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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 23 mars 2026, n° 23/01537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MMA ASSURANCES MUTUELLES ( I.V ), S.A.R.L. EBEN ARCHITECTURE, Syndicat des copropriétaires de la, S.A., Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ) en sa qualité d'assureur de la société ENET DOLOWY, Société SMABTP, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. SOREFA |
Texte intégral
23 Mars 2026
AFFAIRE :
S.A. LOGEMENT ET GESTION IMMOBILIERE POUR LA REGION DE L’OUEST (LOGI OUEST)
, Syndic. de copro., [Adresse 1] agissant par son syndic, le CABINET PIGE & ASSOCIES
C/
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en sa qualité d’assureur de la société ENET DOLOWY
, S.A.R.L. EBEN ARCHITECTURE
, S.A. ALLIANZ IARD
, S.A.R.L. SOREFA
, S.A. MMA IARD
, SA MMA ASSURANCES MUTUELLES (I.V)
, Société SMABTP
N° RG 23/01537 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HHNN
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSES :
S.A. LOGEMENT ET GESTION IMMOBILIERE POUR LA REGION DE L’OUEST (LOGI OUEST),
[Adresse 2],
[Localité 1]
Représentant : Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau d’ANGERS
Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1] agissant par son syndic, le CABINET PIGE & ASSOCIES dont le siège social est situé, [Adresse 3] à, [Localité 2],
[Adresse 4],
[Localité 3]
Représentant : Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSES :
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en sa qualité d’assureur de la société ENET DOLOWY,
[Adresse 5],
[Localité 4]
Représentant : Maître Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau d’ANGERS
S.A.R.L. EBEN ARCHITECTURE venant aux droits de la société ENET DOLOWY,
[Adresse 6],
[Localité 5]
Représentant : Maître Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau d’ANGERS
S.A. ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur de la société GUERIF, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,,
[Adresse 7],
[Localité 6]
Représentant : Maître Jean philippe MESCHIN de la SELAS CHAINTRIER, avocats au barreau de SAUMUR
S.A.R.L. SOREFA,
[Adresse 8],
[Localité 7]
n’ayant pas constitué avocat
S.A. MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS, assureur de la société SOREFA,
[Adresse 9],
[Localité 8]
Représentant : Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
Société SMABTP,
[Adresse 10],
[Localité 9]
Représentant : Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A. MMA ASSURANCES MUTUELLES ,
[Adresse 9],
[Localité 8]
Représentant : Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de maîtrise d’oeuvre du 11 mars 2009, la société LogiOuest a confié à la société Enet-Dolowy la construction d’un ensemble immobilier se composant comme suit :
— 34 logements à usage locatif (bâtiments A et B),
— 12 logements collectifs destinés à l’accession (bâtiment C),
— 16 pavillons individuels destinés à l’accession.
La société LogiOuest a également fait appel à :
— la société Ettec, assurée auprès de la société Euromaf, en qualité de bureau d’études ;
— la société Qualiconsult, assurée auprès de la société Axa, en qualité de bureau de contrôle ;
— la société Océane, assurée auprès de la SMABTP, puis, suite à sa liquidation judiciaire, à la société Guerif, assurée auprès de la société Allianz IARD, pour le lot de gros oeuvre;
— la société Sorefa, assurée auprès de la société MMA IARD, venant aux droits de la société Covea Risk pour le lot ravalement, enduits et peinture extérieure.
La réception des travaux est intervenue avec réserves le 25 juin 2013 pour le bâtiment C et le 9 juillet 2013 pour les bâtiments A et B.
La société Guerif n’a pas levé les réserves relatives aux fissurations sur le plafond de différents logements.
Le syndic de la copropriété ,“[Adresse 11]” pour le bâtiment C a déploré l’apparition de désordres liés à des fissurations sur l’ensemble des façades du bâtiment C.
Par actes d’huissier de justice des 23 et 25 juin 2014, la société LogiOuest et le syndicat des copropriétaires de la résidence, [Adresse 11] ont fait assigner en référé les sociétés Guerif et Enet-Dolowy devant le tribunal de grande instance d’Angers afin de solliciter une expertise judiciaire.
Par jugement du tribunal de commerce du 3 septembre 2014, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société Guerif.
Par ordonnance de référé du 16 octobre 2014, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise de la société LogiOuest et du syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1] et a commis M., [V], [F] en qualité d’expert judiciaire avec mission d’usage.
Les opérations d’expertise ont été étendues à :
— la société Sorefa, par ordonnance de référé du 29 octobre 2015 ;
— la société MMA (assureur de la société Sorefa) par ordonnance de référé du 2 juin 2016;
— la société Wienerberger (fabricant des briques utilisées pour la construction), la société MAF (assureur de la société Enet-Dolowy) et la société Allianz (assureur de la société Guerif) par ordonnance de référé du 6 juillet 2017 ;
— la société Qualiconsult et son assureur la société AXA, la société Ettec et son assureur la société Euromaf et à la société SMABTP, assureur de la société Océane Constructions, par ordonnance de référé du 23 novembre 2017.
L’expert a déposé son rapport le 6 septembre 2021.
Par actes d’huissier de justice des 6,7, 9 et 16 décembre 2021, la société LogiOuest et le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers afin d’obtenir une provision à valoir sur le coût de reprise des désordres et des mesures conservatoires réglées en cours d’expertise.
Par ordonnance du 14 avril 2022, le juge des référés a condamné les sociétés défenderesses au paiement de différentes provisions à valoir sur le coût des travaux de reprise.
*
Par actes de commissaire de justice des 4, 5 et 6 juillet 2023, la société LogiOuest et le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1] ont fait assigner les constructeurs et leurs assureurs au fond devant le tribunal judiciaire d’Angers afin de solliciter une mesure d’expertise, voire un complément d’expertise, et obtenir l’indemnisation intégrale et définitive de leurs préjudices.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident du 23 janvier 2026, la société LogiOuest et le syndicat des copropriétaires, [Adresse 11] demandent au juge de la mise en état de :
— déclarer les sociétés Allianz, SMABTP, Sorefa, Eben Architecture et la MAF irrecevables et en tous les cas mal fondées en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter ;
— maintenir le dossier à la mise état ;
— désigner un expert avec pour mission d’effectuer un contrôle de bonne fin, destinée à vérifier contradictoirement les sommes engagées au titre des travaux de reprise par la société LogiOuest et le syndicat des copropriétaires ;
— statuer ce que droit quant aux dépens.
*
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident du 27 octobre 2025, la société SMABTP demande au juge de la mise en état de débouter la société LogiOuest et le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1] de leur demande d’expertise de contrôle de bonne fin et de les condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
*
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, la société Eben Architecture, venant aux droits de la société Enet-Dolowy suite à une scission intervenue le 19 juillet 2012, et son assureur, la société MAF, demandent au juge de la mise en état de débouter la société LogiOuest et le syndicat de copropriétaires de la, [Adresse 1] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions d’incident, et donc de leur demande d’expertise de contrôle de bonne fin, et de les condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
*
Aux termes de ses conclusions d’incident n° 2, la société Allianz IARD demande au juge de la mise en état de débouter la société LogiOuest et le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1] de leur demande d’expertise et de les condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident, les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelle demandent au juge de la mise en état de dire que la demande d’expertise formulée ne relève pas du juge de la mise en état mais, tout au plus, du tribunal, de débouter la société LogiOuest et le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1] de leur demande d’expertise de contrôle de bonne fin et de les condamner chacun à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
*
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents de mise en état du 26 janvier 2026 puis mise en délibéré au 23 mars 2026.
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes du 5° de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Il résulte de l’article 144 du code de procédure civile que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du même code dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
La société LogiOuest et le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1] sollicitent la désignation d’un expert avec pour mission d’effectuer un contrôle de bonne fin destiné à vérifier contradictoirement les sommes engagées au titre des travaux de reprise suite à la hausse de leur coût depuis le dépôt du rapport d’expertise du 6 septembre 2021.
Dans leurs conclusions d’incident, l’ensemble des sociétés défenderesses s’opposent à la demande d’expertise ou de complément d’expertise.
Les sociétés MMA IARD, MMA Assurances Mutuelles et SMABTP font valoir que l’assurance dommages-ouvrages n’a pas été sollicitée et que suite au versement des provisions, il appartenait aux demandeurs de lancer immédiatement les travaux de reprise, et enfin que l’expertise ne revêt aucun aspect technique.
La société Allianz IARD ajoute qu’un expert ne peut être mandaté pour une mission de maîtrise d’oeuvre ou de contrôle des dépenses.
La société Eben-Architecture, venant aux droits de la société Enet-Dolowy, fait valoir que l’ordonnance du juge des référés du 14 avril 2022 l’a condamnée à verser in solidum différentes sommes provisionnelles alors que la responsabilité de la société Enet-Dolowy n’a pas été retenue par l’expert. Dès lors, elle estime qu’elle n’a pas à participer à des nouvelles opérations d’expertise.
Suivant l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Il est de principe qu’une expertise judiciaire peut être ordonnée en vue de mandater un technicien pour procéder à des investigations d’ordre technique.
En l’espèce, dans son rapport du 6 septembre 2021, l’expert avait évalué le coût total des travaux de reprise à la somme de 1 013 237, 62 euros à laquelle s’ajoutent :
— la somme de 46 267,42 euros pour les frais engagés par la société LogiOuest pour les renforcements des balcons et les mesures conservatoires de mise en sécurité ;
— la somme de 99 402 euros pour les fais de déménagement et de relogement des locataires et des propriétaires pendant l’exécution des travaux de reprise ;
— la somme de 18 443,32 euros pour le préjudice de jouissance résultant de la perte des loyers pendant les opérations d’expertise (7 213,32 euros pour les boxes et les parkings + 11 230 euros pour les balcons).
Toutefois, postérieurement au dépôt du rapport, les demandeurs font valoir que les devis établis par les entreprises consultées pendant l’appel d’offre laissent apparaître une hausse du coût des travaux de reprise de 102 164,53 euros (l’expert ayant appliqué un taux de TVA de 10 % au lieu de 20%) auquel s’ajoutent des frais supplémentaires :
— 31 391,57 euros pour la réfection des façades (Pièces 26 à 30) ;
— 12 650 euros pour l''encadrement des chantiers par les maîtres d’oeuvre lors de l’exécution des travaux de reprise (Pièces n°31, 32 et 34) ;
— 2 328,39 euros pour les frais d’installation de chantiers supplémentaires (Pièces n°27, 28, 29, 30 et 33) ;
— 34 280 euros pour les frais internes de conduite d’opérations intégrés (Pièce 35).
Il s’ensuit qu’au regard des pièces produites, l’expertise de contrôle de bonne fin n’est pas nécessaire pour vérifier la matérialité des dépenses supplémentaires engagées dans la mesure où les demandeurs disposent d’ores et déjà de tous les devis et de toutes les factures nécessaires pour prouver l’augmentation du coût des travaux de reprise.
En outre, pour solliciter cette mesure, les demandeurs invoquent le principe de la réparation intégrale en matière de construction qui impose une indemnisation totale des préjudices, non pas au jour du dépôt du rapport d’expertise mais au jour de la décision. Toutefois, ce principe n’impose en rien d’ordonner une mesure d’instruction pour évaluer le coût des travaux de reprise lorsque ce montant peut être démontré par des preuves suffisantes laissées à l’appréciation du juge du fond.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande d’expertise et de complément d’expertise.
— Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes de ce chef.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société LogiOuest et le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1] de leur demande d’expertise ou de complément d’expertise ;
RENVOIE le présent dossier à la mise en état du 18 juin 2026 pour les conclusions de Me Brouin, avocat des demandeurs ;
RÉSERVE les dépens ;
DÉBOUTE l’ensemble des parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX, après débats à l’audience du 26/01/2026, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 23 Mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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