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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 4 nov. 2024, n° 23/00911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 3 ] c/ CPAM DU RHONE |
Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 23/00911 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SHQO
AFFAIRE : S.A.S. [3] / CPAM DU RHONE
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Julien VIDAL, Collège employeur du régime général
Philippe MORADO, Collège salarié régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN,
DEMANDERESSE
S.A.S. [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON substituée par Me Pascal BABY, avocat au barreau d’ALBI
DEFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Localité 1]
représentée par Mme [H] [N] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 03 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 04 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Novembre 2024
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [T] [Y], salarié de la société [3], a déclaré une maladie professionnelle au titre d’une « tendinopathie impotente coiffe gauche » selon déclaration de maladie professionnelle du 21 novembre 2022 et certificat médical initial du 31 octobre 2022.
Par décision du 15 mars 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône a informé la société [3] de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule fauche inscrite dans le tableau n°57 : Affectations periarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » déclaré par son salarié.
Par courrier du 26 avril 2023, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône d’une contestation relative à cette décision.
Par requête du 23 août 2023, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône.
En cours d’instance, la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône a rejeté explicitement le recours de la société [3] par une décision du 17 janvier 2024.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 3 septembre 2024.
La société [3], régulièrement représentée demande au tribunal de déclarer que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [Y] est entachée de prescription, de sorte que la décision de prise en charge est irrégulière, de déclarer que la décision de rejet de prise en charge de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs gauche de M. [Y] est acquise à l’employeur, de constater que la CPAM a violé le principe du contradictoire, de déclarer que la caisse n’apporte pas la preuve que les conditions du tableau 57A 2) sont remplies et qu’elle ne pouvait prendre en charge cette maladie dans le cadre de la procédure de prise en charge présumée.
En conséquence, la société [3] demande au tribunal de juger que la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie de M. [Y], au titre de la législation professionnelle est inopposable à son égard, ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes.
En tout état de cause, l’employeur demande au tribunal de débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions et de la condamner aux dépens.
La CPAM du Rhône, régulièrement représentée demande au tribunal de constater que la caisse a respecté le principe du contradictoire, que M. [Y] a été exposé au risque lésionnel au sein de la société [3] et de débouter l’employeur de l’intégralité de ses demandes.
L’affaire est mise en délibéré au 4 novembre 2024.
MOTIFS
I. Sur la demande d’inopposabilité.
La société [3] soutient que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [Y] est irrégulière en ce qu’elle repose sur une demande prescrite.
L’employeur rapporte que l’assuré avait concomitamment à son arrêt du 28 août 2019 établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie chronique de la coiffe gauche des rotateurs. Selon lui, cet élément justifie de ce qu’il avait parfaitement conscience et connaissance à cette date du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle.
La société [3] considère donc que la seconde demande du 21 novembre 2022 est prescrite comme ayant été transmise deux ans après la connaissance du lien possible entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle.
La CPAM quant à elle, soutient que M. [Y] a été informé du lien entre sa maladie et son travail par le certificat médical du 31 octobre 2022. La caisse considère que la déclaration de maladie professionnelle ayant été établie le 21 novembre 2022, celle-ci n’est pas prescrite.
L’organisme social ajoute que le certificat médical initial n’est pas un duplicata du certificat établi le 27 août 2019 mais d’un certificat établi à la même date du 31 octobre 2022, sur lequel le nom du médecin prescripteur était illisible. Selon la caisse le fait que la date de première constatation médicale soit la même ne signifie pas qu’elle ne pouvait pas prendre en charge cette nouvelle demande. Elle précise par ailleurs avoir initialement rejeté la prise en charge de cette affection pour un motif d’ordre administratif en l’absence de transmission de l’IRM objectivant la tendinopathie.
En l’espèce, il est constant que M. [Y], salarié de la société [3] a formulé une demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle d’une « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles, la CPAM du Rhône lui a opposé un rejet par décision du 5 décembre 2019, en raison de l’absence d’une IRM objectivant la tendinopathie.
Le 21 novembre 2022, le salarié a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une « tendinopathie impotente de la coiffe gauche – épaule gauche » accompagnée d’un certificat médical du 31 octobre 2022 faisant état d’une « tendinopathie impotente coiffe gauche ». La date de première constatation médicale de la maladie professionnelle mentionnée est le 28 août 2019.
Il résulte de ces éléments que M. [Y] a été informé du lien entre sa pathologie et le travail par le fait même de joindre un certificat à sa première demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle. Il s’ensuit que le délai biennal de prescription a commencé à courir à compter de cette date.
Dans ces conditions et en l’état de la connaissance par le salarié d’un lien entre sa pathologie et son travail existant à compter du 28 août 2019, la demande formée pour la même pathologie le 21 novembre 2022 ayant donné lieu à la décision de prise en charge contestée était atteinte par la prescription biennale; la circonstance que le motif du refus le 5 décembre 2019 était d’ordre administratif en l’absence de transmission de l’IRM objectivant la tendinopathie étant indifférente.
Par conséquent, la décision de prise en charge de la maladie doit être déclarée inopposable à l’égard de la société [3].
II. Sur les demandes accessoires.
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de la CPAM du Rhône.
III. Sur l’exécution provisoire.
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Eu égard à la nature et l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare inopposable à la société [3] la décision du 15 mars 2023 de la CPAM du Rhône relative à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. [T] [Y] ;
Condamne la CPAM du Rhône aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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