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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 8 janv. 2026, n° 23/02170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/02170 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GBBE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 08 Janvier 2026
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Stéphanie ZARIFFA, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Morgane PASCAUD, Greffier, lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DÉBATS : À l’issue des débats en Chambre du conseil le 03 Novembre 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 08 Janvier 2026,
DEMANDERESSE
Madame [Y] [G] [O] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
ayant pour curatrice Madame [Z] [E]
représentée par Maître Laurence TAUZIN, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-86194-2023-3013 du 08/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [M] [N]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
”[Adresse 8]”
[Localité 6]
représenté par Maître Marjorie DESROCHES, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle (25%) numéro C-86194-2023-6409 du 23/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Mme [Y] [O] (LRAR)
le à M. [X] [N] (LRAR)
copie gratuite délivrée
le à Me Laurence TAUZIN
le à Me Marjorie DESROCHES
le à Mme [Y] [O] (LRAR)
le à M. [X] [N] (LRAR)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [Y] [G] [O] épouse [N], née le [Date naissance 3] 1975
à [Localité 13]
Et de
Monsieur [X] [M] [N], né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2007 par devant l’officier d’État civil de la mairie de [Localité 10] (86) sans contrat de mariage préalable ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 8 octobre 2016 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure
civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [Y] [O] de sa demande au titre de prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence de l’enfant commun au domicile maternel ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l’enfant et qu’à défaut de meilleur accord conforme à l’intérêt de l’enfant, fixe les modalités suivantes :
— hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi soir au dimanche soir, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec alternance pour Noël et la [Localité 12],
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de CENT VINGT EUROS (120,00 €) que doit verser le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension ;
DIT que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE ( www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00) , au cours du mois précédant la revalorisation;
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
Montant de la pension x nouvel indice = Pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
RAPPELLE que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et/ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an avant le 30 septembre de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°/ Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers et autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République
2°/ le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixée par la présente décision sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que le parent débiteur devra continuer à verser cette contribution entre les mains du parent créancier jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, sauf à constater qu’elle assortit de plein droit les dispositions susmentionnées relatives aux enfants en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile.
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
N° RG 23/02170 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GBBE
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Madame PASCAUD Madame ZARIFFA
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