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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 20 janv. 2025, n° 22/09645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.S. BAYER HEALTHCARE c/ La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19eme contentieux médical
N° RG 22/09645
N° MINUTE :
Assignation des :
— 08, 12, 13 et 20 Juillet 2022
— 07 Juin 2024
EXPERTISE
RENVOI
LG
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 Janvier 2025
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
La S.A.S. BAYER HEALTHCARE
[Adresse 10]
[Localité 17]
Représentée par Maître Jacques-Antoine ROBERT du Cabinet Simmons & Simmons LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0031
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Madame [E] [L] [P]
[Adresse 12]
[Localité 23]
Représentée par Maître François GABORIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0499
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Adresse 15]
[Localité 24]
Non représentée
Monsieur [A] [G]
[Adresse 14]
[Localité 19]
Représenté par Maître Catherine TAMBURINI BONNEFOY de la SELAS TAMBURINI-BONNEFOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0342
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS
MEDICAUX (ONIAM)
Tour [27]
[Adresse 8]
[Localité 25]
Décision du 20 Janvier 2025
19ème contentieux médical
RG 22/09645
Représenté par Maître Antoine BAUDART de la SELARL ANTARES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0070, et par Maître Jane BIROT de la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant
L’AGENCE NATIONALE DE SÉCURITÉ DU MÉDICAMENT ET DES PRODUITS DE SANTÉ (ANSM)
[Adresse 11]
[Localité 26]
Représentée par Maître Nathalie SCHMELCK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D98
PARTIE INTERVENANTE
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE
DOME
[Adresse 16]
[Localité 18]
Représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1901
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 25 Novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 Janvier 2025.
ORDONNANCE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes des 08, 12, 13 et 20 juillet 2022, Madame [P] a assigné devant ce tribunal la société Bayer HealthCare S.A.S. (« Bayer HealthCare »), le docteur [G], l’ONIAM et la CPAM de Seine et Marne, aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices consécutifs à un traitement par acétate de cyprotérone (Androcur).
A cet égard, Madame [P] indique avoir débuté un traitement par Androcur® vers 1995 et ce jusqu’en novembre 2016 sur prescription de son gynécologue le docteur [G] (de 1995 à 2000, puis d’août 2010 à juillet 2015), pour traiter une alopécie sévère avec un retentissement psychologique important.
Elle fait valoir qu’à compter de novembre 2015 et début 2016, elle a présenté des céphalées puis une perte d’odorat transitoire, puis que des vertiges sont ensuite apparus ainsi que des troubles visuels et que, finalement, après consultation d’un ophtalmologiste, un volumineux méningiome a été diagnostiqué.
Madame [P] a alors été dirigée vers la fondation ophtalmologique Rothschild où elle a été hospitalisée du 7 décembre 2016 au 20 décembre 2016, hospitalisation au cours de laquelle a été opérée le 8 décembre 2016. A la suite de cette intervention chirurgicale, elle a subi deux crises d’épilepsie qui ont nécessité la mise en place d’un traitement antiépileptique de couverture. Le 25 décembre 2016, elle a été admise aux urgences du CH de [Localité 32] en raison d’une phlébite sous poplitée gauche pour laquelle un traitement a été instauré pendant plusieurs mois. Le 27 novembre 2017, une IRM cérébrale de contrôle a démontré des séquelles parenchymateuses cérébrales avec stigmates hémorragiques ainsi que des résidus méningiomateux. Le 8 décembre 2017, une thrombose veineuse superficielle de la veine céphalique au niveau du bras gauche a été mise en évidence. Le 26 novembre 2019, un bilan neurocognitif a été réalisé et a conclu : « Mme [E] [P] présente donc une défaillance de son fonctionnement cognitif global. On note principalement un trouble mnésique et des défaillances au niveau dysexécutif avec un trouble de l’attention ainsi que du raisonnement. ».
Attribuant la survenance du méningiome à son traitement par Androcur®, Madame [E] [P] a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation de la région ILE-DE-FRANCE. Ladite Commission a alors diligenté une expertise médicale, confiée à un collège de trois experts, à savoir un pharmacologue, le Professeur [H] [U], un neurochirurgien, le Professeur [O] [R], et un neurologue, le Docteur [Z] [V]. Les Experts ont déposé leur rapport définitif le 25 mai 2021. Ils ont conclu à de nombreux préjudices et ont fixé la consolidation de l’état de santé de Madame [E] [P] au 26 novembre 2019.
C’est sur la base dudit rapport que la CCI de la région ILE-DE-FRANCE a rendu son avis le 16 septembre 2021, aux termes duquel elle relève la faute du gynécologue-obstétricien ayant prescrit l’Androcur® hors AMM de façon prolongée après l’entrée en vigueur de l’article L5121-12-1 du code de la santé publique le 29/12/2011, malgré l’existence d’une alternative médicamenteuse (Minoxidil 2%) alors que la dose absorbée correspond à un risque de méningiome multiplié par 21,7, l’augmentation du risque étant évoqué dès 2006.
Il est fait reproche au praticien, ayant reçu l’information des modifications du résumé des caractéristiques du produit (RCP) et l’incitation à respecter l’AMM de l’Androcur par le laboratoire Bayer HealthCare en décembre 2011, de ne pas avoir réévalué sa stratégie thérapeutique, ni informé Madame [P] des risques et de la prescription hors AMM.
Par ailleurs, la CCI considère qu’à compter du 18/12/2008, le laboratoire Bayer HealthCare ne peut plus soutenir qu’il n’avait pas connaissance de la majoration du risque de survenue d’un méningiome en cas d’exposition prolongée à l’acétate de cyprotérone et qu’il a minimisé la gravité de ce risque dans les informations à délivrer le 7/7/2009 et le 1/9/2009 en ne mentionnant pas le risque de méningiomes multiples dès l’administration de 10mg et en faisant mention de “méningiomes bénins à des doses de 25mg ou plus” et en tardant à informer les professionnels de santé prescripteurs du produit (décembre 2011 seulement). Elle conclut que la défectuosité du produit est établie. Elle considère encore que le laboratoire ne pouvait ignorer le nombre important de prescription de l’Androcur hors AMM (400 000 femmes traitées entre 2006 et 2014) et qu’il aurait dû, pour la sécurité des patientes, analyser les bénéfices et les risques de la prise d’Androcur à visée contraceptive, pour traiter l’acné, les dysfonctionnements ovariens, l’hyperpilosité, les hyperandrogénies et l’alopécie androgénique.
La CCI retient une responsabilité pleine et entière dans les préjudices de Madame [P] au regard de l’existence des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes en faveur d’une probabilité pertinente du rôle causal de l’acétate de cyprotérone dans le dommage.
Concernant la répartition des responsabilités, la CCI a retenu une responsabilité du docteur [G] à hauteur de 33,5% pour la période 2012-2015 et du laboratoire Bayer HealthCare à hauteur de 66,5% pour la période 2010-2015.
Un incident a été soulevé par la société BAYER HEALTHCARE SAS.
Par ordonnance en date du 4 décembre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
renvoyé à la formation de jugement les moyens d’irrecevabilité tirés de l’extinction de la responsabilité du producteur ;dit que la formation de jugement tranchera ces moyens d’irrecevabilité, préalablement à l’examen de l’affaire au fond, après que les parties auront conclu sur l’ensemble des questions de fond et une fois l’instruction de l’affaire close.
Un nouvel incident a été soulevé par la société BAYER HEALTHCARE SAS le 19 février 2024.
Par acte du 7 juin 2024, le docteur [G] a assigné en intervention forcée l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).
Les instances ont été jointes le 16 septembre 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, la société BAYER HEALTHCARE SAS sollicite du juge de la mise en état de :
À TITRE PRINCIPAL :
▪ Désigner un collège d’experts composé d’un expert pharmacologue, et d’un expert neurologue indépendants avec la mission suivante :
▪ « Fait injonction aux parties de communiquer à l’expert toutes les pièces médicales et de toute autre nature qu’elles estiment propres à établir le bien fondé de leurs prétentions, ainsi que toutes celles que leur réclameront l’expert dans le cadre de sa mission ;
▪ Dit qu’en cas de besoin ou à la demande d’une des parties, et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse leur être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à la patiente) toutes les pièces médicales qui ne lui auront pas été produites par les parties, à charge pour elle/lui de communiquer aux parties les pièces ainsi directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
▪ Donne à l’expert la mission suivante, en l’invitant à répondre à chacun des points visés, en prenant en compte le projet de questionnaire rédigé par la CNAMed le 18 juin 2019, s’agissant des expertises médico-légales concernant les spécialités contenant de l’acétate de cyprotérone45 :
1 – Prendre connaissance de la présente ordonnance dans son intégralité ;
2 – Convoquer toutes les parties figurant dans la procédure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et leurs conseils respectifs par lettre simple ;
3 – Procéder à l’audition contradictoire des parties et consigner leurs déclarations respectives ;
4 – Procéder à l’examen clinique contradictoire de la patiente, préciser son état clinique actuel et les soins qu’elle requiert dans les suites de la survenue des troubles allégués, noter ses doléances et les constatations effectuées, consigner les déclarations éventuelles des défendeurs ;
5 – Déterminer les antécédents médicaux de la patiente ; en particulier, rechercher s’il existait chez la patiente des antécédents médicaux et/ou familiaux relatifs à la pathologie dont elle se plaint ;
6 – Préciser la nature de l’affection ayant conduit à la prescription de la spécialité pharmaceutique Androcur®, les conditions d’administration de la spécialité pharmaceutique Androcur® et les traitements associés ; décrire la durée et la posologie de ces traitement ; dire si la patiente prenait concomitamment d’autres spécialités pharmaceutiques et déterminer leurs influences sur les troubles allégués ;
7 – Déterminer la chronologie des spécialités pharmaceutiques à base d’acétate de cyprotérone qui ont été effectivement délivrées à la patiente (spécialité pharmaceutique Androcur® ou un générique de la spécialité pharmaceutique Androcur®, au regard des relevés de délivrance de pharmacie) et déterminer si dans le cadre de la délivrance de la spécialité pharmaceutique Androcur® ou de toute autre spécialité pharmaceutique générique contenant de l’acétate de cyprotérone le pharmacien a respecté son devoir d’information ;
8 – Recueillir toutes informations utiles et donner son opinion sur le schéma thérapeutique adopté, notamment sur les points suivants, à propos de la spécialité pharmaceutique Androcur® et des autres spécialités pharmaceutiques administrées :
*Indication (au regard de la pathologie à traiter, des antécédents médicaux et d’éventuels autres traitements médicamenteux),
*Prescription,
*Achat du produit,
*Dates de début et d’arrêt du traitement,
*Observance ;
9 – Déterminer la pathologie dont est atteinte la patiente au jour de l’examen ;
10 – Déterminer, de manière précise et circonstanciée, l’état de la patiente antérieurement au traitement par la spécialité pharmaceutique Androcur®, en précisant notamment si elle était ou non déjà atteinte de la pathologie dont elle se plaint à l’heure actuelle ; donner l’ensemble des facteurs ayant pu être à l’origine de cette pathologie ;
11 – Décrire l’étiologie de la maladie dont souffre la patiente et préciser en l’état actuel de la science s’il est possible de circonscrire les facteurs pouvant être à l’origine de cette pathologie. Donner si possible une liste exhaustive de ces facteurs ;
12 – Déterminer, de manière précise et circonstanciée, l’état de la patiente antérieurement au traitement par la spécialité pharmaceutique Androcur®, en précisant notamment si elle était ou non déjà atteinte de la pathologie dont elle se plaint à l’heure actuelle ; donner l’ensemble des facteurs ayant pu être à l’origine de cette pathologie ;
13 – Déterminer s’il existe un lien de causalité direct, certain et exclusif entre la prise de la spécialité pharmaceutique Androcur® et les symptômes et troubles allégués la patiente ;
14 – En cas de réponse positive à la question susvisée, rechercher l’état des connaissances scientifiques et de la pratique médicale à l’époque des faits ;
15 – Décrire l’ensemble des lésions et séquelles constatées au jour de l’examen, directement et exclusivement imputables aux conséquences de la prise de la spécialité pharmaceutique Androcur® ;
16 – En ne s’attachant qu’aux seules lésions et séquelles décrites au point n°15 et dont demeure atteinte la patiente à ce jour :
*Déterminer la durée de la (ou des) période(s) de déficit fonctionnel temporaire total ;
*Déterminer la durée de la (ou des) période(s) de déficit fonctionnel temporaire partiel, en chiffrant en pourcentage l’importance quantitative de chacune de ces périodes ;
*Fixer la date de consolidation des lésions ; et si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, et n’évaluer que les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état ;
*Dire s’il résulte des lésions et séquelles constatées au jour de l’examen, une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, après en avoir indiqué les éléments constitutifs, la chiffrer en pourcentage ;
*Décrire, en cas de déficit fonctionnel permanent, les retentissements que les séquelles et lésions constatées ont actuellement, et dans un avenir prévisible, sur les activités de la patiente, tant personnelles que professionnelles ;
*Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur, et du préjudice esthétique, en en qualifiant l’importance sur une échelle croissante de 1 à 7 ;
*Dire, si l’état de la patiente est susceptible de modification, aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions nécessaires, dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, de manière précise et circonstanciée, et les délais dans lesquels il devra y être procédé, précisés.
▪ Dit qu’en cas d’empêchement, ou de refus de l’expert d’accomplir sa mission, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
▪ Dit que pour une bonne administration de la justice et pour assurer le respect du contradictoire, il sera établi un pré-rapport d’expertise qui devra être communiqué à l’ensemble des parties sur lequel elles pourront faire valoir leurs observations ;
▪ Dit qu’en cas de difficultés, il devra en être fait rapport au juge chargé du contrôle des expertises ».
▪ Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ordonné,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
▪ Rejeter toute demande d’article 700 du code de procédure civile formulée à l’encontre de Bayer HealthCare.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2024, Monsieur le docteur [G] sollicite du juge de la mise en état de :
PRENDRE ACTE que le docteur [G] ne s’oppose pas, sous toute réserve de responsabilité, à sa participation à une mesure d’expertise médicale ordonnée avant-dire droit ; En conséquence :
ORDONNER une expertise médicale avant-dire droit au contradictoire de l’ensemble des parties mises en cause et la confier à un collège d’experts composé notamment d’un gynécologue médical ; CONFIER aux experts une mission complète telle que décrite ci-dessus ; PREVOIR que les experts devront adresser aux parties un pré-rapport et leur accorder un délai d’un mois pour faire valoir leurs Dires ; RESERVER les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de Santé (ANSM) sollicite du juge de la mise en état de :
Constater que l’ANSM, sous toutes réserves de responsabilité, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise médicale sollicitée par le laboratoire Bayer Healthcare.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, l’ONIAM sollicite du juge de la mise en état de :
Donner acte à l’ONIAM de ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée, qui sera confiée à un collège d’experts spécialisés en endocrinologie, en neurologie et pharmacologie et dont la mission sera complétée comme suit :
Concernant le traitement par ANDROCUR® délivré à Mme [P]
« Décrire le traitement dont a bénéficié Mme [P] et préciser par qui il a été prescrit,
« Décrire si le traitement était pleinement justifié ;
« Dire si la délivrance du traitement a été conforme aux données acquises de la science médicale, notamment en ce qui concerne, son autorisation de mise sur le marché, l’établissement du diagnostic et le choix de la thérapie, sa posologie et sa durée ;
« Dire la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques encourus et sur le bénéfice escompté, lors de la mise en place du traitement par ANDROCUR® et pendant toute la durée du traitement, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour la patiente de se soumettre au traitement ;
« Dire si le traitement prescrit était à visée diagnostique, curative, préventive ou esthétique.
Concernant les méningiomes présentés par Mme [P]
« Préciser les dates d’apparition des premiers symptômes médicalement constatés ou rapportés lors de la première consultation et les dates des premières consultations ;
« Préciser les facteurs de susceptibilité individuels et les éventuels autres facteurs déclenchants possibles de la pathologie dans l’histoire de Mme [P] ;
« Donner son avis sur un éventuel lien de causalité entre l’apparition des méningiomes et le traitement par ANDROCUR® ;
« Dire quel aurait été l’état de santé de la patiente en l’absence de traitement »
« Dire quelle est la fréquence de survenue d’un tel accident en général, et la fréquence attendue chez ce patient en particulier ; cette appréciation sera faite :
— Au regard des éventuelles pathologies intercurrentes et des traitements qui y sont associés, des antécédents médicaux ou chirurgicaux du patient
— Au regard du pronostic global de la maladie et des traitements nécessités par celle-ci
« Dire si le dommage survenu et des conséquences étaient probables, attendus et redoutés chez ce patient en particulier ;
➢ Concernant le traitement des méningiomes et ses conséquences
« Décrire tous les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés et préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés et dans quel établissement ils ont été dispensés,
« Dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale, notamment en ce qui concerne l’établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la délivrance de l’information, la réalisation des soins et dans la surveillance, analyser de façon motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autre défaillances relevées ;
« Dire la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques encourus, sur le bénéfice escompté du traitement, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
« Décrire l’évolution de l’état de santé du patient en l’absence de traitement ;
« En cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation.
— Dire que les experts rédigeront un pré-rapport qui sera adressé aux parties aux fins d’observations auxquelles il sera répondu dans le rapport définitif.
— Mettre les frais d’expertise à la charge de la société BAYER HEALTHCARE.
— Réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, Madame [P] sollicite du juge de la mise en état de :
DÉBOUTER le laboratoire BAYER HEALTHCARE SAS de son incident et de l’ensemble de ses demandes DÉBOUTER le Docteur [G] de sa demande d’expertise judiciaire ; CONDAMNER le laboratoire BAYER HEALTHCARE SAS à verser à Madame [E] [P], la somme de 10.000 € en indemnisation de son préjudice moral pour résistance abusive ; CONDAMNER le laboratoire BAYER HEALTHCARE SAS à verser à Madame [E] [P], la somme de 15.000 € au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNER le laboratoire BAYER HEALTHCARE SAS aux entiers dépens ; DECLARER la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme et de Seine-et-Marne. La CPAM de Seine et Marne n’a pas conclu sur cet incident, mais la CPAM du Puy de Dôme, intervenante volontaire, sollicite par conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024 de :
CONSTATER que la CPAM du Puy-de-Dôme s’en rapporte sur la mesure d’expertise sollicitée par la société BAYER HEALTHCARE ; CONSTATER que la CPAM du Puy-de-Dôme forme les protestations et réserves d’usages ; RESERVER les frais irrépétibles et dépens de l’incident au sort de l’instance au fond ; RAPPELER l’exécution provisoire de droit la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.L’incident a été fixé à l’audience du 25 novembre 2024 et mis en délibéré au 20 janvier 2025.
SUR CE
Les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 789 5° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Toutefois, il appartient uniquement aux juges du fond, s’ils estiment que les conclusions de l’expert ne sont pas suffisamment claires et précises, d’ordonner un complément d’expertise, ou, sur la demande d’une des parties, une nouvelle expertise.
En l’espèce, la société BAYER HEALTHCARE SAS sollicite une mesure d’expertise médicale confiée à un collège d’experts selon mission précisée dans ses écritures. Elle fait, notamment, valoir que l’expertise précédemment réalisée n’est pas contradictoire à toutes les parties présentes, notamment à l’ONIAM. Elle soutient également l’absence de valeur juridique de l’expertise rendue dans le cadre d’une demande d’indemnisation amiable et de l’absence de portée juridique de l’avis rendu par la CCI.
L’ONIAM émet protestations et réserves sur la demande d’expertise formulée tout en formulant certaines propositions quant aux experts désignés et à la mission. Il demande à ce que les frais d’expertise soient avancés par le laboratoire.
L’ANSM ne s’oppose pas, sous toutes réserves de responsabilité, à la mesure d’expertise sollicitée.
Le docteur [G] ne s’oppose pas davantage à la mesure sous toute réserve de responsabilité en formulant des observations sur la mission et la spécialité des experts désignés.
La CPAM du Puy de Dôme s’en rapporte également en formant toutes réserves d’usage.
En revanche, Madame [P] s’oppose à la demande, faisant valoir qu’il n’est pas suffisamment justifié de la demande par l’absence de participation contradictoire de toutes les parties à l’expertise déjà menée. De plus, elle indique que le fait que cette mesure ait été diligentée dans le cadre de la procédure CCI ne justifie pas pour autant la nécessité du recours à une expertise judiciaire. Subsidiairement, elle sollicite que les frais de consignation soient mis à la charge de la société BAYER HEALTHCARE SAS.
Sur ce, il est constant que l’ensemble des parties au litige n’ont pas participé à l’expertise initiée par la CCI dans la phase d’indemnisation amiable. Cette mesure ne s’est, en effet, pas déroulée de manière contradictoire à l’égard de l’ONIAM, dont les conditions d’intervention au titre de la solidarité nationale devront pourtant être débattues. L’ANSM n’était pas non plus présent, alors qu’au regard de l’enjeu du litige, sa participation contradictoire contribuera à la qualité des travaux d’expertise et au renforcement de ses conclusions sur les responsabilités de chacun, quand bien même toute demande formée contre elle relèverait de la compétence du juge administratif.
De plus, l’appréciation d’un lien entre le traitement par Androcur®, la survenue d’un méningiome et, le cas échéant, le préjudice de Madame [P], le tout dans le contexte d’une prescription hors AMM, est complexe, ce qui rend d’autant plus nécessaire un échange contradictoire entre les experts et toutes les parties. L’expertise judiciaire permet, d’ailleurs, contrairement à celle devant la CCI que cet échange se fasse dans un cadre procédural défini, notamment avec un pré-rapport et des dires des parties. Les experts seront ainsi amenés à y répondre et contribueront à éclairer le tribunal sur les arguments et la littérature scientifique qui seront produits par les parties.
Enfin, la question du motif légitime est à apprécier dans le cadre d’une expertise sollicitée en matière de référé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dès lors, il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire, qui sera confiée à un collège d’experts eu égard à sa complexité. Les modalités en seront précisées au dispositif de la décision, étant précisé que le recours à tout sapiteur complémentaire sera envisageable en fonction des besoins de l’expertise.
L’expertise étant sollicitée par la société BAYER HEALTHCARE SAS, il y a lieu de mettre les frais de consignation à sa charge et non à celle de la requérante, qui s’oppose à l’expertise.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [P] sollicite la somme de 10.000 € en indemnisation de son préjudice moral pour résistance abusive.
Or, il ne peut qu’être relevé qu’il est fait droit à la demande d’expertise judiciaire et qu’ainsi, même si cette demande aurait pu être soutenue dès le premier incident, cela ne suffit pas à établir son caractère dilatoire. De plus, Madame [P] ne caractérise pas la mauvaise foi de la société BAYER.
Par conséquent, Madame [P] sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La présente ordonnance ne mettant pas fin à l’instance, les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de même que les dépens, seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les quinze jours de sa signification,
DIT que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur la demande d’expertise judiciaire formée par la société BAYER HEALTHCARE SAS ;
ORDONNE une expertise médicale de Madame [P] ;
COMMET pour y procéder :
M. [Y] [K]
Hôpital [34]- Dpt de Biochimie, Hormonologie
[Adresse 13]
[Localité 20]
Tél : [XXXXXXXX04]
Port. : [XXXXXXXX05]
Email : [Courriel 30]
ET
M. [Z] [V]
Hôpital [35] Service Neurophysiologie clinique
[Adresse 9]
[Localité 21]
Tél : [XXXXXXXX03]
Port. : [XXXXXXXX06]
Email : [Courriel 31]
Experts près la cour d’appel de Paris
Lesquels s’adjoindront si nécessaire tout sapiteur d’une spécialité distincte de la leur, après en avoir avisé les conseils des parties ;
Avec pour mission de :
1) Convoquer les parties en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix et fixer un calendrier du déroulement des opérations d’expertise ;
2) Procéder à une déclaration de conflits d’intérêts avec la société BAYER HEALTHCARE SAS ;
3) Se faire communiquer le dossier médical complet de Madame [P], notamment tous documents médicaux relatifs aux troubles allégués ; en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, sans que puisse leur être opposé le secret médical ;
4) Décrire les troubles dont souffre Madame [P], leur évolution, les traitements appliqués et leurs résultats et en déterminer la date d’apparition ;
* Sur l’origine des dommages :
5) Déterminer la période exacte pendant laquelle Madame [P] a suivi un traitement d’Androcure (ou médicament générique) et pour quels motifs, en précisant si possible l’identité du ou des différents médecins prescripteurs et des laboratoires ayant produit les médicaments délivrés ou les ayant commercialisés durant cette période ;
6) Dire si la pathologie est en relation avec la consommation d’Androcure (ou médicament générique) en motivant cet avis au regard notamment de la littérature scientifique disponible dont il sera donné un aperçu sommaire, et en précisant :
— les antécédents éventuels ou les prédispositions de Madame [P];
— les éventuels autres traitements administrés concomitamment ;
— si l’interruption du traitement d’Androcur (ou médicament générique) a eu une influence constatable sur la pathologie liée au méningiome ;
— quelles peuvent être en général et dans le cas d’espèce les causes alternatives d’apparition du méningiome ;
— si la relation causale paraît exclue, douteuse, plausible, vraisemblable, très vraisemblable voire certaine ;
7) Si l’existence d’un lien de causalité est retenue, préciser :
— si elle a été exclusive ou adjointe à d’autres facteurs concomitants qui seront décrits,
— si elle a été initiale ou additive à un état antérieur,
— si elle a été déterminante ou simplement génératrice d’une aggravation de risque;
8) Rechercher si au cours de la période de consommation d’Androcur (ou médicament générique) par Madame [P], les notices d’utilisation établies par les laboratoires concernés contenaient des informations précises, complètes et circonstanciées sur les risques d’apparition de méningiomes, en précisant le cas échéant les dates auxquelles les notices ont été modifiées à ce sujet ;
9) Rechercher si Madame [P] a bénéficié d’une information claire, loyale, précise et circonstanciée sur l’Androcur (ou médicament générique) notamment par le ou les médecins prescripteurs ;
10) Dire si la prescription d’Androcur (ou médicament générique) était justifiée et adaptée au bénéfice médical recherché pour Madame [P], s’il existait des traitements alternatifs, si ces traitements présentaient les mêmes risques et quels ont été les bénéfices du traitement pour la patiente ; préciser si le traitement était à visée diagnostique, curative, préventive ou esthétique ; dire si la prescription a été conforme aux données acquises de la science médicale ;
11) Dire si les dommages subis du fait de l’apparition du méningiome sont imputables à un ou plusieurs actes de prévention, de diagnostic ou de soins, à un défaut de produit ou à un défaut d’information, si les actes de prévention, de diagnostic ou de soins ont été diligents et conformes aux données acquises de la science médicale, et à défaut, spécifier la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution, négligences ou autres défaillances relevées ;
12) Même en l’absence de tout manquement relevé, dire si les préjudices sont des conséquences anormales au regard de l’état de santé de la patiente comme de l’évolution de cet état ;
* Sur les préjudices subis ;
13) Fournir le maximum de renseignements sur la situation de la patiente avant le développement de la pathologie alléguée, notamment son identité, son état de santé, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
14) A partir des déclarations de la patiente, des documents médicaux fournis, décrire en détail les troubles subis en précisant leur date d’apparition, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés, la nature et la durée des soins ;
15) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la patiente, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
16) Recueillir les doléances de la patiente en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
17) Procéder à l’examen clinique contradictoire de Madame [P], préciser son état actuel et les soins qu’elle requiert dans les suites de la survenue des troubles allégués ;
18) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation. Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, établir un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime, indiquer dans quel délai celle-ci devra être réexaminée et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
— Avant consolidation
19) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec le fait dommageable, la victime a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles ou ses activités personnelles habituelles (gêne dans les actes de la vie courante) ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
20) Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, quand bien même elle serait assurée par la famille, a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et/ou des soins ont été nécessaires et ont dû être renouvelés; si oui, préciser selon quelle périodicité ;
21) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique du fait des blessures subies, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
22) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
— Après consolidation
23) Chiffrer, par référence au “barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun”, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable au fait dommageable résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation; le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;
24) Lorsque Madame [P] allègue une répercussion dans l’exercice de sa scolarité, de sa formation et/ou de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
25) Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, quand bien même elle devrait être assurée par la famille, est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et/ou des soins sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
26) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
27) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique définitif ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
28) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
29) Donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie familiale ;
30) Fournir d’une manière générale tous autres renseignements d’ordre médical qui paraîtraient utiles pour liquider le préjudice corporel subi par Madame [P] ;
RAPPELLE que, pour exécuter leur mission, les experts seront saisis et procéderont conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront aux experts pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que les experts pourront se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’ils jugeraient utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que les experts ne communiqueront directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant Madame [P] qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que les experts devront, à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise ;
DIT que les experts devront communiquer un pré-rapport aux parties, en leur impartissant un délai d’au moins 5 semaines pour faire valoir leurs observations ;
FIXE à la somme de 4.000 euros (2.000 euros pour chacun des experts) la consignation à valoir sur leur rémunération, qui devra être consignée par la société BAYER HEALTHCARE SAS avant le 20 mars 2025 selon les modalités indiquées à la fin de la décision ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation des experts sera caduque et de nul effet ;
DIT que les experts déposeront leur rapport définitif en original au greffe de la 19e chambre civile du Tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, tandis que les experts en adresseront un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 1er février 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, et en adresseront copie aux parties ;
DIT qu’en cas de difficulté, il devra en être référé au juge du contrôle des expertises de la 19e chambre civile ;
DESIGNE le juge au contrôle des expertises de la 19ème chambre civile, contentieux médical, pour assurer le contrôle des expertises ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du lundi 24 mars 2025 à 13h30 pour vérification du versement de la consignation ;
DEBOUTE Madame [P] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
RÉSERVE toutes les demandes, y compris celles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Faite et rendue à Paris le 20 Janvier 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
Erell GUILLOUËT Laurence GIROUX
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal Judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris,
[Localité 22]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
[Adresse 28], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tel. : [XXXXXXXX07] – [XXXXXXXX02] / fax : [XXXXXXXX01]
[Courriel 33]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX029] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;
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