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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil réf., 30 avr. 2026, n° 26/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
RG N°: N° RG 26/00045 – N° Portalis DBZL-W-B7K-EAXJ
ORDONNANCE DE REFERE N°26/372
DU : 30 Avril 2026
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique des référés, de ce Tribunal judiciaire, tenue le 30/04/2026;
PRESIDENT : Frédéric BREGER, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Anne ROUX
DEMANDEUR(S) :
S.A. [K] [Y], demeurant 12, rue des Carmes – 54000 NANCY
représentée par Me Catherine LE MENN-MEYER, avocat au barreau de THIONVILLE
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [V] [G], demeurant 23 rue de Lunéville – 57290 FAMECK, non comparant
Madame [F] [X], demeurant 23 rue de Lunéville – 57290 FAMECK, non comparante
Date des débats : 03 Mars 2026
Vu la citation introductive d’instance à la date et entre les parties susvisées:
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 octobre 2024, la S.A. [K] [Y] a donné à bail à M. [V] [G] et Mme [F] [X] un bien immobilier à usage d’habitation situé 23 rue de Lunéville à 57290 FAMECK, le loyer étant fixé initialement à la somme mensuelle de 422,02 euros, outre une provision sur charges de 176,58 euros.
Des loyers demeurant impayés, la S.A. [K] [Y] a fait signifier à M. [V] [G] et Mme [F] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 3 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 18 août 2025, la S.A. [K] [Y] a fait assigner M. [V] [G] et Mme [F] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion des locaux par M. [V] [G] et Mme [F] [X] et tout occupant de leur chef avec l’assistance de la force publique si besoin est à l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code de procédure civile d’exécution, (article 24 de la loi du 6 juillet 1989) ;
— condamner M. [V] [G] et Mme [F] [X] locataires, solidairement au paiement de :
1) à titre provisionnel, la somme de 3.722,05 euros au titre des arriérés locatifs arrêtés au 31 juillet 2025 avec intérêts de droit à compter du commandement (soit le 3 juin 2025) sur la somme de 2.160,48 euros et à compter de la décision à intervenir sur le solde (article 7a de la loi du 6 juillet 1989 et 1153 du code de procédure civile) ;
2) la somme mensuelle de 627,35 euros à titre d’indemnité d’occupation provisionnelle représentant les loyers et charges à compter de la date d’expiration du délai prévu au commandement visant la clause résolutoire, tout mois commencé étant dû en intégralité. Cette indemnité étant révisable conformément aux dispositions contractuelles du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux avec intérêts de droit à compter de chaque échéance mensuelle (article 7a de la loi du 6 juillet 1989 et 1153 du code de procédure civile) ;
3) la somme de 600 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
4) tous les frais et dépens du procès dans lesquels seront compris les frais du commandement de payer (article 696 du code de procédure civile) ;
— rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision, (article 514-1 du code de procédure civile).
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 mars 2026.
À l’audience, la S.A. [K] [Y] maintient l’ensemble de ses demandes et dépose un décompte actualisé à la somme de 6.439,37 euros au 2 mars 2026.
Bien que régulièrement convoqués par citation à étude le 18 août 2025, M. [V] [G] et Mme [F] [X] ne sont ni présents, ni représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.SUR LA NON-COMPARUTION DES DÉFENDEURS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, l’ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.
II. SUR LA RÉSILIATION
L’article R.633-3 du code de la construction et de l’habitation dispose que "II – le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis : a) d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire (…)
III.-la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. IV.-lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d’occupation effective des lieux. (…)".
En l’espèce, la demanderesse produit à l’appui de ses demandes le contrat de location et un décompte actualisé de la dette locative qui s’élève à la somme de 6.116,35 euros, après déduction des frais de procédure, suivant décompte arrêté au 2 mars 2026 (mois de février 2026 inclus).
Le contrat contient une clause résolutoire stipulant la résiliation de plein droit du bail six semaines après signification d’un commandement de payer.
M. [V] [G] et Mme [F] [X] ont laissé impayé plusieurs loyers et un commandement de payer en date du 3 juin 2025 pour la somme de 2.160,48 euros.
M. [V] [G] et Mme [F] [X] ne justifient pas avoir apuré leur dette dans le délai de six semaines.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du contrat liant les parties à compter du 16 juillet 2025.
III. SUR L’EXPULSION
En vertu de l’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire, et après signification d’un commandement d’avoir à quitter les locaux.
L’article L. 412-1 du même Code dispose que l’expulsion, si elle porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux.
L’expulsion de M. [V] [G] et Mme [F] [X] sera ordonnée, en conséquence, ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux.
IV.SUR LA CRÉANCE DU BAILLEUR
— Sur les loyers impayés
En application des conditions financières du contrat, le locataire s’oblige à payer par tout moyen à sa convenance au bailleur, le loyer mensuellement et à terme échu, au plus tard le dernier jour de chaque terme.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle et ne se présume pas.
En l’espèce, le contrat de bail du 23 octobre 2024 prévoit une clause de solidarité entre les preneurs.
La S.A. [K] [Y] produit un décompte aux termes duquel M. [V] [G] et Mme [F] [X] restent devoir, après soustraction des frais de procédure, la somme de 6.116,35 euros à la date du 2 mars 2026.
M. [V] [G] et Mme [F] [X], non comparants, n’apportent aucun élément tendant à contester le principe ou le montant de la dette.
Ils seront donc condamnés solidairement à verser à la S.A. [K] [Y] la somme de 6.116,35 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer (3 juin 2025) sur la somme de 2.160,48 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
— Sur l’indemnité d’occupation
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
M. [V] [G] et Mme [F] [X] sont occupants sans droits ni titres depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice à la S.A. [K] [Y] qui ne peut disposer de son bien à son gré.
M. [V] [G] et Mme [F] [X], seront également condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 16 juillet 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tels qu’ils auraient été si le contrat s’était poursuivi, soit 627,35 euros.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [V] [G] et Mme [F] [X], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En considération des démarches qu’a dû entreprendre la S.A. [K] [Y], M. [V] [G] et Mme [F] [X], seront condamnés à lui verser la somme de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du contrat de location conclu le 23 octobre 2024 entre la S.A. [K] [Y] et M. [V] [G] et Mme [F] [X] concernant le bien à usage d’habitation situé 23 rue de Lunéville, Ent 09 à 57290 FAMECK, à compter du 16 juillet 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à M. [V] [G] et Mme [F] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour M. [V] [G] et Mme [F] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitués les clés dans ce délai, la S.A. [K] [Y] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS solidairement M. [V] [G] et Mme [F] [X] à verser à la S.A. [K] [Y] à titre provisionnel, la somme de 6.116,35 euros (décompte arrêté le 2 mars 2026, mois de février inclus) correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2025 sur la somme de 2.160,48 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle due à compter du 16 juillet 2025 égale au montant de la redevance et des charges, qui auraient été exigibles si le contrat de résidence n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues au contrat ;
CONDAMNONS solidairement M. [V] [G] et Mme [F] [X] à payer à la S.A. [K] [Y] à titre provisionnel l’indemnité mensuelle d’occupation, comme fixée ci-avant, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
DÉBOUTONS la S.A [K] [Y] de sa demande portant sur les intérêts de l’indemnité d’occupation ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS in solidum M. [V] [G] et Mme [F] [X] aux dépens ;
CONDAMNONS in solidum M. [V] [G] et Mme [F] [X] à payer à la S.A. [K] [Y] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, le 30 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Frédéric BREGER, juge, et par Mme Anne ROUX, greffière.
La greffière, Le juge,
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