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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 19 févr. 2026, n° 24/15707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/15707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me HUPIN
Me GALLET
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/15707
N° Portalis 352J-W-B7I-C6OZW
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Décembre 2024
JUGEMENT
rendu le 19 Février 2026
DEMANDERESSE
Madame [H] [P] veuve [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0625
DÉFENDERESSE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1719
Décision du 19 Février 2026
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/15707 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6OZW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-président, statuant en juge unique assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière lors de l’audience et de Camille CHAUMONT, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 29 Janvier 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 19 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [N] veuve [I] est titulaire d’un compte ouvert auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE.
Dans le courant du mois de novembre 2020, Madame [H] [N] veuve [I] a laissé ses coordonnées sur un site internet dans le but de contracter un prêt et a ensuite été recontactée par le numéro de téléphone [XXXXXXXX01] en vue de l’ouverture d’un compte rémunéré par la banque REVOLUT.
Le 2 décembre 2020, après avoir envoyé toutes ses informations personnelles à la personne se présentant comme un conseiller REVOLUT, Madame [H] [N] veuve [I] a signé un document présenté comme un contrat d’ouverture de compte.
Madame [H] [N] veuve [I] a versé la somme de 3.000 euros et a perçu un abondement de 300 euros.
Plusieurs liens de connexion à un espace client lui ont été envoyés chaque fois que Madame [H] [N] veuve [I] a souhaité se connecter à son espace personnel, car aucun lien de connexion ne fonctionnait deux fois.
Le 23 mars 2021, Madame [H] [N] veuve [I] a procédé à un virement de 30.000 euros. N’ayant jamais reçu les sommes promises au titre du prétendu investissement réalisé, Madame [H] [N] veuve [I] s’est aperçue qu’elle avait été victime d’une escroquerie.
Le 20 avril 2021, Madame [H] [N] veuve [I] a écrit par email à son conseiller CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE pour lui faire part de l’escroquerie dont elle a été victime en lui demandant ce qu’il était possible de faire pour récupérer les fonds objets des virements, en l’absence de réponse et de nouvelle de la part du prétendu conseiller REVOLUT, depuis lors injoignable.
Madame [H] [N] veuve [I] a déposé plainte le 22 avril 2021 auprès du commissariat de [Localité 4].
La banque a fait une demande de retour de fonds le 27 avril 2021, sans succès.
N’obtenant pas le remboursement des sommes litigieuses, Madame [H] [N] veuve [I] a assigné la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE devant le Tribunal judiciaire de Paris par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024.
Par conclusions récapitulatives en date du 27 novembre 2025, Madame [H] [N] veuve [I] demande au tribunal de :
« – DECLARER Madame [H] [I] bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— DEBOUTER la société LA CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER la société LA CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE à payer à Madame [H] [I] la somme de 33.000 euros au titre du préjudice financier,
— CONDAMNER la société LA CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE à payer à Madame [H] [I] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral,
— CONDAMNER la société LA CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE à payer à Madame [H] [I] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société LA CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE à payer aux entiers dépens,
— ORDONNER l’exécution provisoire »
Madame [H] [N] veuve [I] soutient que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a manqué à son devoir de vigilance en autorisant les virements litigieux, ceux-ci étant en eux-mêmes constitutifs d’une anomalie apparente compte tenu des montants des opérations habituelles pratiquées par Madame [H] [N] veuve [I] sur son compte bancaire. Madame [H] [N] veuve [I] reproche également à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE d’avoir tardé à solliciter le retour des fonds litigieux et demande en conséquence la réparation de son préjudice financier et moral.
Par conclusions récapitulatives en date du 22 octobre 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE demande au tribunal de :
« – JUGER que la CEIDF n’a nullement manqué à ses devoirs et obligations ;
— JUGER que Madame [H] [I] ne justifie d’aucun préjudice imputable à la CEIDF ;
Et en conséquence,
— DEBOUTER Madame [H] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER Madame [H] [I] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme 3 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [H] [I] aux entiers dépens et dire qu’ils pourront être recouvrés par Maître Vincent GALLET selon les modalités de l’article 699 du Code de procédure civile. »
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE soutient qu’elle n’a commis aucune faute constitutive d’un manquement à son obligation générale de vigilance en exécutant les virements litigieux au regard de son obligation de non-immixtion dans les affaires de sa cliente et au regard de son obligation d’exécuter les virements demandés lorsque ceux-ci ne présentent aucune anomalie apparente.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2025 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 29 janvier 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
SUR CE
Sur le devoir général de vigilance
L’article L. 133-3 du code monétaire et financier définit l’opération de paiement comme une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendante de l’opération sous-jacente. Cette disposition fait corps avec les articles L.133-6 et L.133-7 du même code qui définissent de façon objective l’opération de paiement « autorisée », le seul critère étant le respect des formes prévues par les parties.
Par ailleurs, l’article L.133-13 du code précité impose au prestataire de services de paiement, à savoir la banque du payeur, d’exécuter l’opération de paiement autorisée au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l’ordre.
Excepté les cas de retard ou de mauvaise exécution, les articles L.133-1 et suivants du même code ne contiennent aucun élément suggérant une responsabilité de la banque pour avoir exécuté des opérations autorisées.
Dans ce cas de figure, la responsabilité de la banque peut néanmoins être recherchée sur le fondement d’un manquement à son obligation générale de vigilance qui doit être apprécié au regard de son devoir de non-ingérence qui lui interdit de s’immiscer dans les affaires de son client, le caractère exclusif du régime de responsabilité défini aux articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier ne trouvant à s’appliquer que dans le cadre de manquements reprochés à l’occasion d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée.
A titre surabondant, il est précisé que le devoir de vigilance de droit commun dont la banque est débitrice lui impose, en cas d’anomalie apparente d’un virement bancaire, d’en informer son client. En l’absence d’anomalie apparente affectant un virement litigieux, la banque est tenue d’effectuer le virement demandé par l’émetteur en application du devoir de non-immixtion auquel la banque est tenue et elle n’est pas autorisée à procéder à des investigations particulières.
Enfin, en application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, il revient au créancier qui réclame à l’établissement bancaire réparation d’un manquement, notamment à son obligation de vigilance, à l’occasion d’opérations autorisées, de rapporter la preuve du manquement et du dommage en résultant.
Au cas présent, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, banque émettrice des virements litigieux ne pouvait, sans enfreindre son obligation de non-immixtion, procéder à une surveillance systématique des opérations passées au crédit et au débit des comptes ouverts dans ses livres par Madame [H] [P] veuve [I].
En vertu de son devoir général de vigilance, sauf anomalie matérielle ou intellectuelle manifeste, la banque, du fait de son obligation de non-immixtion dans les affaires de son client, ne saurait questionner les opérations de paiement régulièrement effectuées par celui-ci, quel que soit le montant de ces opérations, leur récurrence et leur opportunité, sauf à engager sa responsabilité en cas de refus d’exécuter lesdites opérations.
Le devoir de vigilance de la banque émettrice des virements lui impose de relever toute anomalie matérielle ou intellectuelle susceptible de révéler, à tort ou à raison, la nécessité d’alerter son client, ou à tout le moins de l’interroger, afin de s’assurer de l’authenticité de l’opération.
En revanche, ce devoir de vigilance n’implique pas que le banquier doive alerter son client sur les opérations qui lui apparaîtraient inhabituelles alors qu’en vertu du devoir de non-immixtion, il ne saurait se livrer à des investigations sur les opérations sous-jacentes aux paiements ou virements qu’il doit exécuter, pas davantage s’assurer de l’opportunité ou de l’absence de dangerosité de pareilles opérations, à moins que, par une clause contractuelle appropriée, pareil devoir d’alerte ait été convenu entre les parties, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
Madame [H] [P] veuve [I] ayant réalisé les virements litigieux dont il n’est pas contesté qu’elle en est bien l’auteur, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE était astreinte à ce titre uniquement à son devoir général de vigilance dès lors qu’elle a agi en sa seule qualité de teneur de comptes et non en tant que conseiller en investissements financiers. Madame [H] [P] veuve [I] a ainsi autorisé les virements litigieux et ne les a contestés qu’après avoir découvert l’escroquerie dont elle indique avoir été victime, soit 1 mois après l’exécution du dernier de ces virements. A titre surabondant, le tribunal rappelle que l’article L. 133-21 du code monétaire et financier est applicable à des opérations non-autorisées et qu’en l’espèce il s’agit d’opérations autorisées au sens du même code, cet article est donc inapplicable.
Il ne revenait pas à la banque d’effectuer d’autres diligences ou vérifications notamment sur les bénéficiaires alors qu’en sa seule qualité de teneur de compte, cette obligation ne lui incombe pas, et ce dans le respect du principe de non-ingérence, la demanderesse étant libre d’investir seul son épargne et il ne ressort pas des pièces versées aux débats que les virements pouvaient paraitre douteux.
L’obligation de la banque consistait dès lors à assurer la bonne exécution des ordres de virement reçus selon les IBAN fournis par Madame [H] [P] veuve [I] en application de l’article L.133-21 du code monétaire et financier.
Il résulte de ces éléments que c’est de manière volontaire et compte tenu des rendements espérés que la demanderesse a effectué les virements objet de la présente procédure. Cette dernière est dès lors mal fondée à rechercher la responsabilité de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE pour des manquements à son obligation de vigilance.
Il n’est pas contesté que la banque a effectué la demande de rappel de fonds après en avoir reçu instruction de la part de sa cliente près d’un mois après le dernier de ces virements, ce délai rendant très difficile voire impossible le retour des fonds sur les comptes de Madame [H] [P] veuve [I]. La banque bénéficiaire n’a pas pu récupérer les fonds qui avaient déjà été transférés et ne figuraient plus sur le compte bénéficiaire des virements.
En conséquence, Madame [H] [P] veuve [I] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes formées sur le fondement de manquements à l’obligation générale de vigilance de la banque émettrice des virements.
Sur le devoir de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Sur le fondement des articles L. 561-4-1, L. 561-5-1, L. 561-6 et L. 561-10 du code monétaire et financier Madame [H] [P] veuve [I] soutient que la CAISSE D’EPARGNE PREVOYANCE ILE DE FRANCE serait tenue d’une obligation de vigilance à l’égard de ses clients avant l’entrée en relation d’affaires et au cours de celle-ci.
Les dispositions du code monétaire et financier insérées au chapitre 1er du titre 6 concernant les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ont pour seul objet la protection de l’intérêt général et ne peuvent fonder, à les supposer violées, une dette de dommages-intérêts. Les demandes de Madame [H] [P] veuve [I] ne peuvent en conséquence être accueillies sur ce fondement juridique.
En conséquence, Madame [H] [P] veuve [I] sera déboutée de ses demandes à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE sur le fondement de manquements au devoir de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant à l’instance, Madame [H] [P] veuve [I] sera condamnée aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [H] [P] veuve [I], qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANC ILE DE FRANCE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [H] [P] veuve [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNE Madame [H] [P] veuve [I] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE Madame [H] [P] veuve [I] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 19 Février 2026.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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