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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 18 févr. 2026, n° 25/82094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/82094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/82094 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBOTP
N° MINUTE :
notifications :
CCC parties LRAR
CCC Me RAPAPORT LS
CE Me DANGIBEAUD LS
le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 18 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [R] [J] [C]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0122
DÉFENDERESSE
S.A.S. G.E.CO.F.I.
R.C.S. de [Localité 4] n° 337 957 922
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Marie DANGIBEAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1198
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 04 Février 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant une ordonnance sur requête rendue le 6 juin 2023, la société GECOFI a été autorisée à pratiquer, au préjudice de Monsieur [R] [C], une saisie conservatoire sur un véhicule McLaren immatriculé [Immatriculation 1].
Par jugement en date du 4 décembre 2023, le juge de l’exécution de céans a prononcé la caducité de cette saisie, et a ordonné la remise à disposition au profit de Monsieur [R] [C] du véhicule susmentionné.
Par jugement du 7 mai 2024, la société GECOFI a été condamnée à remettre ce véhicule à Monsieur [C] sous astreinte de 500 € par jour de retard pendant une durée de 3 mois, passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision.
Par jugement du 17 mars 2025, le juge de l’exécution a :
— liquidé ladite astreinte à une somme de 46 000 €
— fixé une nouvelle astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant une durée de 6 mois à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision (laquelle est intervenue le 25 avril 2025).
Ce jugement a été confirmé par arrêt en date du 13 novembre 2025.
Par acte du 25 novembre 2025, Monsieur [R] [J] [C] a assigné devant le juge de l’exécution la société GECOFI aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement d’une somme de 18 400 €, correspondant à la liquidation de l’astreinte fixée par le jugement du 17 mars 2025, outre la fixation d’une nouvelle astreinte de 1000 € par jour de retard pendant une durée de 6 mois, ainsi qu’une somme de 5000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à l’audience du 4 février 2026, la défenderesse fait valoir que les demandes susmentionnées sont totalement infondées, et sollicite reconventionnellement la mainlevée desdites saisies pratiquées sur plusieurs de ses véhicules par le demandeur les 15 mai et 18 octobre 2025, outre une indemnité de 8000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
À cette même audience, le demandeur observe que la demande reconventionnelle tendant à la mainlevée des saisies, de véhicules est irrecevable par application de l’article 70 du code de procédure civile et qu’en tout état de cause le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris est territorialement incompétent, la société GECOFI ayant son siège social à Neuilly-sur-Seine.
MOTIFS ET DÉCISION
Suivant un jugement prononcé le 4 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Paris, statuant sur le fond du litige, entre autres dispositions, a :
— débouté Monsieur [R] [J] [C] de sa demande tendant à voir déclarer parfaite la vente du véhicule McLaren immatriculé [Immatriculation 1]
— débouté ce dernier de l’intégralité de ses prétentions relativement à ce véhicule
— dit que le véhicule McLaren immatriculé [Immatriculation 1] est demeuré la propriété de la SAS GECOFI.
Dès lors, il convient de considérer que les décisions du juge de l’exécution intervenues à la suite du jugement du 4 décembre 2023 prononçant la caducité de la saisie conservatoire du véhicule dont s’agit, soit les jugements du 7 mai 2024 et 17 mars 2025, ont perdu leur fondement juridique, la société GECOFI devant, compte tenu de ce qui précède, être regardée comme ayant été toujours propriétaire du véhicule McLaren immatriculé [Immatriculation 1] .
Il s’ensuit que Monsieur [R] [J] [C] peut qu’être débouté de ses demandes tendant à la liquidation de l’astreinte prévue par le jugement du 17 mars 2025 et à la fixation, relativement à la restitution dudit véhicule, d’une nouvelle astreinte.
La demande reconventionnelle de mainlevée des saisies pratiquées les15 mai et 18 octobre 2025 apparaît effectivement dépourvue de tout lien avec les prétentions originaires.
En conséquence, celle-ci sera déclarée irrecevable par application de l’article 70 du code de procédure civile.
L’équité commande d’accorder à la société GECOFI une indemnité de 2000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
— Déboute Monsieur [R] [J] [C] de l’intégralité de ses prétentions,
— Déclare irrecevable la demande tendant à la mainlevée des saisies de véhicules pratiquées les15 mai et 18 octobre 2025
— Condamne Monsieur [R] [J] [C] à verser à la SAS GECOFI une indemnité de 2000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamne également aux dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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