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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 14 mars 2025, n° 23/13262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 23/13262 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZYK
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 14 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [B]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Maître Jérôme CASEY de la SELARL CASEY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0100
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [B]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Me Scarlett-lauren SIRGUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0497
Monsieur [U] [B]
[Adresse 3]
[Localité 10]
défaillant
Monsieur [P] [B]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Décision du 14 Mars 2025
2ème chambre civile
N° RG 23/13262 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZYK
Madame [C] [Z],en qualité de tutrice de M. [V] [B]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Monsieur [V] [B]
EHPAD de la source [Adresse 4]
[Localité 9]
représentés par Me Anne DIETHELM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1846
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Audrey HALLOT Greffière lors de l’audience et de Madame Astrid JEAN, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 10 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 14 mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
[I] [J] est décédée le [Date décès 1] 2017, laissant pour lui succéder :
Son époux, M. [V] [B], avec lequel elle était mariée sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, avec stipulation d’attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant et qui a par ailleurs opté pour l’usufruit de la succession de son épouse, suivant un acte de donation entre époux du 9 octobre 1971,
Ses fils : [K] [B], M. [D] [B], M. [P] [B].
[I] [J] avait consenti diverses donations au profit de chacun de ses trois enfants.
[K] [B] est décédé le [Date décès 5] 2022, laissant pour lui succéder ses deux fils, MM. [O] et [U] [B].
Après avoir pris connaissance de l’émission par [I] [J] d’un chèque d’un montant de 100 000 euros en date du 5 novembre 2021, au profit d’une SCI [14] créée entre [I] [J] et MM. [K] et [P] [B] et de la cession de ses parts sociales à ces derniers le 8 décembre 2021, M. [D] [B] a interrogé son frère, M. [P] [B] et ses neveux, MM. [O] et [U] [B] par lettre recommandée avec avis de réception du 30 décembre 2022 et leur a demandé la cause de ce versement.
Par exploits de commissaire de justice en date des 22 septembre 2023 et 5 et 13 octobre 2023, M. [D] [B] a fait assigner M. [O] [B], M. [U] [B], M. [P] [B] et M. [V] [B] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir ordonner le partage judiciaire de la succession de [I] [J] et de la communauté ayant existé entre elle et M. [V] [B] mais également de voir condamner M. [P] [B] d’une part et MM. [O] et [U] [B] d’autre part, aux peines du recel successoral pour ne pas avoir révélé les donations déguisées de la défunte d’un montant respectif de 60 000 et 40 000 euros correspondant au chèque émis au profit de la SCI [14].
Par conclusions signifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, Mme [C] [Z], désignée par jugement du 26 avril 2024 en qualité de tutrice de M. [V] [B] est volontairement intervenue à l’instance.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 23 juillet 2024, M. [D] [B] a indiqué se désister de l’instance.
MM. [P] et [V] [B] d’une part et M. [O] [B] d’autre part, n’ont pas accepté ce désistement.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, M. [D] [B] demande au tribunal de :
Constater son désistement d’instance, Ordonner le dessaisissement du tribunal, Débouter MM. [P], [V] et [O] [B] de leurs demandes de dommages et intérêts, Les débouter de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Juger que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu’elle a exposés.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, M. [O] [B] demande au tribunal de :
Décision du 14 Mars 2025
2ème chambre civile
N° RG 23/13262 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZYK
Débouter M. [D] [B] de l’ensemble des ses demandes, Le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, M. [P] [B] et M. [V] [B], représenté par Mme [C] [Z], sa tutrice, demandent au tribunal de :
Donner acte à M. [D] [B] de son désistement d’instance, Le condamner à payer à M. [V] [B] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, Le condamner à payer à M. [V] [B] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Le condamner à payer à M. [P] [B] la somme de 2 640 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Le condamner aux dépens, dont distraction au profit de Maître Anne DIETHELM, avocat.
M. [U] [B], régulièrement assigné par acte déposé à étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance
En application des articles 394, 395 et 396 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Si en principe, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, elle n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste et le juge peut également déclarer le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, M. [D] [B] s’est désisté de l’ensemble de ses demandes en vue de mettre fin à l’instance après avoir pris connaissance, dans le cadre de la présente instance, de la cession par [I] [J] à MM. [P] et [K] [B], de sa créance correspondant au solde de son compte courant d’associé ouvert dans les livres de la SCI [14] pour un montant de 100 000 euros et du règlement de cette cession par deux chèques de ses frères à leur mère, en date du 15 décembre 2012.
MM. [P] et [V] [B] d’une part et M. [O] [B] d’autre part n’ont pas accepté ce désistement.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [O] [B] ne maintient pas sa demande de dommages et intérêts mais uniquement une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle pouvait tout à fait être formée, même en acceptant le désistement d’instance de M. [D] [B].
Il ne justifie donc d’aucun motif légitime à s’opposer au désistement d’instance de son oncle, dès lors qu’il ne demande pas, pour sa part, le partage judiciaire de la succession de [I] [J] ni ne forme aucune autre demande.
MM. [P] et [V] [B] n’ont pas accepté le désistement pour maintenir une demande de condamnation à des dommages et intérêts au profit de M. [V] [B], tout en demandant pourtant au tribunal de « donner acte à M. [D] [B] de son désistement ».
Ils font valoir au soutien leur demande de dommages et intérêts, que les demandes de M. [D] [B] n’étaient pas fondées et que l’introduction de la présente instance a profondément perturbé et humilié M. [V] [B] qui est une personne âgée et vulnérable, lui causant un préjudice psychologique important.
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats par l’ensemble des parties qu’avant de délivrer l’assignation, M. [D] [B] a interrogé à plusieurs reprises son frère, M [P] [B] pour connaître la cause du versement de 100 000 euros par leur mère à la SCI [14], une première fois par lettre recommandée avec avis de réception du 30 décembre 2022 puis ensuite, après que le conseil de M. [P] [B] lui a demandé des précisions, une nouvelle fois le 1er mars 2023, date à laquelle il même communiqué copie du chèque litigieux et enfin le 12 avril 2023, ces demandes étant demeurées sans réponse, alors que M. [P] [B] était en possession des pièces justificatives communiquées dans le cadre judiciaire.
Ce n’est que le 22 septembre 2023, soit 9 mois après son premier courrier, que M. [D] [B] a fait assigner son frère, ses neveux et son père, en l’absence de toute réponse à ses interrogations.
Dans ces conditions, il ne peut lui être reproché, comme le fait M. [O] [B], de ne pas avoir interrogé le notaire et il n’est pas démontré qu’il a lui-même refusé de participer aux opérations de règlement de la succession ou de se présenter à des rendez-vous chez le notaire.
En outre, en l’absence de réponse de M. [P] [B] en particulier, M. [D] [B] se voyait contraint d’agir en justice, il devait assigner M. [V] [B] également, dès lors que ce dernier était héritier de [I] [J], étant observé qu’il ne dirigeait aucune demande au titre du recel à son encontre.
Aucune faute ni abus de son droit d’ester en justice ne saurait donc être reprochés à M. [D] [B], lequel une fois éclairé, a signifié sans tarder ses conclusions aux fins de désistement.
Dès lors, MM. [P] et [V] [B] ne justifient d’aucun motif légitime de refuser le désistement de M. [D] [B].
Par conséquent, la perfection du désistement d’instance de M. [D] [B] à l’égard de MM. [P] et [V] [B] d’une part et de M. [O] [B] d’autre part, sera constatée et la demande de dommages et intérêts formée par M. [V] [B] sera rejetée.
Enfin, M. [U] [B] n’étant pas constitué, le désistement d’instance de M. [D] [B] sera déclaré parfait à son égard également.
En conséquence, l’extinction de l’instance sera constatée de même que le dessaisissement du tribunal de la présente procédure.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, en l’absence de convention contraire, les dépens de l’instance seront à la charge de M. [D] [B].
En revanche, l’équité commande de rejeter l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
Rejette la demande de dommages et intérêts de M. [V] [B],
Constate le désistement de M. [D] [B] de l’instance engagée à l’encontre de MM. [P], [V], [O] et [U] [B],
Déclare ce désistement d’instance parfait et l’instance éteinte,
Constate, en conséquence, le dessaisissement du tribunal de la présente procédure inscrite au répertoire général sous le numéro RG n° 23/13262,
Condamne M. [D] [B] aux dépens,
Dit que les dépens pourront être recouvrés par Maître Anne DIETHELM conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 15] le 14 Mars 2025
Le Greffier Le Président
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