceptés en date des 29 octobre 2020 et 21 juillet 2022, Mme [Q] [R] a confié les travaux de remplacement des menuiseries (fenêtres et portes d’entrée), ainsi que l’installation de volets roulants de la maison lui appartenant à la SARL DELCAZ.
Suite à la réalisation des travaux, un PV de réception des travaux avec réserves a été signé le 17 novembre 2022.
Par lettre recommandée en date du 27 février 2023, Mme [V] [I] a mis en demeure la société SARL DELCAZ de terminer les travaux et notamment les reprises des réserves émises en novembre 2022.
Le 24 mai 2024, des protocoles d’accord ont été signés entre les parties concernant la reprise des désordres.
Mme [Q] [R] a saisi sa protection juridique qui a diligenté une expertise amiable confiée à la société SARETEC. Dans son rapport du 14 novembre 2024, la société SARETEC a constaté l’existence de divers désordres et inachèvements quant aux travaux réalisés par la SARL DELCAZ et les discussions intervenues au cours de l’expertise ont permis d’aboutir à un nouveau protocole transactionnel entre les parties.
En l’absence de reprise des travaux, la protection juridique des consorts [R] a mis en demeure la SARL DELCAZ par courrier du 9 janvier 2025.
En raison de l’inertie persistante de la SARL DELCAZ, Mme [V] [I] et Mme [Q] [R] ont finalement mandaté un commissaire de justice en date du 26 novembre 2025 pour établir un constat des inachèvements et désordres concernant les travaux de pose des menuiseries réalisés par la SARL DELCAZ.
Malgré des négociations et divers rendez-vous d’intervention fixés, aucune solution n’a pu être trouvée entre les parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2026, Mme [V] [I] et Mme [Q] [R] ont fait assigner la SARL DELCAZ devant le juge des référés aux fins de voir :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire concernant les désordres dénoncés,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de leur demande, Mme [V] [I] et Mme [Q] [R] font valoir qu’en application des articles 1792 et suivants du code civil, la responsabilité professionnelle de la SARL DELCAZ est susceptible d’être engagée.
Elles soutiennent que les travaux de pose de menuiseries réalisés par la SARL DELCAZ n’ont pas été correctement réalisés et sont affectés de divers désordres et malfaçons et que la défenderesse n’a pas donné suite aux demandes amiables de reprise des désordres qui lui ont été faites. Conformément aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, elles considèrent subir un préjudice certain du fait des désordres et de leur importance et s’estiment dès lors être bien-fondées à solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire.
La SARL DELCAZ, par la voix de son conseil, a indiqué qu’elle ne s’opposait pas au principe de l’expertise judiciaire sollicitée et qu’elle formulait toutes protestations et réserves d’usage, rappelant que la présente acceptation du principe de l’expertise judiciaire ne valait aucune reconnaissance de responsabilité de sa part.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026 et renvoyée pour conclusions en défense à l’audience du 31 mars 2026, où elle a été retenue et mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions requises pour permettre au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction, l’existence d’un motif légitime étant suffisante à cet effet.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès.
En l’espèce, les pièces produites par les requérantes et notamment le rapport d’expertise SARETEC en date du 14 novembre 2024 et le constat de Me [P], commissaire de justice, en date du 26 novembre 2025, qui relèvent l’existence de désordres concernant les travaux de pose de menuiseries réalisés par la SARL DELCAZ, suffisent à établir un tel motif.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise selon la mission figurant au dispositif, aux frais avancés des requérantes.
Il est donné acte à la SARL DELCAZ de ses protestations et réserves.
Les dépens, qui ne sauraient être réservés en matière de référé, seront à la charge de Mme [V] [I] et Mme [Q] [R].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision,
ORDONNE une mesure d’expertise : Commet pour y procéder M. [Y] [F] cabinet d’expertises EXPERTFORMANCES [Adresse 3], avec pour mission, au contradictoire des parties, après avoir entendu tout sachant et s’être fait communiquer l’ensemble des documents, pièces utiles, de :
— Se rendre sur les lieux du litige: l [Adresse 4] à [Localité 4] ;
— Se faire communiquer toutes les pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— Entendre les différents intervenants et recueillir contradictoirement les explications des parties, de leurs conseils et de tout sachant ;
— Visiter I’immeuble constituant la propriété des demandeurs ;
— Dresser un état descriptif de l’immeuble afin de déterminer avec précision les désordres, les dysfonctionnements affectant les menuiseries posées par la société SARL DELCAZ ;
— Dire si ces désordres rendent les menuiseries impropres à leur destination ;
— Dire s’il convient ou non, en cas d’urgence constitutive de réels dangers, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telles mesures de sauvegarde de travaux particuliers, de nature à éviter toute aggravation ;
— Rechercher la cause des désordres et des dysfonctionnements ;
— Décrire les solutions techniques à mettre en œuvre pour remédier aux désordres constatés et en chiffrer le coût ;
— Apporter tous éléments permettant de déterminer les responsabilités ;
— Déterminer l’intégralité des préjudices et les troubles de jouissance subis par le demandeur et en proposer une évaluation chiffrée ;
— Indiquer s’il y a lieu de faire réaliser en urgence des travaux et en chiffrer le coût ;
— Fournir d’une façon générale tous éléments techniques ou de fait, de nature à permettre à la juridiction compétente de se prononcer sur les responsabilités encourues et d’evaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis.
DIT que l’expert commis pourra se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l’avance de la rémunération. L’expert précisera en son rapport l’identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l’exécution,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert devra donner son avis sur la nécessité d’appeler en cause tous intervenants dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée dans la survenance des désordres constatés,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert communiquera aux parties une estimation du montant total des opérations d’expertise et sollicitera le cas échéant une consignation complémentaire,
DIT que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d’un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave à l’appréciation du magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles et les réponses aux dires, à déposer au greffe du tribunal, dans un délai maximum de quatre mois, à compter de la date figurant sur l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au juge chargé du contrôle des expertises et que l’affaire sera rappelée à l’expiration de ce délai de quatre mois, devant le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXE hormis le cas où ils bénéficieraient de l’aide juridictionnelle, à la somme de trois mille euros (3000 €), le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à consigner à la régie du tribunal judiciaire par Mme [V] [I] et Mme [Q] [R] dans le délai maximum d’un mois à compter de la présente ordonnance à peine de caducité de la désignation de l’expert,
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile,
DIT que le dépôt par l’expert désigné de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d’en établir la réception en les avisant de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire part à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,
DIT que les dépens seront à la charge de Mme [V] [I] et Mme [Q] [R].
Ordonnance rendue le 14 Avril 2026, et signée par la Présidente et le Greffier présent au greffe lors du prononcé de l’ordonnance.
Le Greffier, La Présidente,
Corinne BARROERO Muriel RENARD
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