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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 27 mai 2025, n° 23/10612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 10]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 23/10612 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YHP2
Minute : 25/00965
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 27 Mai 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Claire DUBOIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 135
Et
Madame [E] [M]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 16]
[Adresse 9]
[Localité 12]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Linda ARIF-FUSIBET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 181
DÉBATS
A l’audience non publique du 08 Avril 2025, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 27 Mai 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 09 novembre 2023,
Dit n’y avoir lieu à écarter des débats la pièce 12 de [E] [M] ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[O] [W], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 17]
et de
[E] [M], né [Date naissance 2] 1987 à [Localité 18]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2012 à [Localité 13] (Seine-[Localité 19])
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Renvoie les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
Rejette la demande de [E] [M] de fixer les effets du divorce concernant les biens au 09 novembre 2023 ;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 04 octobre 2022 ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rejette la demande de [E] [M] visant à être autorisé à conserver l’usage du nom [W] ;
Dit que chaque partie perdra l’usage du nom de l’autre conjoint ;
Constate l’exercice en commun par les parents de l’autorité parentale ;
Rappelle que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation ;
Fixe la résidence des enfants [R] [W], née le [Date naissance 8] 2014, [H] [W], né le [Date naissance 6] 2015, et [S] [W], né le [Date naissance 4] 2019 chez la mère, [E] [M] ;
Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquels [O] [W] accueille les enfants qu’à défaut d’un tel accord, il recevra les enfants :
— en période scolaire : une fin de semaine par mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h, déterminée au regard du planning professionnel du père que ce dernier devra communiquer à la mère en début de chaque année et au plus tard le 31 janvier de chaque année ;
— la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires.
à charge pour [O] [W] ou un tiers digne de confiance d’aller chercher et raccompagner les enfants au domicile de la mère ou à l’école en fonction de la période concernée ;
Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
Dit qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
Dit que par exception, l’enfant sera avec son père le jour de la fête des pères de 11 heures à 18 heures et avec sa mère le jour de la fête des mères de 11 heures à 18 heures ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question, sauf meilleur accord entre les parents ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
Fixe la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation de [R] [W], née le [Date naissance 8] 2014, [H] [W], né le [Date naissance 6] 2015, et [S] [W], né le [Date naissance 4] 150 euros par enfant, soit un total de 450 (quatre cent cinquante) euros, dû à la mère, mensuellement, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l’y condamnons ;
Rappelle que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réglée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier d’avance et avant le 5 de chaque mois,
Précise que cette somme est due y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
Dit que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’ils poursuivent des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, restent à la charge du parent chez qui ils résident, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier avant le 1er novembre de chaque année ;
Dit que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
Rappelle que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
Rappelle que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;
Dit que [E] [M] et [O] [W] règleront chacun à hauteur de 50% les frais exceptionnels des enfants, sous réserve d’un accord préalable des parents sur le principe et le montant de la dépense, et sur présentation du justificatif du paiement à l’autre parent, au besoin les y condamne ;
Rejette la demande formée par [E] [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne [E] [M] à régler la moitié des dépens de l’instance ;
Condamne [O] [W] à régler la moitié des dépens de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire pour le surplus ;
LE GREFFIER
Madame Line ASSIGNON
LE JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Madame [C] [K]
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