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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 14 avr. 2026, n° 25/12663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
@ : [Courriel 2]
REFERENCES : N° RG 25/12663 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4GOM
Minute : 26/00211
JUGEMENT
Du 14 Avril 2026
Madame [X] [Z]
Représentant : Maître Emilia ZELMAT de la SELARL JURIS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 228
C/
Association GROUPE SOS SOLIDARITES
Représentant : Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0139
copie exécutoire :
Copie certifiée conforme :
Maître Emilia ZELMAT
Maître Patrick MAYET
Le 14 Avril 2026
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 14 Avril 2026;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;
Après débats à l’audience du 10 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Madame [X] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Emilia ZELMAT de la SELARL JURIS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET DEFENDEUR(S) :
Association GROUPE SOS SOLIDARITES
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS
Par acte d’huissier en date du 13 novembre 2025, Mme [X] [Z], [Adresse 2] a fait délivrer à l’association GROUPE SOS SOLIDARITES, [Adresse 3] une assignation à comparaitre le 6 janvier 2026 devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Ouen pour :
— payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
* 20 394,49€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier lié aux sommes engagées pour remettre en état son appartement,
* 6 600,64€ à titre de dommages et intérêts pour la période d’indisponibilité durant laquelle elle a été privée de la possibilité de louer son logement du fait des dégradations,
— 3 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les entiers dépens dont notamment le coût de l’état des lieux de sortie du 28 décembre 2023,
— constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
L’acte a été remis à personne morale,
A l’audience du 6 janvier 2026, Mme [X] [Z] est représentée,
L’association GROUPE SOS SOLIDARITES n’est ni présente, ni représentée,
L’affaire est renvoyée au 10 mars 2026,
A l’audience du 10 mars 2026, Mme [X] [Z] est représentée,
L’association GROUPE SOS SOLIDARITES est représentée,
Mme [Z] rappelle que la famille occupante a quitté les lieux en novembre 2022 mais que l’association GROUPE SOS SOLIDARITES a donné congé en décembre 2023. L’état des lieux de sortie a été effectué à la demande de Mme [Z] avec un commissaire de justice. L’appartement a été inoccupé de novembre 2022 à décembre 2023. Les travaux ont été effectués entre janvier et juin 2024. Une fuite d’eau intervenue en juin 2022 a causé des dégâts sur le mur de la cuisine, dégâts qui ont été indemnisés par l’assurance. Le reste des dégradations est dû à l’occupation des lieux qui a duré 11 ans et aux négligences des loca-taires. La chaudière, changée en 2015 et dont un nouveau changement est demandé en 2022 suite à une panne due au manque d’entretien. En mai 2024, la chaudière a été chan-gée. Les demandes exposées dans l’assignation sont réitérées,
GROUPE SOS SOLIDARITES rappelle que suite au dégât des eaux, le mur a été extrêmement dégradé. Il y a eu un problème d’accès au logement pendant un mois. Mme [Z] a reçu de l’argent de l’assurance et n’a procédé à aucuns travaux. Le logement était inhabitable. L’état des lieux d’entrée était plus que moyen. Mme [Z] a acheté le logement deux ans après l’arrivée des locataires. L’association a donné congé d’un appartement inhabitable. Concernant la chaudière, le bloc hydraulique était fendu en août 2022. Il y avait des contrats d’entretien, Proxi Serve a effectué les visites sous contrat.
GROUPE SOS SOLIDARITES demande à titre reconventionnel une indemnisation pour troubles de jouissance pour le principe fixé à 1€ et 3 000 € d’article 700 du Code de procédure civile,
Les parties ont déposé à l’audience des conclusions auxquelles il convient de se reporter,
L’affaire est mise en délibéré au 14 avril 2026 avec mise à disposition au greffe,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
1)sur la recevabilité de la demande
A l’appui de ses prétentions, Mme [X] [Z] verse au débat les pièces suivantes :
— attestation de propriété (pièce n°1),
— bail du 06/06/12 (pièce n°2),
— état des lieux d’entrée du 15/06/12 (pièce n°3),
— devis POINT GAZ du 16/09/15 (pièce n°4),
— échanges de courriels avec l’association sur le dégât des eaux de mai à octobre 2022 (pièce n°5),
— échanges de courriels avec l’association sur le remplacement de la chaudière d’août 2022 (pièce n°6),
— certificat d’intervention PROXI SERVE du 26/07/22 (pièce n°7),
— rapport d’expertise du 22/09/22 du dégât des eaux (pièce n°8),
— indemnisation assurance Crédit Mutuel (pièce n°9),
— congé GROUPE SOS SOLIDARITES du 05/12/23 (pièce n°10),
— devis EURO TRADE du 07/12/23 (pièce n°11) et courriel de réception de GROUPE SOS SOLIDARITES (pièce n°12),
— procès-verbal constat ETUDE [L] du 27/12/23 (pièce n°13) + facture (pièce n°14),
— facture MACLIM du 30/05/24 (pièce n°15),
— factures CHANTIERS EXPRESS des 14/04/24, 06/05/24 et 25/07/24 (pièces n°16, 17 et 18),
— quittance de loyer de 10/23 (pièce n°19),
— mise en demeure de GROUPE SOS SOLIDARITES du 01/08/25 (pièce n°20),
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre de l’association GROUPE SOS SOLIDARITES,
2) sur les demandes de dommages et intérêts pour réparation du préjudice finan-cier lié aux dégradations et l’indisponibilité de l’appartement,
Le 1er juin 2012, M. et Mme [S] ont consenti un contrat de location au GROUPE SOS HABITAT ET SOINS pour un appartement situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 850€ dont 85€ de provisions pour charges,
Le GROUPE SOS HABITAT ET SOINS devient en 2015 GROUPE SOS SOLIDARITES. Son objet social est de mettre à disposition des logements à des familles en difficulté,
La famille [E] a pris possession du logement le 6 juin 2012 et un état des lieux d’entrée a été effectué le 15 juin 2012 au terme duquel l’état de l’appartement oscille entre état bon et moyen, avec les réserves suivantes :
« Séjour : 7 trous constatés suite à la pose d’une tringle, porte d’entrée éraflée de l’intérieur,
Chambre n°1 : stratifiés un peu abîmés, taches sur les murs, papier qui se décolle,
Dressing : manque une barre de seuil, poignée tourne dans le vide,
Chambre n°2 : manque une barre de seuil, papier peint qui se décolle, papier peint décollé,
Cuisine : plan de travail éraflé, manque une poignée meuble bas, barre de seuil mal fixée,
WC : papier peint déchiré et décollé, cuvette mal fixée au sol,
Salle de bains : 2 trous constatés, 2 éclats sur carrelage, peinture écaillée »,
Le 20 mars 2014, Mme [X] [Z] devient propriétaire des lieux,
Deux problèmes majeurs ont surgi pendant la durée d’occupation des lieux par la famille [E] : un dégât des eaux et la panne de la chaudière,
Le dégât des eaux
Le 3 mars 2022, un dégât des eaux survient dans la salle de bains de l’appartement situé au 1er étage au-dessus de celui de la famille [E],
La- copropriétaire de l’appartement situé au-dessus ne répond pas aux sollicitations de la famille [E] et la fuite est continue,
M. [U] [E] déclare le sinistre à LA BANQUE POSTALE ASSURANCES, son assurance habitation, en avril 2022,
Mme [Z] informe le syndic de la situation par un mail du 5 mai 2022 : «Je vous transfère ci-dessus le mail reçu par la société qui loue mon bien situé au [Adresse 5] à [Localité 2]. Les locataires ont une fuite d’eau qui proviendrait de l’appartement si-tué au 1er étage. Cela dure depuis un moment et les occupants du 1er étage ne donnent pas de nouvelles. Mes locataires se retrouvent dans une situation de plus en plus difficile, la fuite dégrade non seulement l’appartement mais également le lieu de vie de mes locataires qui ont des enfants en bas-âge. (…) »,
En date du 13 mai 2022, Mme [Z] adresse par mail une relance au syndic : « (…) La situation est catastrophique, les locataires ont les pieds dans l’eau, l’eau va jusqu’au salon, ils sont obligés d’éponger pour ne pas avoir de l’eau. (…) Je vous joins une vidéo des locataires pour que vous constatiez les dégâts »,
Le 18 mai 2022, le syndic informe Mme [Z] qu’il va envoyer une mise en demeure à Mme [I] [Y], la copropriétaire de l’appartement du dessus pour permettre l’accès audit appartement par un plombier pour mettre fin à la fuite,
Le 24 mai 2022, SOS GROUPE SOLIDARITES, après une visite chez M. et Mme [E] alerte à nouveau par mail la propriétaire : « (…) Le logement est actuellement dans un état indécent et la fuite n’est pas nouvelle »,
Le 2 juin 2022, la société TEXA est missionnée par l’assureur, LA BANQUE POSTALE ASSURANCES pour effectuer une expertise au domicile de la famille [E], expertise qui s’est déroulée le 21 septembre 2022. La copropriétaire occupante du logement du 1er
étage, bien que convoquée, ne s’est pas présentée,
Selon le rapport du 22 septembre 2022, la cause du sinistre est due à une rupture de cana-lisation privée accessible, cause qui a été supprimée par l’intervention d’un professionnel.
La nature du dommage concerne des embellissements pour un montant estimé à 2 121,90€ et l’indemnisation proposée à Mme [Z] à hauteur de 1 591,43€, a été acceptée par cette dernière,
Mme [Z] a été indemnisée le 8 octobre 2022 du montant proposé, sans pour autant procédé aux travaux de rénovation nécessaires,
Panne de la chaudière
Le 29 juillet 2022, Mme [Z] est informée par mail par le GROUPE SOS SOLIDARITES que la chaudière est tombée en panne : PROXYSERVE, l’organisme chargé de l’entretien, a relevé lors de la visite effectuée le 27 juillet dans le rapport d’intervention :
« Bloc hydraulique fendu, toute la chaudière a complètement pris l’eau jusqu’au brûleur ».
Mme [Z] qui avait déjà procédé en septembre 2015 au remplacement de la précédente chaudière, a demandé au locataire les attestations du contrat d’entretien,
GROUPE SOS SOLIDARITES a justifié d’interventions de PROXISERVE, le prestataire char-gé de l’entretien de la chaudière, en 2019, en 2020 à deux reprises et en 2021,
La dernière intervention de Proxiserve s’est effectuée sous contrat et indique que les derniers dépannages sont intervenus les 19 octobre 2017, 26 juin 2019, 20 et 24 décem-bre 2020, 7 janvier 2021 (pièces GROUPE SOS SOLIDARITES n°8, 9, 10, 11 et 12),
Le GROUPE SOS SOLIDARITES a fait parvenir à Mme [Z] un devis de PROXISERVE pour le remplacement de la chaudière en date du 27 juillet 2022 pour un montant de 2 263,80€,
La chaudière a finalement été changée après le congé donné par le locataire, le 30 mai 2024, pour un coût de 2 500 €, acquittés par Mme [Z].
Dégradations de l’appartement
Le 5 décembre 2023, le GROUPE SOS SOLIDARITESD donne congé pour le 15 décembre 2023, informant le bailleur que la famille [E] avait quitté les lieux en novembre 2022, le logement étant inhabitable,
Le 28 décembre 2023, à la demande de Mme [Z], le commissaire de justice [L] a dressé un procès-verbal de constat des lieux de sortie, en présence du bailleur et du locataire, procès-verbal qui a consigné les constatations suivantes :
« L’appartement se compose d’un séjour, d’une chambre, d’une cuisine, d’un dégagement qui dessert une deuxième chambre, une salle d’eau, un WC séparé et un local de rangement.
J’y accède par une porte palière à gauche depuis le palier. Il s’agit d’une porte plane à simple battant peinte de couleur claire interne d’aspect défraichi. Elle ouvre et ferme correctement.
Elle dispose d’un judas optique.
A titre préliminaire, je constate que l’appartement est dans un mauvais état général. Les murs de la cuisine, de la salle de bains, des WC et de la deuxième chambre doivent être in-tégralement repris. Les peintures de chaque pièce doivent être rénovées. Le sol du séjour doit être remplacé. Les meubles de la cuisine doivent être remplacés. L’ensemble des portes à l’intérieur doivent être reprises.
Il est précisé que l’électricité étant coupée, je ne peux vérifier le fonctionnement des appareils électriques. Il est émis des réserves quant au fonctionnement de la chaudière »,
Sur 50 pages et à l’appui de ses conclusions, le procès-verbal reprend en détails la descrip-
tion de chaque pièce, le tout agrémenté de 81 photos,
Mme [Z] a acquitté les frais du constat pour la somme de 293,52€,
Mme [Z] a procédé à la rénovation complète de l’appartement en 2024 effectuée par l’entreprise CHANTIERS EXPRESS, [Adresse 6] pour un montant TTC de 25 864,70 € (22 803,09€, + 2 675,11€ et 386,50 €), pour les travaux suivants :
« *1-étude et conception : diagnostic EPR = électricité + DPE,
*2-installation du chantier, nettoyage : amené du matériel, logistique, nettoyage du chantier, enlèvement des déchets non inertes, nettoyage des fenêtres en entrées d’air : 795,12 € HT,
*3-démolition : dépose du tableau électrique, du réseau électrique, purge du réseau de chauffage à eau, de la chaudière et de ses raccordements, du revêtement du sol souple, des menuiseries intérieures, de l’évier, de la crédence cuisine et muret : 1 417,36 € HT,
*4-plâtrerie et cloisonnement : fournitures et poses du doublage collé en plaques BA13 hydrofuges, du faux plafond en plaque hydrofuge avec isolant laine de verre 45mm d’épaisseur : 1 796,68€ HT,
*5-plomberie : création d’attente eau froide + évacuation pour lave-vaisselle et lave-linge en réseau multicouche, fournitures et poses de meuble salle de bains, mitigeur lavabo, paroi de douche : 1 003,10€ HT
*7-électricité : tableau électrique, distribution du réseau, pose de prises de courant 16A, 20A,32A, prise courant double, interrupteurs simple et va-et-vient, point lumineux au mur, au plafond, liaison équipotentielle par élément : 5 798,89€,
*8-revêtements de sols : sous-couche isolante pour parquet et sols souples, lames vinyles,
Plinthes électriques en MDF : 3 158,22 € HT,
*9-peinture : radiateur en fonte, préparation de murs, de faux-plafonds en placo et existants, peinture plafond, rénovation complète de porte existante : 6 025,74€ HT,
*10-cuisine : évier en résine 1 bac, mitigeur pour évier, plan de travail : 779,87€
TOTAL 20 774 HT,
*1- démolition : dépose WC, carrelage mural : 247,50€ HT,
*2- plâtrerie et cloisonnement : doublage collé en plaques de BA13 : 488,28€ HT,
*3-plomberie : pose bloc WC : 342,10€ HT,
*4- carrelage faïence : système d’étanchéité liquide sous carrelage, primaire accrochage au mur, pose carrelage mural : 1 121,46€,
*5-peinture : préparation murs en placo, peinture murale, préparation faux plafond en placo, peinture plafond : 232,57€
TOTAL : 2 431,91€ HT,
*1-réduction sur devis initial : plinthes électriques, plan de travail cuisine, évier cuisine, mitigeur cuisine : 1 093,62€ HT,
*2-travaux supplémentaires : renvoi de matériel de cuisine, faux plafond, supplément porte
douche, aérateur humidité, alimentation aérateur, points lumineux, interrupteurs simples, changement de portes, spot encastré, coffrage SDB, mitigeur SDB, remplacement serrure entrée : 2 354,07€ HT
TOTAL (après remise) : 351,36€ HT »
Le 1er août 2025, le GROUPE SOS SOLIDARITES a été destinataire d’une mise en demeure du conseil de Mme [Z] lui réclamant le remboursement de 20 394,49 € au titre des dégradations, correspondant au coût des factures du remplacement de la chaudière et des travaux de rénovation, diminuée de 1 591,43€ de la prime d’assurance perçue le 8 octobre 2022 et 6 378,78€ des frais de rénovation du système électrique,
Le GROUPE SOS SOLIDARITES ayant refusé d’acquitter la somme demandée, Mme [Z] l’a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Ouen,
Au vu des documents et arguments exposés ci-dessus :
L’article 7 aux c) et d) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de « répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations loca-tives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, mal-façon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure (…) »,
Il convient tout d’abord de rappeler que la famille [E] est occupante dudit loge-ment depuis le 6 juin 2012 dans le cadre d’un contrat de location passé entre M. et Mme [S] et le GROUPE SOS HABITAT ET SOINS, ancienne appellation du GROUPE SOS SOLIDARITES, dont l’objet social est d’héberger des familles en difficulté et que Mme [X] [Z] a acquis ledit logement occupé e 20 mars 2014,
Il convient aussi de noter que le GROUPE SOS SOLIDARITES a restitué ledit logement le 15 décembre 2023 à Mme [X] [Z] ayant acquitté l’intégralité des loyers dus alors qu’il avait mis fin à l’hébergement de la famille [E] en novembre 2022,
Le constat de sortie des lieux a conclu à un logement inhabitable, motif qui avait obligé le GROUPE SOS SOLIDARITES en novembre 2022 à mettre fin à l’hébergement de la famille [E] d’autant que l’appartement se retrouvait sans chauffage alors que la chaudière signalée en panne au bailleur en juillet 2022 n’avait toujours pas été remplacée,
Le constat des lieux d’entrée du 15 juin 2012 avait relevé un état moyen de l’appartement avec d’importantes réserves exposées ci-dessus,
Le constat des lieux de sortie du 28 décembre 2023 a mis en évidence dans toutes les piè-ces des peintures défraichies, des décollements pour les tapisseries murales, des traces d’infiltrations avec effritement du mur, d’humidité et des moisissures sur le mur de la
chambre n°2, des auréoles jaunâtres au plafond de la salle d’eau et autour de la descente d’eau depuis le plafond jusqu’au sol, des cloques sur le mur gauche des WC le long de la descente d’eau, des traces d’infiltrations et des auréoles au plafond dans la cuisine), du mauvais état du parquet flottant dans le séjour, dans la chambre 1, sale avec des trous à l’entrée de la chambre 2, sol carrelé dans la salle de bains, les WC, la cuisine sale avec joints noircis, parquet flottant en mauvais état dans le local de rangement),
Un dégât des eaux survenu en mars 2022, imputable à une rupture de canalisation venant
de l’appartement d’un copropriétaire du 1er étage situé au-dessus de celui occupé par la famille [E], a provoqué un important dégât des eaux qui a perduré jusqu’au 22 sep-tembre 2022, date de l’intervention d’un plombier missionné par le syndic de la co-propriété,
Cette intervention tardive n’est pas imputable à la famille [E] qui a déclaré le dégât des eaux à son assurance en avril 2022, ni à Mme [Z], mais à la copropriétaire de l’appartement du dessus qui ne répondait pas aux sollicitations et qui a finalement obtem-péré à une mise en demeure du syndic du 18 mai 2022,
Un rapport d’expertise contradictoire du 22 septembre 2022 a conclu à des dommages d’embellissement et a indemnisé Mme [Z] à hauteur de 1 591,43 €, somme que Mme [Z] a perçue le 8 octobre 2022,
Il convient de remarquer que les dommages causés par le dégât des eaux survenu en mars 2022 ne sont pas détaillés, mais que le locataire en titre avait alerté l’attention de Mme [Z] sur l’intensité de la fuite d’eau dès le 13 mai 2022 lui signalant « la situation est catastrophique, les locataires ont les pieds dans l’eau, l’eau va jusqu’au salon, ils sont obligé d’éponger pour ne pas avoir de l’eau »,
Mme [Z] a procédé à la rénovation totale et complète de son appartement et même si elle a retiré de sa demande d’indemnisation du préjudice financier les frais de la rénova-tion de l’installation électrique, elle demande au locataire de prendre l’intégralité des au-tres travaux, démolition, installation du chantier, ajoutant des éléments non présents à l’entrée des lieux, comme la ventilation, l’isolation des murs, et des sols, le remplacement de l’évier, des WC, des sols endommagés, sans prendre en compte ni la vétusté d’un logement occupé pendant dix ans et demi, ni les dommages causés par le dégât des eaux de mars 2022, notamment concernant les sols, les moisissures dans les murs,
La Cour de Cassation (ch. Civile 3, du 17 octobre 1990, n°88-20.194) a jugé que si « le preneur est tenu des dégradations intervenues pendant la location, ainsi que des réparations locatives, (…) cette obligation ne s’étend pas à la remise à neuf des papiers, peintures et revêtements de sol, atteints par la vétusté après quatorze années d’occupation »,
Concernant le changement de la chaudière demandée par le locataire en juillet 2022 suite à la visite du prestataire d’entretien, Mme [Z] a refusé de la remplacer au motif que cette chaudière avait été installée en septembre 2015, soit 7 ans plus tôt,
GROUPE SOS SOLIDARITES a rapporté les preuves que le contrat d’entretien avait bien été respecté et que des contrôles ou dépannages avaient été effectués les 19 octobre 2017,
26 juin 2019, 20 et 24 décembre 2020, 7 janvier 2021,
Mme [X] [Z] ne peut ainsi imputer la responsabilité de la panne à une défaillance du locataire dans son obligation de contrat d’entretien alors que l’absence de chaudière à compter de juillet 2022 a porté atteinte à la sécurité et la santé des occupants jusqu’à la décision du locataire en titre de les reloger en novembre 2022,
En conséquence,
Mme [X] [Z] sera déboutée intégralement de sa demande de condamnation du locataire GROUPE SOS SOLIDARITES à lui verser la somme de 24 394,49 € au titre des dégradations locatives et de la prise en charge du changement de la chaudière,
Mme [X] [Z] sera également déboutée par voie de conséquence de sa demande d’indemnisation évaluée à 6 600,64 € pour la période d’indisponibilité durant laquelle, du fait des travaux, elle n’a pu louer son appartement,
3) sur la demande reconventionnelle de GROUPE SOS SOLIDARITES
GROUPE SOS SOLIDARITES a formulé une demande reconventionnelle d’indemnisation du trouble de jouissance du fait qu’il n’a pas pu relouer l’appartement vu l’état dans lequel il se trouvait, après le départ des locataires en novembre 2022, demande symbolique estimée à 1€,
Après le départ des locataires en novembre 2022, GROUPE SOS SOLIDARITES a fait faire, pour la remise en état de l’appartement, un devis effectué le 7 décembre 2023 par la so-ciété EURO TRADE d’un montant de 26 310 € TTC,
Aucun accord sur la répartition de la prise en charge des travaux n’a été trouvé entre le bailleur et le locataire,
Mme [X] [Z] a, à l’occasion de la fuite survenue en mars 2022, a découvert l’état de l’appartement qui lui avait été signalé le 24 mai 2022 par le locataire comme étant « indécent »,
Malgré l’indemnisation dont Mme [Z] a bénéficié par son assurance en octobre 2022, elle n’a procédé à aucune remise en état ne serait-ce qu’à hauteur de la somme reçue,
Mme [X] [Z] a également refusé de remplacer la chaudière tombée en panne en juillet 2022 et nécessitant un remplacement, laissant ainsi les occupants sans chauffage ni eau chaude jusqu’à leur départ en novembre 2022,
En conséquence,
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article
L.173-1-1 du code de la construction et de l’habitation et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation »,
Mme [Z], une fois informée en mai 2022 par le locataire de l’état de l’appartement devenu inhabitable, n’a pas fait face à ses obligations de bailleur, ce qui a contraint GROUPE SOS SOLIDARITES à trouver un autre logement à la famille [E],
Il sera fait droit à la demande reconventionnelle de GROUPE SOS SOLIDARITES de condamner Mme [X] [Z] à 1€ pour trouble de jouissance,
5) sur les demandes annexes
Au vu des circonstances, aucune demande d’allocation au titre de l’article 700 ne sera accordée aux parties,
Mme [X] [Z], qui succombe au principal, sera condamnée aux entiers dépens, dont le coût d’état de lieu de sortie,
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare la demande recevable,
Déboute Mme [X] [Z] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier évalué à 20 394,49€ pour la remise en état du logement loué à GROUPE SOS SOLIDARITES et situé [Adresse 5],
Déboute Mme [X] [Z] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de la période d’indisponibilité évaluée à 6 600,64€ couvrant la période de remise en état dudit logement,
Condamne Mme [X] [Z] à verser à GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de 1€ au titre du préjudice de jouissance,
Déboute les parties au titre de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [X] [Z] aux dépens de l’instance, y compris le coût de l’état des lieux de sortie,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 14 avril 2026, la minute étant signée par
LE GREFFIER LA JUGE M. T.T.
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