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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 18 nov. 2025, n° 24/04284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
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| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/04284 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILB3
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
ENTRE:
Monsieur [J] [E]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6]
domicilié : [Adresse 2]
représenté par Maître Charles SAVARY de la SARL AKRICH & SAVARY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
ET:
S.A. BPCE ASSURANCES IARD
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°350 663 860
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(avocat postulant), Maître Bertrand NERAUDAU de la SELARL NERAUDAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS ( (avocat plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 14 Octobre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2025.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [E] affirme que :
— le 20 octobre 2020, il faisait l’acquisition, auprès de la société AUTOFOX, d’un véhicule de marque AUDI, modèle Q5, immatriculé [Immatriculation 4] pour un montant de 14.990 € ;
— il aurait versé en espèce l’intégralité du prix d’achat du véhicule ;
— le 21 octobre 2020, Monsieur [E] faisait assurer son véhicule auprès de la société GCEA BPCE ASSURANCES IARD ;
— après avoir garé son véhicule le 4 août 2023 aux alentours de minuit 30, il aurait découvert qu’il avait été volé ;
— le jour-même, il déposait plainte auprès des forces de l’ordre ;
— ce dépôt de plainte comprendrait un malentendu : en effet, il n’ aurait pas garé, pour la dernière fois, son véhicule à 20 heures 30, heure à laquelle il serait arrivé à [Localité 7], mais aux alentours de minuit 30 ;
— de nationalité kosovare, il communiquerait mal en langue française, raison de cette incompréhension avec les forces de l’ordre ;
— en regagnant son domicile, une déclaration de sinistre aurait été réalisée par sa femme, qui aurait repris les éléments indiqués sur le dépôt de plainte, dont l’erreur quant à l’heure de stationnement du véhicule ;
— le 21 août 2023, la société GCEA BPCE ASSURANCES IARD lui demandait un justificatif de l’origine des fonds, et il faisait alors parvenir son relevé de compte lequel justifiait d’un retrait de 15.000 € en espèce le 20 octobre 2020, soit le jour de la vente ;
— le 19 février 2024, la société GCEA BPCE ASSURANCES IARD lui opposait une déchéance de garantie aux motifs :
— qu’il se serait rendu auteur d’une fausse déclaration concernant la dernière utilisation du véhicule,
— qu’il se serait rendu auteur d’une fausse déclaration concernant le prix d’acquisition du véhicule.
Le 6 mai 2024, Monsieur [E] mettait la société GCEA BPCE ASSURANCES IARD en demeure de modifier sa position contractuel aux motifs que :
— l’incohérence horaire était une simple erreur matérielle involontaire et sans aucune incidence sur la matérialité du sinistre ;
— aucune incohérence ne pourrait lui être reprochée concernant le prix d’achat du véhicule car il aurait produit tous les éléments en sa possession pour en justifier contrairement à la société GCEA BPCE ASSURANCES IARD.
Par acte du 02 septembre 2024, Monsieur [E] assignait la société GCEA BPCE ASSURANCES IARD devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [E] demande, au visa des articles R631-3 du Code de la consommation, 1103 et 1353 du Code civil, ainsi que L113-8 du Code des assurances, de :
— CONDAMNER la société GCEA BPCE ASSURANCES IARD de lui verser la somme de 20.690 € en application du contrat d’assurance automobile,
— CONDAMNER la société GCEA BPCE ASSURANCES IARD de lui verser la somme de 5.000 € au titre de la réticence abusive,
— CONDAMNER la société GCEA BPCE ASSURANCES IARD aux entiers dépens de l’instance,
— CONDAMNER la société GCEA BPCE ASSURANCES IARD au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, la société GCEA BPCE ASSURANCES IARD demande, au visa des articles 9, 1353 et 1359 du Code civil, ainsi que L.121-1 du Code des assurances, de :
A TITRE PRINCIPAL :
— PRONONCER la déchéance de l’intégralité de la garantie au titre du sinistre du 4 août 2023 ;
— DEBOUTER Monsieur [E] de l’intégralité de ses demandes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— CONSTATER que Monsieur [E] est incapable de justifier du quantum du montant qu’il sollicite ;
— DEBOUTER Monsieur [E] de l’intégralité de ses demandes ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER Monsieur [E] à lui payer la somme de 5.000 euros pour procédure abusive ;
— CONDAMNER Monsieur [E] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [E] aux entiers dépens.
MOTIFS,
1- Sur l’opposabilité de la clause de déchéance
Aux termes des conditions générales du contrat applicable « si vous faites, en connaissance de cause, de fausses déclarations sur la valeur du véhicule assuré, la nature, les causes, les circonstances ou sur les conséquences d’un sinistre, vous perdrez tout droit à recevoir une indemnité. De ce fait, vous devez déclarer avec précision le prix d’achat du véhicule ainsi que le kilométrage réel au jour du sinistre. L’emploi de moyens frauduleux ou de documents mensongers entrainera la perte de tout droit à garantie ».
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que cette clause est opposable à Monsieur [E] car elle est insérée dans les conditions générales du contrat auxquelles renvoie les conditions particulières.
2- Sur les déclarations concernant le prix d’achat du véhicule et la production d’une fausse facture d’achat
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— la compagnie BPCE ASSURANCES a adressé à Monsieur [E] un questionnaire de déclaration « vol de véhicule » à remplir ;
— Monsieur [E] a complété ledit questionnaire, de manière manuscrite, et a déclaré que le véhicule avait été acquis, auprès de la société GARAGE AUTOFOX, dans le cadre d’un dépôt vente, pour un prix de 14.990 euros réglé en espèces ;
— le 9 août 2023, Monsieur [E] a également communiqué à la défenderesse une facture non datée, émanant selon lui du GARAGE AUTOFOX et mentionnant un prix d’achat du véhicule litigieux de 14.990 euros, ainsi qu’un justificatif bancaire faisant état d’un retrait de 15.000 euros en espèces le 20 octobre 2022 ;
— selon le rapport d’enquête de la société C2I-AUVERGNE, Monsieur [P] [D], agent de recherches privées, s’est rendu auprès du garage qui a procédé à la vente du véhicule, la société GARAGE AUTOFOX située [Adresse 5], qui a affirmé que le prix d’acquisition du véhicule s’élèverait en réalité à la somme de 10.000 euros ;
— dans le cadre de son enquête, Monsieur [D] a également interrogé les anciens propriétaires du véhicule, Madame et Monsieur [L] ;
— or les déclarations de Madame et Monsieur [L] remettent en cause les déclarations de Monsieur [E] puisqu’ils indiquent avoir vendu le véhicule pour la somme de 10.000 euros :
« Monsieur [P] [D] pose diverses questions aux requis afin de vérifier les modalités de la vente du véhicule AUDI Q5, immatriculé [Immatriculation 4].
Ce à quoi, ils répondent avoir acquis ledit véhicule auprès du GARAGE AUTOFOX, pour un montant de 12.000 euros, courant juillet 2022, et l’avoir laissé en dépôt-vente auprès du même garage aux fins de vente, quelques mois après l’acquisition.
Ils précisent, également, que la vente est intervenue courant septembre – octobre 2022 et que le prix de vente était de 10.000 euros, dont la somme a été intégralement réglée, par l’acquéreur, au moyen d’espèces.
Ils déclarent, néanmoins, ne plus disposer des documents de cession et n’avoir aucune copie d’un reçu émis par le GARAGE AUTOFOX.
A toutes fins utiles, Monsieur [P] [D] présente la facture remise par Monsieur [J] [E] à la société requérante dans le cadre du sinistre vol, mentionnant un prix de vente de 14.990 euros.
Ce à quoi Monsieur [K] [L] répond : « Même nous, on n’a pas acheté la voiture comme ça (…) » ;
— par ailleurs, interrogé par l’enquêteur sur le fait de savoir si une facture est éditée lors d’un dépôt-vente, Monsieur [A] [O], fils du gérant de la société GARAGE AUTOFOX, a indiqué qu’il ne s’agissait pas d’une facture émanant de sa société, ces éléments étant repris dans le procès-verbal dressé par Madame [N] [S], commissaire de justice, intervenue lors des investigations de l’enquêteur, Monsieur [D] :
« De plus Monsieur [P] [D] demande à Monsieur [A] [O], si une facture est éditée lors d’un dépôt vente.
Ce à quoi Monsieur [A] [O] répond :
« Un reçu. Mais ce qui parait louche c’est que moi, une facture à moi, je vais vous montrer. »
Et à toutes fins utiles, il présente et remet, à Monsieur [P] [D], une facture à l’entête de la société GARAGE AUTOFOX, sur laquelle il appose les deux tampons de la société.
Je constate que le formalisme est différent du formalisme de la facture remise par Monsieur [J] [E] à la société requérante dans le cadre du sinistre vol.
Une copie anonymisée de la facture remise demeurera annexée à l’original du présent procès-verbal.
Monsieur [A] [O] explique aussi : « On fait rarement de dépôt vente. Mais sur ce véhicule, c’est vrai il y a eu un problème, c’est qu’il y a eu de l’espèce sur ce véhicule. Je ne mets pas « facture », je mets « reçu » quand je fais un dépôt-vente. Il n’y a pas de garantie du garage. Je dis que j’ai encaissé telle somme ».
Je lui demande si le formalisme des reçus est identique à celui des factures.
Ce quoi à quoi il répond :
« Je les fais à l’ordinateur, mais je marque « reçu » et je tamponne quand même et je mets une signature. Ce n’est pas le formalisme de la facture. Quand c’est dépôt-vente, je mets que j’ai quand même encaissé. » ;
— par ailleurs, Monsieur [E] produit une seconde facture différente dans le cadre des débats ;
— or cette facture présente des incohérences dès lors qu’il y est indiqué qu’elle aurait été réalisée le 20 octobre 2020 alors que Monsieur [E] déclare avoir acquis ledit véhicule le 20 octobre 2022 et que dans l’adresse du garage, le nom de la ville est mal orthographié.
Il en résulte un faisceau d’indices selon lequel tout porte à croire que :
— les deux factures transmises par Monsieur [E] à la compagnie BPCE ASSURANCES et au tribunal ne reflètent pas la réalité ;
— de façon plus générale, Monsieur [E] ne démontre pas que le prix d’achat du véhicule correspond à celui qu’il allègue.
3- Sur les déclarations de Monsieur [E] concernant les circonstances du sinistre
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que Monsieur [E] affirme, dans le cadre de la présente instance que son véhicule aurait été dérobé dans la nuit du 3 au 4 août 2023, alors qu’il était stationné sur la voie publique, et ce, alors que, dans le cadre tant de son dépôt de plainte du 4 août 2023 que de sa déclaration de sinistre, il déclarait avoir stationné son véhicule le 3 août 2023 à 20h30 au 64 coté Air Bel à [Localité 7].
Par ailleurs, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— la compagnie BPCE ASSURANCES a transmis à Monsieur [E] un questionnaire « relatif aux clefs du véhicule » ;
— le 25 août 2023, Monsieur [E] a retourné ledit questionnaire complété et indiqué:
— avoir reçu deux clefs lors de l’acquisition du véhicule,
— mais qu’une seule clef se trouvait en sa possession lors du sinistre,
— sans toutefois que la clef manquante n’ait été perdue ou volée ;
— la compagnie BPCE ASSURANCES a fait procéder à une expertise de la clef de démarrage qui lui a été remise par Monsieur [E] ;
— or, il ressort de cette analyse que :
— la clef de démarrage a été utilisée pour la dernière fois le 4 août 2023 à 00h26 et non le 3 août 2023 à 20h30 comme déclaré par Monsieur [E] ;
— lors du vol, le véhicule enregistrait un kilométrage de 264.025 km et non de 262.000 km ;
— selon le rapport d’enquête de la société C2I-AUVERGNE, Monsieur [P] [D], agent de recherches privées, s’est rendu auprès du garage qui a procédé à la vente du véhicule, la société GARAGE AUTOFOX située [Adresse 5], et il ressort de ces investigations notamment que le véhicule a été vendu avec une seule clef ;
— la compagnie BPCE ASSURANCES a fait réaliser une nouvelle analyse de la clef de démarrage qui lui a été remise par Monsieur [E], et ce, en présence de leur expert, Monsieur [U], de Maître [M] [R], commissaire de justice, ainsi que de Monsieur [E] et de son épouse préalablement convoqués, et cette seconde analyse a confirmé que le véhicule de Monsieur [E] avait été utilisé pour la dernière fois le 4 août 2023 à 00h26, et non le 3 août 2023 à 20h30, outre le fait que le véhicule enregistrait un kilométrage de 264.025 km et non de 262.000 km.
Dans ces conditions, tout porte à croire que :
— il y a eu un usage du véhicule en date du 4 août 2023 à 00h26 et ce, contrairement aux déclarations de Monsieur [E] qui précisait, tant dans son dépôt de plainte que dans sa déclaration de sinistre, avoir utilisé ledit véhicule pour la dernière fois le 3 août 2024 à 20h30 ;
— au moment du sinistre le véhicule affichait un kilométrage de 264.025 km, soit plus de 2.000 km supplémentaires que le kilométrage déclaré par Monsieur [E].
Il résulte de tout ce qui précède un faisceau d’indices selon lequel Monsieur [E] a effectué, de mauvaise foi, des déclarations mensongères auprès de la compagnie BPCE ASSURANCES, de sorte que la compagnie BPCE ASSURANCES est bien fondée à demander la déchéance de garantie et de débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes.
4- Sur les autres demandes
Compte tenu du caractère mensonger des déclarations du demandeur, compte tenu des preuves produites par l’assurance pour caractériser la mauvaise foi de ce dernier et compte tenu du fait que Monsieur [E] a persisté dans la procédure malgré les éléments produits par la défenderesse, il convient de condamner Monsieur [E] à verser 5.000 euros à la compagnie BPCE ASSURANCES à titre de dommages et intérêts pour avoir initié cette procédure abusive, sachant qu’il résulte de l’examen des pièces produites que dans cette affaire les frais dument engagés pour sa défense par la société GCEA BPCE ASSURANCES IARD sont les suivants :
— frais du chargé de la société C2I-AUVERGNE : 950,40 euros,
— frais du commissaire de justice accompagnant l’enquêteur : 609,50 euros,
— frais de la société GROUPE LANG & ASSOCIES : 997,44 euros,
— frais du commissaire de justice présent lors de l’analyse de la clef : 399,20 euros.
Par ailleurs, il est équitable en l’espèce de condamner Monsieur [E] à payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance de la garantie au titre du sinistre du 4 août 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [E] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [E] à payer à la compagnie BPCE ASSURANCES la somme de 5.000 euros pour procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [E] à payer à la compagnie BPCE ASSURANCES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Charles SAVARY de la SARL AKRICH & SAVARY AVOCATS ASSOCIES
Me Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON
Le
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