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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 4 déc. 2025, n° 25/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : 25/00191 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F2IX
N° Minute : 25/00308
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 DÉCEMBRE 2025
DEMANDEURS
Madame [C], [I], [U] [D]
née le 23 Août 2000 à [Localité 16] (NORD), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Hervé JOLY, avocat au barreau de DUNKERQUE
Monsieur [V], [R], [X] [K]
né le 07 Juillet 1999 à [Localité 17] (NORD), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Hervé JOLY, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉFENDEURS
S.E.L.A.R.L. HUGUES LAPOUILLE, SIREN 435 262 100, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Fanny FAUQUET, avocate au barreau de DUNKERQUE substituée par Me Julien SABOS, avocat au barreau de DUNKERQUE
Monsieur [A] [F] [JB]
né le 09 Octobre 1979 à [Localité 19], domicilié : chez Madame [G] [W], [Adresse 5]
représenté par Me Pierre CORTIER, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Marc DEBEUGNY, avocat au barreau de DUNKERQUE
Madame [SH] [Z] [T] [B]
née le 06 Octobre 1980 à [Localité 15], demeurant [Adresse 7] et actuellement [Adresse 11]
représentée par Me Pierre CORTIER, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Marc DEBEUGNY, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n° 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fanny FAUQUET, avocate au barreau de DUNKERQUE substituée par Me Julien SABOS, avocat au barreau de DUNKERQUE
Madame [NJ] [Y] [P] [LY] veuve [O]
née le 29 Juillet 1961 à [Localité 12] (PAS-DE-[Localité 13]), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marianne DEVAUX, avocate au barreau de DUNKERQUE
Monsieur [KM] [O]
né le 28 Mars 1985 à [Localité 14] (NORD), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Marianne DEVAUX, avocate au barreau de DUNKERQUE
Monsieur [M] [O]
né le 21 Juillet 1987 à [Localité 14] (NORD), demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Marianne DEVAUX, avocate au barreau de DUNKERQUE
Madame [H] [O] épouse [E]
née le 26 Octobre 1991 à [Localité 14] (NORD), demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Marianne DEVAUX, avocate au barreau de DUNKERQUE
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER : Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 13 Novembre 2025
ORDONNANCE contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [JB] et madame [SH] [B] ont acquis, selon acte authentique du 8 septembre 2018, de monsieur [N] [O] et madame [NJ] [LY] son épouse, une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 15] (59).
Suivant acte notarié du 21 juillet 2023, monsieur [V] [K] et madame [C] [D] ont eux-mêmes acquis de monsieur [A] [JB] et de madame [SH] [B] cet immeuble, moyennant un prix de 211.000,00 euros.
Un rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante réalisé par la société HUGUES LAPOUILLE, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD, était annexé à l’acte de vente.
Suite à un diagnostic réalisé le 8 février 2024 à la requête des consorts [L], un rapport d’expertise amiable a été établi par le cabinet DIAG AUDIT FLANDRES le16 février 2024 et a relevé la présence d’amiante sur des matériaux et produits de l’immeuble.
Par acte de commissaire de justice signifié le 29 novembre 2024 et enregistré sous le numéro RG 24/00360, monsieur [V] [K] et madame [C] [D] ont fait assigner monsieur [A] [JB], madame [SH] [B], la société HUGUES LAPOUILLE et la société ALLIANZ IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience du 30 janvier 2025, aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice signifié le 29 janvier 2025 et enregistré sous le numéro RG 25/00026, monsieur [A] [JB] et madame [SH] [B] ont appelé en cause les époux [O] à l’audience du 13 mars 2025, aux fins de voir étendre à leur égard les opérations d’expertise à venir, les dépens devant être réservés.
A l’audience du 13 mars 2025, le juge des référés a ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 24/00360 et RG 25/00026 et ce, sous le numéro RG24/00360, et les a renvoyées au 3 avril 2025.
A la suite de l’audience du 3 avril 2025, par ordonnance n° RG 24/00360 du 24 avril 2025, le juge des référés a notamment reçu monsieur [KM] [O], monsieur [M] [O] et madame [H] [O] épouse [E] en leur intervention volontaire, et ordonné une mesure d’expertise, confiée à monsieur [S] [J], expert judiciaire, entre monsieur [V] [K] et madame [C] [D] d’une part, et monsieur [A] [JB], madame [SH] [B], madame[NJ] [LY] épouse [O], monsieur [KM] [O], monsieur [M] [O] et madame [H] [O] épouse [E], la société HUGUES LAPOUILLE et la société ALLIANZ IARD d’autre part.
Par acte de commissaire de justice signifié les 7, 8, 10, 16 et 17 juillet 2025 et 1er août 2025, et enregistré sous le n° RG 25/00191, monsieur [V] [K] et madame [C] [D] ont fait assigner la société HUGUES LAPOUILLE, monsieur [A] [JB], madame [SH] [B], la société ALLIANZ IARD, madame[NJ] [LY] épouse [O], monsieur [KM] [O], monsieur [M] [O] et madame [H] [O] épouse [E], devant le juge des référés de ce siège à l’audience du 23 octobre 2025, aux fins d’obtenir l’extension de la mission de l’expert à quatre nouveaux désordres, à savoir :
1/ Dans les combles, sous les tuiles, la présence de plaques planes alvéolées de type fibres-ciment contenant de l’amiante ;
2/ Dans les combles, sur les pignons, la présence de plaques planes alvéolees de type fibres-ciment contenant de l’amiante ;
3/ Au 1er étage dans les sous-pentes, sous les tuiles, la présence de plaques planes de type fibres-ciment contenant de l’amiante ;
4/ Au 1er étage dans les sous-pentes, sur les pignons, la présence de plaques planes de type fibres-ciment contenant de l’amiante.
Ils sollicitent également la condamnation provisionnelle aux dépens, sans préciser à la charge de quelles parties cette condamnation doit être mise.
A l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé, monsieur [V] [K] et madame [C] [D], représentés par leurs conseils respectifs, réitèrent les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance.
En défense, la société HUGUES LAPOUILLE et la société ALLIANZ IARD, monsieur [A] [JB], madame [SH] [B], et les consorts [O], représentés par leurs conseils respectifs, formulent protestations et réserves d’usage.
A l’issue des débats, la décison a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise.
L’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile exige le recueil préalable des observations de l’expert avant que sa mission ne soit étendue.
En l’espèce l’ordonnance de référé du 24 avril 2025 donne pour mission à l’expert judiciaire de rechercher et constater les desordres par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels que repris dans l’ordonnance, c’est-a-dire la présence d’amiante dans les combles au niveau des plaques en fibres-ciment.
Or, il ressort de sa note de synthèse que lors de sa visite des lieux, l’expert a pu observer, en plus des combles stricto sensu, les sous-pentes au 1er étage, et qu’il indique avoir constaté :
— dans les combles, sous les tuiles, la présence de plaques planes alvéolées de type fibres-ciment contenant de l’amiante ;
— dans les combles, sur les pignons, la présence de plaques planes alvéolees de type fibres-ciment contenant de l’amiante ;
— au 1er étage dans les sous-pentes, sous les tuiles, la présence de plaques planes de type fibres-ciment contenant de l’amiante ;
— au 1er étage dans les sous-pentes, sur les pignons, la présence de plaques planes de type fibres-ciment contenant de l’amiante.
L’expert a indiqué, selon note du 2 juillet 2025, ne pas avoir cause d’opposition à ce que sa mission soit étendue à ces désordres.
La demande d’extension de la mission de l’expert à ces désordres est donc justifiée par un motif légitime, dès lors qu’il est opportun de permettre l’extension du périmètre de l’expertise à l’ensemble des désordres constatés en lien avec la présence d’amiante.
Il y a lieu par conséquent de faire droit à la demande.
Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient de condamner monsieur [V] [K] et madame [C] [D] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire de Dunkerque, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Étendons la mission d’expertise confiée à monsieur [S] [J], expert judiciaire, par ordonnance de référé du 24 avril 2025 rendue dans le cadre d’une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro RG 24/00360, aux désordres suivants:
1/ Dans les combles, sous les tuiles, la présence de plaques planes alvéolées de type fibres-ciment contenant de l’amiante ;
2/ Dans les combles, sur les pignons, la présence de plaques planes alvéolees de type fibres-ciment contenant de l’amiante ;
3/ Au 1er étage dans les sous-pentes, sous les tuiles, la présence de plaques planes de type fibres-ciment contenant de l’amiante ;
4/ Au 1er étage dans les sous-pentes, sur les pignons, la présence de plaques planes de type fibres-ciment contenant de l’amiante ;
Disons que cette extension d’expertise est ordonnée sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner la consignation d’une provision supplémentaire entre les mains du régisseur d’avances et de recettes ;
Disons que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe ;
Condamnons à titre provisionnel monsieur [V] [K] et madame [C] [D] aux dépens de la présente instance de référé ;
Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 4 décembre 2025, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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