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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 29 mai 2026, n° 26/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [K] [W] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Manuel RAISON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 26/00324 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBYWD
N° MINUTE : 6
JUGEMENT
rendu le 29 mai 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. [D],
[Adresse 1]
représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [W] [E],
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 29 mai 2026 par Clara SPITZ, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 29 mai 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 26/00324 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBYWD
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 novembre 2024, la SCI [D] a consenti un bail d’habitation à M. [K] [W] [E] sur des locaux situés au [Adresse 3] à Paris (75010), 5ème étage, moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 550 euros et d’une provision pour charges de 25 euros.
Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2 300 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [K] [W] [E] le 1er août 2025.
Par assignation du 21 janvier 2026, la SCI [D] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire ou subsidiairement, voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [K] [W] [E] sous astreinte de 60 euros par jour à compter du prononcé de la décision, voir statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2 879,87 euros, échéance de janvier 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes visées à l’acte, de la sommation de payer pour les sommes visées au courrier et de la décision pour le surplus ;2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 1er janvier 2026, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 13 mars 2026, la SCI [D] indique que le locataire a quitté les lieux en février et ne maintient que sa demande au titre de l’arriéré, qui s’élève, selon le décompte arrêté au 9 mars 2026, à la somme de 2 547,91 euros, février inclus.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [K] [W] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Décision du 29 mai 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 26/00324 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBYWD
1. Sur la demande principale
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée (…). -A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience (…).
En l’espèce, la SCI [D] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience et avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Elle produit le commandement de payer la somme de 2 300 euros dans un délai de deux mois, délivré au locataire le 31 juillet 2025 lui laissant ainsi un délai plus favorable que celui prévu par les textes. Or, d’après l’historique des versements, M. [K] [W] [E] ne s’est pas acquitté de la somme visée dans le délai imparti suivant la signification de ce commandement, de sorte que la bailleresse est bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 1er octobre 2025.
Sur le montant de la dette
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 fait obligation au locataire de régler son loyer au terme échu. M. [K] [W] [E] est également redevable, à compter du 1er octobre 2025, d’une indemnité d’occupation, dont le montant sera fixé à une somme égale au loyer et au charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
La SCI [D] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 9 mars 2026, M. [K] [W] [E] lui devait la somme de 2 547,91 euros, soustraction faite des frais de procédure au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation échues, terme de février 2026 inclus.
M. [K] [W] [E], qui ne comparaît pas, n’apporte, par définition, aucun élément de nature à remettre en cause ce montant. Il sera donc condamné à payer cette somme à la bailleresse.
Compte-tenu des versements effectués par M. [K] [W] [E] postérieurement à la délivrance du commandement de payer, de la sommation et de l’assignation, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
2. Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] [W] [E], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de la SCI [D] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Rien ne justifie, en l’espèce, que ce principe soit écarté.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 31 juillet 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 27 novembre 2024 entre la SCI [D], d’une part, et M. [K] [W] [E], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à Paris (75010), 5ème étage est résilié depuis le 1er octobre 2025,
CONDAMNE M. [K] [W] [E] à verser à la SCRI [D] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 1er octobre 2025 jusqu’à l’échéance du mois de février 2026 incluse ;
CONDAMNE, en conséquence, M. [K] [W] [E] à payer à la SCI [D] la somme de 2 547,91 euros (deux mille cinq cent quarante-sept euros et quatre-vingt-onze centimes) au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation échues au 9 mars 2026, terme de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE M. [K] [W] [E] à payer à la SCI [D] la somme de 500 euros (cinq-cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K] [W] [E] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 31 juillet 2025,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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