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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 9 juil. 2025, n° 23/01579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre
1ère section
N° RG 23/01579
N° Portalis 352J-W-B7H-CY2UO
N° MINUTE :
Assignations des :
01 Février 2023
12 Septembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 Juillet 2025
DEMANDEURS
Monsieur [S] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Yann LE BIHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1874
Madame [T] [F] épouse [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Yann LE BIHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1874
DEFENDERESSES
S.A.S. HOME PLUS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Elise BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2548
S.E.L.A.R.L. ARGOS prise en la personne de Me [G] [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S. HOME PLUS
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante
Décision du 09 Juillet 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/01579
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 14 Mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par actes d’huissier du 30 janvier et 1er février 2023, M. [S] [U] et Mme [T] [F] épouse [U] ont fait assigner la SAS Home Plus devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions régularisées par voie électronique le 27 février 2024 à 15h00, la société Home Plus a soulevé un incident.
Par jugement du 21 mai 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Home Plus et a désigné son liquidateur, la Selarl Argos.
Par acte d’huissier du 12 septembre 2024, les demandeurs ont attrait à la cause, par la voie de l’intervention forcée, la Selarl Argos, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Home Plus.
Le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances par ordonnance du 13 novembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident régularisées le 27 février 2024 à 16h40, la société Home Plus demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 789 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 2224 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1128 et suivants du Code civil,
(…)
SE DECLARER incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Home Plus dans le cadre de la présente instance ;
RENVOYER l’affaire à une nouvelle date d’audience de mise en état et inviter les parties à poursuivre leurs débats par l’échange de conclusions au fond ;
A titre subsidiaire,
DECLARER irrecevable Madame [T] [F] épouse [U] dans toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Home Plus pour défaut de qualité à agir ;
DECLARER irrecevable(s) Monsieur [S] [U] et, le cas échéant, Madame [T] [F] épouse [U] également, dans toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Home Plus pour prescription ;
CONDAMNER Monsieur et Madame [U] à payer à la société Home Plus la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre plus subsidiaire,
RENVOYER, sans clore l’instruction, les parties devant le Tribunal judiciaire afin qu’il soit statué, en formation de jugement, sur les fins de non-recevoir et le fond de l’affaire.
En tout état de cause,
RESERVER les dépens ».
La société Home Plus fait valoir que les fins de non-recevoir qu’elle a soulevée in limine litis devant le tribunal judiciaire, dans ses conclusions au fond régularisées le 31 octobre 2023, sont recevables sur le fondement des articles 122 et 123 du code civil, de sorte que le juge de la mise en état doit se déclarer incompétent pour en connaître et doit renvoyer les parties à poursuivre leurs débats au fond.
A titre subsidiaire, elle soutient que Mme [F], tiers au contrat, n’a pas qualité à agir à son encontre, peu important selon elle qu’elle soit so-débiteur avec son époux du crédit affecté pour financer l’acquisition des panneaux photovoltaïques et qu’elle soit copropriétaire indivis de la maison qu’elle habite avec M. [U], ce qui n’est selon elle pas démontré.
Elle prétend par ailleurs au visa de l’article 2224 du code civil que l’action de M. [U] est prescrite, quelle que soit la date à laquelle le point de départ est fixé. Elle argue du caractère indifférent de la conclusion ultérieure du contrat d’achat d’énergie avec la société EDF, contrat dont elle n’est pas partie. Elle fait valoir que la dernière prestation qu’elle a accomplie en exécution du contrat d’installation a été réalisé le 5 janvier 2017. Elle prétend qu’il est établi que M. [U] connaissait la production de l’installation depuis le 22 juin 2017, date du premier courrier de relevé adressé par la société Enedis. Elle soutient que ce courrier lui permettait d’apprécier, dès cette date, les valeurs de production de son installation. Elle observe qu’au surplus, l’installation litigieuse est équipée d’un compteur qui permet à M. [U] de contrôler le fonctionnement et la production de ses panneaux, si bien que ce dernier n’avait pas besoin d’attendre les courriers de la société Enedis pour connaître l’état de sa production. Il en conclut que l’action de M. [U] a expiré depuis le 22 juin 2022.
Par conclusions régularisées par voie électronique le 1er avril 2024, M. [U] et Mme [F] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 100 et suivants, 122, 125, 287 et suivants, 699, 700 et 789 du Code de Procédure Civile ;
(…)
SUR L’IRRECEVABILITE DE LA SAISINE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
JUGER que la Société HOME PLUS a déjà saisi le Tribunal Judiciaire de Paris des mêmes demandes que celles présentées devant le juge de la mise en état et a ainsi créé un cas de litispendance rendant irrecevables en l’état les demandes formulées auprès du juge de la mise en état ;
JUGER que la saisine du juge de la mise en état pour l’inviter à se déclarer incompétent est irrecevable ;
JUGER que le juge de la mise en état ne peut statuer en dehors des cas prévus par l’article 789 du Code de Procédure Civile ;
SUR LE PRETENDU DEFAUT D’INTERET A AGIR
JUGER que Madame [T] [F] est propriétaire pour moitié des installations photovoltaïques lesquelles sont des immeubles par destination et parce que Monsieur [S] [U] et Madame [T] [F] sont mariés sous le régime de la communauté de biens ;
JUGER que Madame [T] [F] justifie bel et bien de son intérêt à agir contre la Société HOME PLUS ;
SUR LA PRETENDUE PRESCRIPTION
JUGER que l’action de Monsieur [S] [U] et Madame [T] [F] n’est pas prescrite par application de l’article 2224 du Code Civil ;
EN CONSEQUENCE
DEBOUTER la Société HOME PLUS de l’ensemble de ses prétentions, les déclarer irrecevables et subsidiairement mal fondées ;
CONDAMNER la Société HOME PLUS à la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles que Monsieur [S] [U] et Madame [T] [F] ont dû engager par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LA CONDAMNER aux éventuels dépens d’instance et autoriser Me LE BIHEN à les recouvrer avec distraction à son profit pour ceux dont il aura fait l’avance ».
Au visa de l’article 789 du code de procédure civile, M. [U] et Mme [F] indiquent que la prétention de la société Home plus tendant à ce que le juge de la mise en état se déclare incompétent au profit du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir est irrecevable. Ils affirment à cet égard que le juge de la mise en état n’a pas compétence pour statuer sur cette prétention, et qu’en saisissant celui-ci, ainsi que le tribunal, au fond, des mêmes demandes, la société Home Plus a créé une situation de litispendance.
A titre subsidiaire, ils font valoir que la société Home Plus a saisi le tribunal de plusieurs fins de non-recevoir avant de les soulever devant le juge de la mise en état, en méconnaissance de l’exigence selon laquelle les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir doivent être soulevée in limine litis. Ils en déduisent que, soulevées à tort devant le tribunal, ces fins de non-recevoir doivent être déclarées irrecevables.
Ils exposent que Mme [F], propriétaire de la maison commune sur le toit de laquelle les panneaux photovoltaïques ont été installées, est en droit de solliciter la nullité du contrat signé entre la société Home Plus et M. [U]. Ils ajoutent qu’en tout état de cause, la jurisprudence affirme que les panneaux litigieux ont la nature d’un immeuble par destination.
Pour s’opposer à la prescription soulevée, ils reviennent tout d’abord sur la qualité à agir de Mme [F], et objectent qu’ils n’ont eu connaissance des premiers relevés d’Enedis indicatifs qu’après le 4 décembre 2018, et la confirmation de la « non-atteinte » des valeurs de productions promises qu’avec les relevés annuels suivants, leur permettant de constater après le mois de novembre 2022 que les niveaux de production d’électricité étaient bien inférieurs à ce qui avait été promis et convenus. Ils ajoutent que le contrat de rachat d’électricité par Enedis n’a été retourné par la société Home Plus qu’après le 7 mars 2018. Ils en déduisent que le délai de prescription de 5 ans, prévu par l’article 2224 du code civil, n’a pas pu courir avant. Ayant saisi le tribunal judiciaire par assignation du 30 janvier 2023, ils en déduisent que leur action n’est pas prescrite.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été évoqué à l’audience du 14 mai 2025 et a été mis en délibéré au 9 juillet 2025.
Le 16 mai 2025, Me Bensimon, constitué dans les intérêts de la SAS Home Plus, a été invitée par la juridiction à déposer son dossier de plaidoirie avant le 23 mai 2025.
Par message électronique du 23 mai 2025, Me Bensimon a indiqué ne pas être en mesure de le faire, à défaut de toute instruction de la Selarl Argos, et a précisé avoir saisi le Bâtonnier d’une demande de commission d’avocat pour la succéder sur le fondement de l’article 419 du code de procédure civile.
Les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande tendant à ce que le juge de la mise en état se déclare incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir
En application de l’article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
Il résulte de ces dispositions qu’il n’est pas permis au juge de la mise en état d’apprécier sa propre compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir, ladite compétence lui étant au demeurant explicitement réservée jusqu’à son dessaisissement par l’alinéa 6 de l’article susvisé.
La demande principale de la société Home plus tendant à ce que le juge de la mise en état se déclare incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir qu’elle a soulevées dans le cadre de la présente instance est donc irrecevable.
Sur la recevabilité des fins de non-recevoir soulevées par la société Home Plus
Contrairement à ce qu’allèguent les époux [U], aucune disposition ne ne prévoit que les fins de non-recevoir seraient irrecevables à défaut d’avoir été soulevées in limine litis, dès lors que les dispositions de l’article 74 du code de procédure civile ne concernent que les exceptions de procédure.
En outre, dès lors que les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, précitées, prévoient expressément la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir, et qu’aucune situation de litispendance n’est créée en l’espèce, les époux [U] seront nécessairement déboutés de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par la société Home Plus.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Home Plus
Sur la qualité à agir de Mme [U]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Si Mme [U] n’est pas signataire du contrat d’installation de panneaux photovoltaïques dont les époux [U] se prévalent, au fond, pour solliciter la mise en jeu de la responsabilité de la société Home Plus, il n’en demeure pas moins que :
— ces panneaux ont été installés sur la maison occupée communément par le couple et Mme [U] est co-débitrice du contrat de prêt souscrit auprès de la SA Domofinance pour financer ces installations ;
— Mme [U] formule, avec son époux, plusieurs demandes de dommages et intérêts au titre de préjudices qu’ils estiment avoir subi du fait des manquements de la société Home Plus.
Dans ces conditions, Mme [U] justifie d’un intérêt à agir contre la société Home Plus.
Celle-ci sera donc déboutée de sa demande tendant à voir déclarer Mme [U] irrecevable à agir à son encontre pour défaut de qualité.
Sur la prescription de l’action des époux [U]
En application de l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
La charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir.
En l’espèce, il est constant qu’un contrat d’installation de panneaux photovoltaïques a été signé par M. [U] et la société Home Plus le 21 novembre 2016 et que le contrat d’achat d’énergie signé par M. [U] et la société EDF a débuté le 16 mai 2017, un premier relevé de production ayant été transmis aux époux [U] par la société Enedis le 22 juin 2017 pour la période du 16 mai 2017 au 20 juin 2017.
Au fond, les époux [U] indiquent avoir consenti au contrat proposé à partir d’une simulation chiffrée dont ils affirment qu’elle a été rédigée par M. [M], préposé de la société Home Plus. Ils exposent qu’ils n’auraient jamais accepté de s’engager s’ils avaient su que les données mentionnées dans ce document étaient fausses, et partant, ne l’avoir fait que par la garantie apportée par la société Home Plus que l’opération leur était favorable. Aux termes de leurs conclusions d’incident, ils affirment n’avoir eu connaissance des premiers relevés Enedis indicatifs qu’après le 4 décembre 2018, et la confirmation de la non-atteinte des valeurs de production promises qu’avec les relevés annuels suivants, soit, après le mois de novembre 2022.
Si la société Home Plus se prévaut de la possibilité pour M. [U] d’apprécier les valeurs de production de son installation dès le 22 juin 2017, date de réception du premier relevé Enedis, force est d’observer que ce relevé est établi sur une période printanière relativement courte (1 mois) et que le rendement d’une installation de panneaux photovoltaïques, nécessairement dépendante de son ensoleillement, ne peut s’apprécier qu’après l’écoulement d’une certaine période qui ne saurait être inférieure à un an.
Les époux [U] pouvaient donc apprécier le rendement annuel de leur installation à partir du 16 mai 2018, étant observé qu’ils ne contestent pas disposer d’un compteur leur permettant de contrôler le fonctionnement et la production des panneaux photovoltaïques installés sur le toit de leur maison.
Dans ces circonstances, les époux [U] étaient recevables à agir contre la société Home Plus jusqu’au 16 mai 2023. Leur action, introduite antérieurement à cette date, est donc recevable.
La société Home Plus sera donc déboutée de sa demande tendant à voir déclarer les époux [U] irrecevables en leurs demandes pour cause de prescription.
Sur les autres demandes
Au vu du sens de la présente ordonnance, il convient de réserver les dépens. En conséquence, les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable la demande de la SAS Home Plus représentée par la Selarl Argos tendant à ce que le juge de la mise en état se déclare incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir qu’elle a soulevées dans le cadre de la présente instance ;
DEBOUTE M. [S] [U] et Mme [T] [F] épouse [U] de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par la SAS Home Plus ;
DEBOUTE la SAS Home Plus représentée par la Selarl Argos de sa demande tendant à voir déclarer Mme [T] [F] épouse [U] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir ;
DEBOUTE la SAS Home Plus représentée par la Selarl Argos de sa demande tendant à voir déclarer M. [S] [U] et Mme [T] [F] épouse [U] irrecevables en leurs demandes pour cause de prescription ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état de la 4ème chambre 1ère section du 1er octobre 2025 à 10 heures 10 pour conclusions récapitulatives en demande.
RAPPELS :
Sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d’entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l’audience en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent.
Les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures ; à défaut, il ne sera pas tenu compte du message qui sera automatiquement rejeté.
Faite et rendue à Paris le 09 Juillet 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
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