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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 19 déc. 2025, n° 25/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00325 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EVVY
Minute :
Jugement du : 19 DÉCEMBRE 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 24 Novembre 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Alexia WEISSE, Juge des contentieux et de la Protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 19 Décembre 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 19 Décembre 2025, le jugement a été rendu par Alexia WEISSE, Juge des contentieux et de la Protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. SOCRAM BANQUE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par la SCP PIERRE BLOCQUAUX & ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [S]
demeurant [Adresse 2]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 13 décembre 2021, la SOCRAM BANQUE a consenti à Monsieur [N] [S] un prêt automobile n°6166498 d’un montant de 4148 euros remboursable en 36 mensualités de 122,65 euros hors assurance à un TAEG de 2,94%.
Selon offre préalable acceptée le 8 novembre 2022 la SOCRAM BANQUE a consenti un deuxième prêt automobile n° 6307293 à Monsieur [N] [S] d’un montant de 6740 euros remboursable en 60 mensualités de 125,49 euros hors assurance à un TAEG 3,84%.
Des échéances étant demeurées impayées, la SOCRAM BANQUE a fait assigner Monsieur [N] [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de CHARLEVILLE-MEZIERES, par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2025, et sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Condamner Monsieur [N] [S] à lui payer les sommes suivantes, au titre du prêt n° 6166498 :
« 494,00 euros au titre des échéances impayées avec intérêts de retard ;
« 1 330,08 euros correspondant au capital restant dû à la déchéance du terme fixée au 13 mars 2025 ;
« 106,41 euros au titre de l’indemnité légale de 8% sur le capital restant dû ;
soit un total de 1 930,49 euros ;
— Juger que la somme portera intérêts au taux de 3,59 % à compter de la mise en
demeure en date du 13 mars 2023 ;
— Condamner Monsieur [N] [S] à lui payer les sommes suivantes, au titre du prêt n° 6307293 :
« 642,40 euros au titre des échéances impayées avec intérêts de retard ;
« 5 380,14 euros au titre du capital restant dû à la déchéance du terme fixée au 15 février 2025 ;
« 430,41 euros au titre de l’indemnité légale de 8% sur le capital restant dû ;
soit un total de 6 452,95 euros,
— Juger que la somme portera intérêts au taux de 3,59 % à compter de la mise en
demeure en date du 13 mars 2023 ;
— Condamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 novembre 2025 à laquelle le tribunal a soulevé d’office et mis dans les débats son incompétence territoriale au profit du Tribunal de Proximité de Sedan,
La société demanderesse a comparu représentée par son conseil et s’en est rapportée à son assignation.
Bien que régulièrement assignée à étude, Monsieur [N] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 77 du code de procédure civile dispose que le juge peut relever d’office son incompétence territoriale en matière contentieuse, dans les litiges relatifs à l’état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.
Il ressort de l’assignation que Monsieur [N] [S] est domicilié dans la commune Le Chesne (08390), donc dans le ressort du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sedan.
Le défendeur n’a pas comparu à l’audience et le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a soulevé d’office son incompétence territoriale.
Le domicile du défendeur étant situé hors du ressort du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sedan, devant lequel les parties devront poursuivre l’affaire.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sedan (08200) ;
Renvoie les parties à se présenter devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sedan (08200) pour la poursuite de l’affaire ;
Dit que le dossier sera transmis après le délai d’appel à cette juridiction par le greffe ;
Réserve les dépens.
Ainsi ordonné et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA JUGE
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