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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 4, 15 janv. 2026, n° 25/35029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/35029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 25/35029 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7JLH
N° MINUTE : 10
JUGEMENT
rendu le 15 janvier 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [K] [G] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Joëlle FARGANT, Avocat, #C1113
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Marie PIET
LE GREFFIER
Valentine MATTHIEU lors des débats
Marie-Dominique PONTHIEUX lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 20 Novembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en date du 7 mai 2025,
Vu l’article 237 du code civil,
CONSTATE l’altération définitive du lien conjugal entre les parties ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Monsieur [M] [E]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] (Algérie)
et de
Madame [K] [G]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 11] (Var)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2015 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (Var) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 10] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 7 mai 2025, date de la demande en divorce ;
DIT que chacun des époux devra cesser d’utiliser le nom de famille de l’autre ;
CONSTATE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage en considération de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
CONDAMNE Madame [K] [G] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 12], le 15 Janvier 2026
Marie-Dominique PONTHIEUX Marie PIET
Greffier Vice-présidente
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