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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 10 déc. 2024, n° 24/00587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00587 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZBMJ
AFFAIRE : [S] [X] C/ S.A. OGIC, SCI VILLEURBANNE BIENVENUS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [X]
né le 07 Novembre 1950 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Rafia BOUGHANMI, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. OGIC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [10]
SCI VILLEURBANNE BIENVENUS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [10]
Débats tenus à l’audience du 11 Juin 2024
Notification le
à :
Maître [Z] [W] Toque- 1672, Expédition et Grosse
Maître [N] [R] Toque – 502, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [X] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 13], parcelle cadastrée section AW, n° [Cadastre 3].
Le 30 juin 2017, la SA OGIC a déposé une demande de permis de construire portant sur l’édification d’une ensemble immobilier de trois bâtiments, élevés sur un niveau de sous-sol, comprenant 67 logements et 79 places de stationnement, sur un terrain sis [Adresse 8] à [Localité 13], parcelles cadastrées section AW, n° [Cadastre 1], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Le permis de construire sollicité a été accordé par arrêté en date du 19 décembre 2017, n° PC 069 266 17 00068), rectifié par arrête du 26 décembre 2017.
Le 07 octobre 2019, la SCI VILLEURBANNE BIENVENUS, détenue par la SA OGIC, a acquis les parcelles devant servir d’assiette au programme de construction.
Le terrain d’assiette du projet est contigu de la parcelle de Monsieur [S] [X].
Les travaux ont débuté en début d’année 2020 et Monsieur [S] [X] s’est plaint de la réalisation sur son fonds de reprises en sous-œuvre, effectuées sans son accord, de désordres générés par les travaux, ainsi que des troubles que causeraient les constructions en cours.
Par ordonnance en date du 23 mars 2021 (RG 20/01763), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Monsieur [S] [X], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SCI VILLEURBANNE BIENVENUS ;
la SA OGIC ;
s’agissant des travaux de reprise en sous-œuvre sous sa propriété et les troubles engendrés par la réalisation des travaux, et en a confié la réalisation à Monsieur [V] [B], expert.
Monsieur [V] [B] a déposé son rapport le 17 mars 2023.
Par actes de commissaire de justice en date du 21 mars 2024, Monsieur [S] [X] a fait assigner en référé
la SCI VILLEURBANNE BIENVENUS ;
la SA OGIC ;
aux fins de condamnation à lui verser des provisions.
A l’audience du 11 juin 2024, Monsieur [S] [X], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
condamner in solidum la SCI VILLEURBANNE BIENVENUS et la SA OGIC à lui payer les sommes provisionnelles suivantes :
◦21 600,00 euros, à valoir sur les désordres extérieurs et intérieurs ;
◦145 000,00 euros, à valoir sur le préjudice découlant du trouble anormal de voisinage ;
condamner in solidum la SCI VILLEURBANNE BIENVENUS et la SA OGIC à lui payer la somme de 2 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
La SCI [Localité 12] BIENVENUS et la SA OGIC, représentées par leur avocat, ont soutenu leurs conclusions n° 2 et demandé de :
mettre hors de cause la SA OGIC ;
débouter Monsieur [S] [X] de ses prétentions à l’encontre de la SA OGIC ;
débouter Monsieur [S] [X] de ses prétentions à l’encontre de la SCI VILLEURBANNE BIENVENUS ;
condamner Monsieur [S] [X] à leur payer la somme de 3 000,00 euros chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, et autoriser la SELAS LEGA-CITE, avocat, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 05 août 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause de la SA OGIC
En l’espèce, la SA OGIC étant visée par les prétentions de Monsieur [S] [X], sa demande tendant à sa mise hors de cause ne saurait prospérer.
Sur les demandes d’indemnisations provisionnelles
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage et que la preuve de l’existence d’un trouble anormal du voisinage suffit, indépendamment de toute faute, pour engager la responsabilité du propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble (Civ. 3, 16 mars 2022, 18-23.954).
De ce fait, un comportement conforme aux prescriptions légales (Civ. 3, 12 octobre 2005, 03-19.759) ou réglementaires (Civ. 3, 24 octobre 1990, 88-19.383) notamment d’urbanisme (Civ. 3, 18 juillet 1972, 71-12.880 ; Civ. 3, 9 mai 2001, 99-16.260), et donc licite, peut être à l’origine d’un trouble anormal pour le voisinage.
La maître d’ouvrage est ainsi responsable des dommages causés par les travaux entrepris sur son fonds, lorsqu’ils excèdent les nuisances qu’il est normal de supporter dans le cadre de relations de voisinage (Civ. 3, 25 octobre 1972, 71-12.434 ; Civ. 3, 7 septembre 2017, 16-18.158).
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Sur la demande au titre des désordres extérieurs et intérieurs
En l’espèce, bien que les Défenderesses prétendent ignorer le fondement de la demande provisionnelle formée à leur encontre, elle ressort expressément des pages 3 et 4 des conclusions de Monsieur [S] [X], dont il ressort qu’il se prévaut de l’existence de troubles anormaux du voisinage.
Ensuite, l’expert judiciaire a relevé, aux termes de son rapport, que :
la clôture au fond de la propriété a été dégradée lors des travaux (p. 7-8) et que « le mauvais état dans lequel les lieux ont été restitués est imputable [aux] reprises en sous-œuvre qui ont été la cause d’un affouillement dans le jardin [et aux] travaux de maçonnerie qui ont été entreprise sur le mur » (p. 15) ;
le revêtement du plafond du salon est percé (p. 12) et que « le plafond du salon est recouvert d’une toile tendue. Ce matériaux étant sensible à la perforation, je considère que les vibration du chantier sont à l’origine du décollement d’un éclat de la sous-face du plafond. » (p. 15).
Il a chiffré le montant des travaux de reprise :
du trou réalisé dans le jardin à 3 000,00 euros HT ;
de la zone médiane du mur de séparation à 10 000,00 euros HT ;
du plafond tendu du salon à 5 000,00 euros HT.
Pour contester sa responsabilité, la SCI VILLEURBANNE BIENVENUS argue de ce qu’elle n’a pas exécuté les travaux litigieux et n’aurait commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité, ce dont elle déduit que son obligation indemnitaire serait sérieusement contestable.
Elles arguent aussi du fait que le lien de causalité entre la perforation de la toile du plafond du Demandeur et les travaux ne serait pas établi, l’expert n’ayant émis qu’une assertion non étayée à ce sujet, tout en reconnaissant que la toile était un matériau sensible.
Ce nonobstant, d’une part, le juge des référés peut se fonder sur le rapport d’expertise contradictoire pour retenir l’existence d’une obligation à indemnisation non sérieusement contestable permettant l’allocation d’une provision (Civ. 2, 18 octobre 2007, 06-20.938), et l’expert a retenu que la perforation litigieuse de la toile du plafond était imputable aux travaux.
Il en résulte que Monsieur [S] [X] rapporte une preuve suffisante de l’imputabilité de ce désordres aux travaux de construction réalisés sur le fonds de la SCI VILLEURBANNE BIENVENUS.
D’autre part, ainsi que l’a justement soulevé Monsieur [S] [X], la responsabilité consécutive à un trouble anormal du voisinage ne requiert pas la démonstration d’une faute et peut être celle du maître d’ouvrage, quand bien même il n’a pas personnellement exécuté les travaux.
Or, le fait de causer des dégradations significatives au bien de son voisin lors de la réalisation de travaux, dont la reprise est chiffrée par l’expert à 18 000,00 euros HT, constitue un trouble anormal, générateur d’une responsabilité sans faute du maître d’ouvrage, à savoir la SCI VILLEURBANNE BIENVENUS.
Enfin, les Défenderesses avancent que le quantum de la réclamation serait sujet à caution, en ce que le montant des travaux ne serait pas étayé par des devis.
Néanmoins, les parties s’étant abstenues de produire, en cours d’expertise, les devis sollicités par l’expert, celui-ci a procédé à une estimation, dont la valeur probante est suffisante pour établir l’étendue non sérieusement contestable de l’obligation indemnitaire.
En outre, le devis de la société BARRISOL PLAFONDECOR, dont se prévalent les Défenderesses, présente un prix proche de celui estimé par l’expert et conforte son analyse plutôt que de la décrédibiliser.
Il s’ensuit que l’obligation indemnitaire de la SCI VILLEURBANNE BIENVENUS, objet de la demande provisionnelle relative au coût des travaux de remise en état, n’est sérieusement contestable ni dans son principe, ni dans son quantum.
S’agissant de la SA OGIC, elle conteste sa qualité de maître de l’ouvrage.
Il est à rappeler qu’est maître de l’ouvrage celui pour le compte de qui les travaux sont réalisés (Civ. 3, 11 mai 2011, 10-13.782), en général le propriétaire du bien (Civ. 3, 1er juillet 2009, 08-14.714 ; Civ. 3, 8 juillet 2021, 20-15.669 ; Civ. 3, 16 novembre 2022, 21-23.505). Cependant, dans certaines hypothèses, le propriétaire du fonds, signataire des marchés de travaux, n’a pas la qualité de maître d’ouvrage (Civ. 3, 15 janvier 2003, 01-15.317)
Au cas présent, la Défenderesse n’est pas propriétaire du terrain sur lequel les ouvrages ont été édifiés, ni n’a conclu de contrat de louage d’ouvrage avec les entreprises de construction, mais a pu, au stade de la conception du projet, être désignée comme maître d’ouvrage dans sa relation avec le maître d’œuvre de conception.
Partant, Monsieur [S] [X] ne rapporte pas, avec l’évidence requise en référé, la preuve de la qualité de maître d’ouvrage de la SA OGIC, ni le fait qu’elle puisse être considérée comme étant un voisin occasionnel d’une autre sorte.
Dès lors, l’obligation indemnitaire qu’invoque Monsieur [S] [X] à son encontre apparaît sérieusement contestable en son principe.
Par conséquent, il conviendra de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SA OGIC et de condamner la SCI VILLEURBANNE BIENVENUS à payer à Monsieur [S] [X] la somme provisionnelle de 21 600,00 euros TTC, à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice relatif aux travaux de reprise des désordres causés par l’opération immobilière de la Défenderesse à ses biens
Sur la demande au titre du préjudice lié à l’existence d’un trouble anormal de voisinage
En l’espèce, l’expert judiciaire, adoptant les conclusions de Madame [I] [F], sapiteur auquel il a fait appel dans le cadre de l’exécution de sa mission, retient que le préjudice consécutif à la construction de l’ensemble immobilier litigieux à proximité de la maison de Monsieur [S] [X] s’élève à 145 000,00 euros.
Pour contester la demande, les Défenderesses avancent que Monsieur [S] [X] ne disposait pas d’un droit acquis à la préservation de sa vue, de son ensoleillement ou de l’absence de vis-à-vis et que les troubles nés du préjudice « esthétique et visuel », ainsi que des vis-à-vis, liés aux constructions nouvelles, seraient dépourvus de caractère anormal en zone urbaine.
Elles ajoutent que le caractère excessif des trouble ne saurait être déduit de la seule perte de valeur vénale du bien du Demandeur, laquelle ne permettrait que d’apprécier l’étendue du préjudice, mais pas de caractériser le trouble. Enfin, elles considèrent que la nature et l’intensité des troubles générés présentent un caractère normal dans l’environnement urbain en cours de densification de [Localité 12].
Il ressort du rapport de Madame [I] [F], que :
la maison de Monsieur [S] [X] est située en zone URi1a du PLU-H, regroupant des secteurs à dominante résidentielle et d’habitat individuel et non pas collectif, l’occupation des terrains étant toujours accompagnée d’une végétation abondante (p. 3 ; p. 18) ;
malgré sa situation en agglomération, le secteur est essentiellement pavillonnaire, mais avec de nombreux programmes en cours (p. 10 ; p. 12), bien qu’il ne soit pas concerné par des opérations de promotion immobilière (p. 12 ; p. 23) ;
l’ensemble immobilier litigieux comporte trois bâtiments, regroupant 67 logements/ Le bâtiment A, le plus proche de la maison, dispose de quatre étages, les bâtiments B et C de trois étages, ceci à la place des maisons pavillonnaires d’un seul niveau qui occupaient au préalable le terrain d’assiette du projet (p. 5-6) ;
la maison de Monsieur [S] [X] dispose d’un jardin d’agrément avec terrasse, esplanade engazonnée et arborée en façade Sud, ainsi que de deux terrasses communes en façade Sud, bénéficiant aux deux appartements aménagés à l’étage (p. 6 à 9) ;
avant l’opération immobilière, la maison était dépourvue de vis-à-vis (p. 9-10 ; p. 12) ;
l’opération est de nature à créer des vis-à-vis plongeants sur le jardin d’agrément, les terrasses, cuisines et pièces de vie des appartements (p. 10-11 ; p. 21-22), les fenêtres de l’immeuble étant à quatre mètres du jardin (p. 25-26) ;
l’important de ces bâtiments est source de nuisances esthétiques, en raison d’un effet de masse, qui ne relèverait pas de l’appréciation subjective des caractéristiques esthétiques du bâtiment, mais de l’effet objectif généré par son caractère imposant (p. 11 ; p. 18 ; p. 22) ;
les troubles constatés peuvent constituer des nuisances, dissuadant un acquéreur potentiel, les biens présentant des désagréments importants devenant difficilement aliénables, sauf à un prix attractif (p. 12 ; p. 18) ;
eu égard aux nuisances esthétiques, visuelles et liées à la créations de vis-à-vis, compte tenu de leur importance et de la situation géographique du bien, la moins-value de la maison de Monsieur [S] [X] consécutive aux travaux de construction serait comprise entre 10% et 15% de sa valeur, soit, en retenant un taux de 12,5%, un préjudice estimé à 145 000,00 euros (p. 17), la perte de valeur du bien étant certaine (p. 18 ; p. 20) ;
les nuisances, au vu de l’implantation géographique, de l’environnement antérieur et du classement à l’urbanisme, doivent être considéré comme un trouble anormal de voisinage (p. 18).
Il en résulte, de manière certaine, que les immeubles édifiés ont causés, du fait des nuisances générées par la création de vis-à-vis plongeants sur les extérieurs et les pièces principales de la maison de Monsieur [S] [X], ainsi que par le désagrément esthétique lié à l’effet de masse des bâtiments, un trouble de voisinage.
Celui-ci se manifeste notamment par une dépréciation significative de la valeur de son bien, estimée entre 10% et 15% et retenue à hauteur de 12,5%, soit pour 145 000,00 euros.
Or, si nul n’a un droit acquis à son environnement (Civ. 3, 20 décembre 2000, 98-15.024 ; Civ. 3, 21 octobre 2009, 08-16.692 ; Civ. 3, 17 septembre 2020, 19-16.937), la limite de la normalité d’un trouble du voisinage implique d’apprécier les droits respectifs des parties (Civ. 3, 20 décembre 2000, 98-15.024 ; Civ. 3, 17 septembre 2020, 19-16.937) selon les circonstances de temps et de lieu de sa survenance (Civ. 3, 3 novembre 1977, 76-11.047).
Contrairement à ce que soutiennent les Défenderesses, la perte de valeur vénale du bien ne constitue pas seulement l’étendue éventuelle du préjudice subi.
En effet, elle permet non seulement d’objectiver l’intensité des troubles de voisinage en mesurant et appréciant l’incidence des nuisances sur la valeur du bien qu’ils affectent, mais peut aussi constituer, par elle-même, un trouble anormal, nul n’étant tenu de supporter une atteinte anormale à l’intégrité de son patrimoine par dépréciation de la valeur de sa propriété immobilière (Civ. 3, 28 janvier 1975, 73-14.089 ; Civ. 2, 30 janvier 1985, 83-12.029 ; Civ. 3, 21 mai 1997, 95-19.688 ; Civ. 3, 17 septembre 2020, 19-16.937).
Ce nonobstant, la balance entre les droits respectifs de Monsieur [S] [X] et des Défenderesses, dans l’environnement urbain particulier du secteur URi1a de la commune de [Localité 9], pavillonnaire mais en mutation, et l’intensité des troubles causés par les immeubles litigieux, notamment la dépréciation de la maison de 10% à 15% de sa valeur (Civ. 3, 14 janvier 2004, 02-18.564 ; Civ. 3, 17 septembre 2020, 19-16.937), ne permettent pas de retenir, avec l’évidence requise en référé, le caractère anormal des troubles causés et l’existence d’une l’obligation indemnitaire non sérieuse contestable.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En outre, en application de l’article 699 du code de procédure civile : « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. »
Le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi (Civ. 3, 17 mars 2004, 00-22.522).
Ainsi, le juge des référés, tenu de statuer sur les dépens, peut y inclure les frais d’expertise qui ont permis de préparer la procédure dont il est saisi (Civ. 2, 22 octobre 2015, 14-24.848)
En l’espèce, la SCI VILLEURBANNE BIENVENUS, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, avec possibilité pour la SELAS LEGA-CITE, avocat, de recouvrer directement ceux dont il aurait été fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SCI [Localité 12] BIENVENUS, condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [S] [X] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000,00 euros.
La SCI VILLEURBANNE BIENVENUS et la SA OGIC seront déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la SCI VILLEURBANNE BIENVENUS à payer à Monsieur [S] [X] la somme provisionnelle de 21 600,00 euros TTC, à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice résultant des travaux de reprise des désordres causés les travaux par l’opération immobilière de la Défenderesse à ses biens, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle de Monsieur [S] [X] à l’encontre de la SA OGIC au titre de son préjudice résultant des travaux de reprise des désordres causés les travaux par l’opération immobilière ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle de Monsieur [S] [X] à l’encontre de la SCI VILLEURBANNE BIENVENUS et la SA OGIC au titre des autres préjudices consécutifs à l’existence d’un trouble anormal de voisinage ;
CONDAMNONS la SCI VILLEURBANNE BIENVENUS aux dépens de l’instance, ainsi qu’aux frais de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [V] [B] ;
AUTORISONS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la SELAS LEGA-CITE à recouvrer directement contre la SCI [Localité 12] BIENVENUS ceux des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNONS la SCI [Localité 12] BIENVENUS à payer à Monsieur [S] [X] la somme de 2 000,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes de la SCI VILLEURBANNE BIENVENUS et la SA OGIC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 11], le 10 décembre 2024.
Le Greffier Le Président
Ainsi prononcé par Monsieur Victor BOULVERT, Juge, assisté de Mme Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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