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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 19 mars 2026, n° 25/03738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 19 Mars 2026
__________________________________________
DEMANDERESSE :
Société D’HLM, [I]
13 boulevard des Deux Croix
BP 83029
49017 ANGERS CEDEX 02
représentée par Maître Christophe DOUCET, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur, [P], [U]
Logement 402
2 Avenue de Josselin
44300 NANTES
non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Noémie CLERGEAU
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 12 février 2026
date des débats : 12 février 2026
délibéré au : 19 mars 2026
RG N° N° RG 25/03738 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OEGV
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Christophe DOUCET
CCC à Monsieur, [P], [U] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 avril 2024, la société d’HLM, [I] a donné à bail à Monsieur, [U], [P], un logement situé 2 avenue de Josselin NANTES (44300) (logement 402), pour un loyer mensuel de 345,18 euros.
Des loyers restant impayés, par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2025, la société d’HLM, [I] a fait signifier à Monsieur, [U], [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par lettre du 27 septembre 2024, la société d’HLM, [I] avait d’ores et déjà saisi la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique de la situation.
Par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2025, la société d’HLM, [I] a assigné Monsieur, [U], [P] devant le Juge des Contentieux de la Protection de Nantes aux fins de voir :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers ou défaut d’assurance ;
à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
ordonner l’expulsion de Monsieur, [U], [P] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier selon les modalités et délais prévus par la loi ;
ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles se trouvant dans les lieux loués aux frais, risques et périls du défendeur ;
condamner Monsieur, [U], [P] au paiement des sommes suivantes :
— la somme de 3182,65 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés et frais de contentieux au 24 septembre 2025 ; avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges mensuelles qui seraient dus en vertu du contrat de bail jusqu’à libération complète des lieux ;
— la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens y compris le coût du commandement de payer ;
dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée le 7 octobre 2025 à la préfecture.
À l’audience du 12 février 2026, la société d’HLM, [I], représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 4338,20 euros arrêtée selon décompte du 28 janvier 2026.
Monsieur, [U], [P], régulièrement assigné à étude ne comparait pas, et n’est pas représenté à l’audience.
Le juge a invité la partie présente à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L’enquête sociale de la Préfecture de Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l’article 114 de la loi du 28 juillet 1998 n’a pu être réalisée en l’absence de Monsieur, [U], [P].
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur, [U], [P], assigné à étude ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer de manière réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 7 octobre 2025 soit six semaines au moins avant la première audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la caisse d’allocations familiales par la société d’HLM, [I] le 27 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 6 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses effets
En application de l’article 24- I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement de tout ou partie d’un seul terme de loyer ou du montant des accessoires et des charges à leur échéance six semaines après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2025, le bailleur a fait délivrer à Monsieur, [U], [P] un commandement de payer, régulier en la forme, pour un montant principal de 1721,51 euros au titre des loyers et charges impayés.
Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de six semaines.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer. Ainsi, il y a lieu de constater la résiliation du bail conclu le 24 avril 2024 à compter du 21 février 2025.
En conséquence, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur, [U], [P] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 24 avril 2024, du commandement de payer délivré le 9 janvier 2025 et du décompte de la créance actualisé que la société d’HLM, [I] rapporte la preuve de la dette locative.
Le décompte versé fait apparaître un solde débiteur de 4338,20 euros arrêté au 28 janvier 2026, échéance du mois de décembre incluse.
Il convient de déduire de cette somme 276,99 euros au titre des frais contentieux relevant des dépens.
La créance étant justifiée pour un montant de 4061,21 euros, il convient en conséquence de condamner Monsieur, [U], [P] au paiement de cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur .
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 21 février 2025, Monsieur, [U], [P] est occupant sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient dès lors de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien. Au regard des éléments communiqués, l’indemnité d’occupation sera fixée au montant du dernier loyer, soit la somme de 443,09 euros par mois, augmentée des charges, laquelle indemnité suivra les conditions de révision du prix du loyer.
La dette d’indemnité d’occupation se trouve partiellement liquidée à la condamnation principale jusqu’à l’échéance de décembre 2025 incluse. La condamnation au paiement des indemnités d’occupation prendra donc effet pour l’échéance de janvier 2026, jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur, [U], [P], aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer du 9 janvier 2025, d’assignation et de notification à la préfecture.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité et à la situation économique des parties de faire droit à la demande formulée au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande de la société d’HLM, [I] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande de la société d’HLM, [I] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 24 avril 2024 entre la société d’HLM, [I] d’une part, et Monsieur, [U], [P] d’autre part, concernant les locaux situés 2 avenue de Josselin à NANTES (44300), sont réunies à la date du 21 février 2025 ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur, [U], [P] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et ce, tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux serait régi par les dispositions prévues par les articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur, [U], [P] à payer à la société d’HLM, [I] la somme de 4061,21 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 28 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, et ce avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur, [U], [P] à verser à la société d’HLM, [I] une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, soit la somme de 443,09 euros par mois, augmentée des charges, laquelle indemnité suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation sur les HLM et de la convention passé entre le bailleur et l’État, à compter de l’échéance de janvier 2026 et jusqu’à la libération définitive des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire des clefs en mains propres au bailleur ;
CONDAMNE Monsieur, [U], [P] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer du 9 janvier 2025, de l’assignation et de notification à la préfecture ;
REJETTE la demande de la société d’HLM, [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société d’HLM LOGI-OUEST de ses autres demandes et prétentions ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction le 19 mars 2026.
Le Greffier La Présidente
M. HORTAIS N. CLERGEAU
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