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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm surendettement, 20 mars 2026, n° 25/01137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle de Proximité c/ Service surendettement, Société [ 1 ] |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/01137 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KEN
JUGEMENT
DU : 20 Mars 2026
[T] [Y] épouse [Q]
C/
Société [1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle de Proximité
[Adresse 1]
Jugement rendu le 20 Mars 2026 , par Lisa CHANAVAT, juge des contentieux et de la protection, assistée de Lucie JOIGNEAUX, greffière ;
Dans l’affaire entre :
Mme [T] [Y] épouse [Q]
née le 29 Février 1952 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
comparante
ET :
Société [1]
Service surendettement
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
L’affaire a été mise au rôle sous le n° N° RG 25/01137 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KEN et plaidée à l’audience publique du 13 Janvier 2026 et mise à disposition au greffe le 20 Mars 2026 ;
EXPOSE DES FAITS
Le 16 mai 2025, Madame [T] [Y] épouse [Q] a déposé un dossier de surendettement devant la commission de surendettement du Pas-de-[Localité 4]. Cette dernière l’a déclaré recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers le 27 mai 2025.
Un état détaillé des dettes a été réalisé le 8 juillet 2025. Cet état a été notifié à la débitrice par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 11 juillet 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 24 juillet 2025,Madame [T] [Y] épouse [Q] a contesté l’état du passif dressé par la Commission et plus particulièrement le montant de la créance de la société [1].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été appelée.
A cette audience, Madame [T] [Y] épouse [Q] , présente en personne, a fait valoir que sa dette auprès de la [1] était moins haute que le montant retenu par la commission sans être en mesure de la chiffrer. Elle a fait valoir qu’elle avait réglé une partie de cette dette en versant mensuellement les sommes de 30, 50 puis 1 000 euros.
La société [1], ne s’est pas faite représenter et n’a pas formulé d’observations comme le prévoit l’article R713-4 du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
L’article L.723-3 du code de la consommation prévoit que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L’article R.723-8 du code de la consommation énonce que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
Ayant été formé dans les vingt jours de la notification faite à Madame [T] [Y] épouse [Q], le recours est recevable en la forme.
Sur la demande de vérification
En application de l’article L. 723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R. 723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, il ressort de l’état du passif que la Commission de surendettement des particuliers a fixé la créance de la société [1] à hauteur de 1 631 ,75 euros.
Or, il résulte des seules déclarations de la débitrice que la dette s’élève en réalité à une somme moins élevée. A cet égard, il y a lieu de relever que l’ensemble des documents fournis par la débitrice ne permet pas de fixer le montant de cette créance à un chiffre inférieur à celui retenu par la Commission de surendettement.
Ainsi, Madame [T] [Y] épouse [Q], sur qui repose la charge de la preuve, ne procède que par allégations et ne transmet aucun document ou justificatif sur la base desquels le juge des contentieux de la protection pourrait exercer son contrôle.
Par conséquent, son recours sera rejeté.
Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi en cassation,
DECLARE recevable le recours en vérification de créance formé par Madame [T] [Y] épouse [Q] ;
REJETTE le recours de Madame [T] [Y] épouse [Q] à l’encontre de l’état détaillé des dettes réalisé par la Commission de Surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 4] et notifié le 11 juillet 2025, concernant l’exigibilité d’une créance envers la société la société [1] d’un montant de 1 631, 75 euros ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettres recommandées avec avis de réception à Madame [T] [Y] épouse [Q] et à la société [1], et portée à la connaissance de la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 4] par le greffier par lettre simple ;
RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 4] ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de droit ;
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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