Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 12 mars 2025, n° 25/01078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/ 371
Appel des causes le 12 Mars 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/01078 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76E4S
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [X] [W]
de nationalité Algérienne
né le 11 Juillet 1995 à [Localité 3] (ALGERIE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le27 novembre 2024 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le27 novembre 2024
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 8 mars 2025 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 8 mars 2025 à 09h11
Vu la requête de Monsieur [X] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 Mars 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 11 Mars 2025 à 16h48 ;
Par requête du 11 Mars 2025 reçue au greffe à 10h33, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Agnès COURSELLE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je confirme que je ne veux pas repartir en Algérie. Imaginez vous avez 4 enfants et vous partez au pays. C’est trop compliqué. Je suis parti en Algérie, j’avais ma carte de séjour. Ca fait 4 ans que j’attends mon jugement. J’ai pris une balle quand je travaillais à [Localité 4]. Je pouvais rien faire. Je suis resté un an hospitalisé. Je me retrouve pas bien. J’étais avec deux potes à moi. Ils sont rentrés dans le magasin et ont volé un pantalon. C’était le 24 avril 2024. J’avais déjà été condamné à du sursis. Ils m”ont donné une date pour venir au tribunal. J’ai reçu la convocation à une autre adresse. J’ai fait des bêtises je regrette. Je refuse les rendez-vous consulaires parce que j’ai pas envie de leur parler. J’ai déjà besoin de mon opération. S’ils me ramènent en Algérie, ils vont me couper la jambe. Je devais me faire opérer après la prison.
Me Agnès COURSELLE entendu en ses observations ; je soutiens le recours sur le moyen relatif à l’état de santé de Monsieur et son droit à la vie familiale et sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté.
L’article 741-4 prévoit qu’on doit prendre en compte son état de vulnérabilité. L’arrêté de placement n’a pas fait état de son suivi médical et de son état de santé. Il y a eu une multitude d’opération. Il a fait l’objet d’une tentative de meurtre. Il y a une opération qui doit être programmée. Il ne peut pas y avoir une rupture des soins. Monsieur a un traitement assez lourd. Il a besoin d’avoir un suivi en dehors du centre.
Sur l’absence d’examen de vulnérabilité, Monsieur a fait l’objet d’un coma, a un traitement quotidien. Son état nécessite des soins quotidiens. La préfecture n’a pas fait suffisamment état de ses problèmes de santé. Il y a une incompatibilité de son état de santé avec la rétention. Sur la violation de l’article 8 de la CEDH, il a 4 enfants en France.
MOTIFS
Sur les diligences de l’administration :
Il y a lieu de relever que l’administration a diligenté les premières démarches en vue d’un rendez-vous consulaire en décembre 2024, que l’intéressé a refusé les 13 décembre et 20 décembre de se rendre aux rendez-vous consulaires. L’administration justifie d’une nouvelle demande le 28 février 2025 et d’une demande de vol le 7 mars 2025. Les diligences ont donc été accomplies en vue de l’éloignement de l’intéressé. Le moyen sera rejeté.
Sur l’insuffisance de motivation et la violation de l’article 8 de la CEDH :
S’agissant de l’état de santé de Monsieur [W], il n’est pas contesté que l’intéressé a été victime de ce qu’il qualifie d’une tentative de meurtre, qu’il a reçu une balle de fusil en 2020 dans la jambe et que depuis il a été opéré à plusieurs reprises. Dans le cadre de son audition du 15 novembre 2024 en détention, il indiquait se déplacer avec des béquilles. Il a ainsi été incarcéré depuis le 24 avril 2024 jusqu’au 8 mars 2025 sans que son état de santé ait été jugé incompatible avec la détention. Il n’est pas démontré que le placement en rétention serait depuis le 8 mars 2025 incompatible avec son état de santé. En tout état de cause, il sera enjoint à l’administration de réaliser une expertise médicale pour vérifier une éventuelle incompatibilité.
S’agissant de l’article 8 de la CEDH, il est rappelé qu’à titre principal cette appréciation relève du juge administratif et qu’en tout état de cause les choix opérés par Monsieur [W] de commettre de nouveaux faits lui valant des condamnations à des emprisonnements fermes, l’éloignant de sa famille, ne violent donc pas les dispositions de l’article 8 de la CEDH. Il y a lieu de considérer que l’administration a motivé en droit et en fait son arrêté de placement. Le moyen sera rejeté.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DE LA SOMME, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/1067
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [X] [W]
ENJOIGNONS l’administration à procéder à une expertise médicale de Monsieur [W] relatif à la compatibilité de son état de santé avec la rétention administrative ;
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [X] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 12h28
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DE LA SOMME
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/01078 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76E4S
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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