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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch. jex, 11 mai 2026, n° 24/01002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BERGERAC
Affaire : N° RG 24/01002 – N° Portalis DBXO-W-B7I-C2GA
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
11 Mai 2026
Composition lors des débats et du délibéré
Président : Madame Lydie BAGONNEAU, Juge, agissant en qualité de Juge de l’Exécution
Greffier : Madame Frédérique PRUDHOMME, Greffier,
Débats en audience publique le 09 février 2026
Délibéré au 30 mars 2026, prorogé au 4 mai 2026 puis au 11 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [T] [I], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Thierry LE GALL, avocat au barreau de BERGERAC
DEFENDERESSE
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, inscrite au RCS de [Localité 2] suos le numéro 755 501 590 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son Directeur Général
représentée par Maître Karine PERRET, avocat au barreau de BERGERAC
I. EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
Par acte extra-judiciaire du 22 décembre 2011, la SAC BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a fait délivrer à Madame et Monsieur [T] [I] un commandement de payer valant saisie immobilière sur leurs biens situés en DORDOGNE à [Localité 3], [Localité 1], et [Localité 4] pour une créance d’un montant de 106.863,78 euros en vertu d’un prêt notarié du 18 juillet 2002. Par jugement en date du 17 octobre 2012, le juge de l’exécution de [Localité 5] a autorisé la vente amiable, puis à défaut de réalisation de cette dernière, a ordonné la vente forcée par jugement du 20 février 2013. Les biens immobiliers des époux [I] ont été vendus à l’audience d’adjudication du 15 mai 2013 au prix de 360.000 euros outre les charges. Un projet de distribution du prix d’adjudication a été notifié aux époux [I] le 16 décembre 2013, lesquels ont formé des contestations qui ont été écartées par le juge de l’exécution selon jugement du 18 décembre 2014.
Aux termes de ce jugement, le juge de l’exécution a notamment :
— dit que les intérêts ont cessé de courir contre les débiteurs sur la somme de 360.000 euros à compter du 24 janvier 2014 ;
— confirmé le projet de distribution établi par la BPACA objet de la contestation,
— dit que la somme de 2606,16 euros doit revenir à la SELAS PERRET NUNEZ [Localité 6] au titre de ses frais et émoluments de poursuites et de production,
— dit qu’après règlement de cette somme, la somme de 183.636,13 euros doit revenir à la BPACA au titre des créances non contestées par les époux [I],
— vu l’article R532-8 du CPCE, dit que la somme de 173.757,71 euros restant à distribuer doit rester consignée entre les mains du Bâtonnier séquestre jusqu’à ce que BPACA justifie d’une décision définitive à l’encontre de [T] [I] au titre de ses engagements de caution de la SARL SILOS [I] et SCEA DE CONTI et de l’inscription de ses hypothèques définitives,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— laissé les dépens de la contestation à la charge solidaire des époux [I].
Ce jugement a été signifié aux époux [I] le 16 janvier 2015 après signification à avocat du 5 janvier 2015. Le certificat de non appel a été dressé par le greffe de la cour d’appel de BORDEAUX le 23 février 2015.
Conformément à ce jugement, la somme de 173.757,21 euros est restée consignée entre les mains du bâtonnier séquestre jusqu’à ce que la banque obtienne une décision définitive dans les termes indiqués.
Concernant la créance de la banque à l’égard de la SCEA [I] déclarée à hauteur de 183.357,16 euros dans le cadre de la distribution du prix d’adjudication, elle a été intégralement payée dans le cadre du plan de sauvegarde de cette dernière de sorte qu’elle est éteinte, amenant la banque à procéder à la mainlevée des inscriptions hypothécaires de ce chef à la suite de l’ordonnance du juge de l’exécution de BERGERAC en date du 27 juillet 2020 sur sa requête en date du 21 juillet 2020. Lesdites radiations ont été publiées à la date du 7 août 2020 au service de la publicité foncière compétente.
Concernant la créance de la banque à l’égard de la SARL SILOS [I] et pour laquelle Monsieur [T] [I] s’est porté caution, le tribunal de commerce de BERGERAC a rendu un jugement le 2 août 2013 qui a notamment :
condamné in solidum Messieurs [T] [I], [F] [I] et [J] [I] à payer à la banque les sommes de 177.734,01 euros et de 41.000 euros en leur qualité de cautions, avec déchéance du droit aux intérêts et imputation des sommes à rembourser sur le capital pour défaut d’information des cautions, condamné in solidum Messieurs [F] [I] et [T] [I] à payer à la banque la somme de 37.479,15 euros en qualité de cautions, avec déchéance du droit aux intérêts et imputation des sommes à rembourser sur le capital pour défaut d’information des cautions ;condamné in solidum Messieurs [T] [I], [F] [I] et [J] [I] à payer à la banque la somme de 2000 euros de frais irrépétibles.Sur appel des consorts [I] du jugement du 2 août 2013 et après, notamment, jonction, radiation de l’affaire en appel, péremption de l’instance par ordonnance du 4 mai 2018 réformée par arrêt du 21 septembre 2018, appel en cause des héritiers de [J] [I] décédé, réouverture des débats par ordonnance du 28 février 2023, par un arrêt en date du 5 mars 2024, la cour d’appel de BORDEAUX (4ème chambre civile) a notamment infirmé le jugement du 2 août 2013 et statuant à nouveau :
a condamné les consorts [I] dont Monsieur [T] [I] à payer à la banque :* 99.227,42 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] dont à déduire (selon calcul à effectuer par la banque) le montant des intérêts imputés en débit de ce compte depuis son ouverture jusqu’au 10 mars 2009,
* 19.254,17 euros au titre des effets impayés,
a condamné solidairement [T] [I] et [F] [I] à payer à la banque la somme de 1.131,65 euros au titre du solde du prêt n°07110769,avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2011, date de l’assignation et capitalisation des intérêts échus par année entière,a condamné solidairement les consorts [I] à payer à la banque la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Les entiers dépens de première instance et d’appel. Cet arrêt a été signifié à Monsieur [T] [I] le 17 avril 2024.
Par jugement en date du 16 novembre 2017, le juge de l’exécution de BERGERAC de distribution du prix d’adjudication a notamment :
constaté que la somme de 173.757,71 euros restera consignée sur le compte CARPA jusqu’à la fin des procédures collectives de la SCEA [I] et de la SARL SILOS [I] toujours en cours et jusqu’à ce que la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE justifie d’une décision définitive et de la publicité définitive de ses inscriptions provisoires à l’encontre de Monsieur [T] [I] ;constaté que les époux [I] n’ont fait aucun règlement entre les mains de Monsieur et Madame [S] et de Madame [Y] après la signature des reconnaissances de dettes ;débouté les époux [I] de leurs demandes ;homologué le projet de distribution établi par la banque ;ordonné que la somme de 2971,85 euros revienne à la SELAS PERRET NUNEZ [Localité 6] au titre de ses frais et émoluments de poursuite et de production, les époux [I] ne les ayant d’ailleurs pas contestés ;dit qu’après le paiement de cette somme, la somme de 146.458,09 euros doit revenir à la banque, la somme de 75.570,06 à Madame et Monsieur [S] et la somme de 25.459,54 euros à Madame [K] ;condamné les époux [I] à payer à la banque, aux époux [S] et à Madame [K] chacun la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.Ce jugement a été confirmé par la cour d’appel de BORDEAUX selon un arrêt du 21 février 2019 tout en rajoutant une condamnation des époux [I] à payer une indemnité de 1000 euros à la banque, les époux [S] et à Mme [K], chacun, au titre des frais irrépétibles d’appel, outre les dépens d’appel.
Par courrier officiel de son avocat du 28 mars 2024, Monsieur [T] [I] a communiqué les relevés bancaires de la SARL SILOS [I] du 16 juin 1999 au 15 juin 2009 et justifié d’une somme de 364.912 euros d’intérêts indûment perçus tout en reconnaissant rester devoir à la banque les sommes de 19.254,17 euros, 1.131,65 euros et 3000 euros et en mettant cette dernière en demeure de procéder à « la mainlevée de la saisie » des sommes bloquées auprès de la CARPA Séquestre.
Par courrier officiel de son avocat du 11 avril 2024, la banque a reconnu qu’une partie de sa créance était éteinte du fait du montant des intérêts imputés en débit et de la déchéance du droit aux intérêts tout en rappelant que les cautions restaient redevables envers elle des sommes suivantes :
— 21.624,43 euros au titre des effets impayés,
— 4.270,95 euros au titre du solde du prêt,
— 3.000 euros de frais irrépétibles d’appel,
— 2.000 euros de frais irrépétibles de 1ère instance,
-1.551,60 euros au titre de l’état de frais de 1ère instance et d’appel.
La banque a en outre rappelé les termes du jugement du juge de l’exécution du 18 décembre 2014 en estimant que la consignation n’était de ce fait nullement abusive au regard des instances en cours et qu’elle avait déjà effectué la mainlevée des inscriptions hypothécaires précitées vu le règlement de sa créance dans le cadre du plan de sauvegarde de la SCEA [I]. Elle a indiqué en revanche qu’elle ne pouvait pas procéder sans délai comme demandé à la déconsignation des fonds séquestrés puisqu’il convenait préalablement de substituer les hypothèques judiciaires définitives aux hypothèques judiciaires provisoires.
Après signification de l’arrêt, la banque a effectivement procédé le 19 avril 2024 à cette substitution sur les immeubles appartenant à Monsieur [T] [I] situés sur les communes de [Localité 7], [Localité 1], [Localité 8], [Localité 3] et [Localité 9].
En parallèle, le 3 juin 2024, Monsieur et Madame [V] [S], créanciers de Madame et Monsieur [T] [I], ont fait procéder à une saisie-attribution sur les fonds séquestrés pour le paiement de la somme totale de 136.610,08 euros en vertu d’un acte notarié du 18 avril 2012 contenant reconnaissance de dette, d’un jugement du juge de l’exécution de BERGERAC du 16 novembre 2017 et d’un arrêt de la cour d’appel de [Localité 2] du 21 février 2019. Cette saisie a été dénoncée aux époux [I] le 5 juin 2024 qu’ils n’ont pas contestée.
Par courrier officiel de son avocat du 27 juin 2024, Monsieur [T] [I] a estimé que la banque lui devait la somme de 173.757,17 euros outre les intérêts de retard de 76.840,05 euros soit une somme totale de 250.597,22 euros dont il déduisait le montant de ses condamnations prononcées par la cour, ramenant ce qu’il réclamait à la banque à la somme de 44.575,07 euros.
Après la signification de l’arrêt et le justificatif de l’inscription de l’hypothèque judiciaire définitive sur les biens de Monsieur [T] [I], par courrier recommandé du 28 août 2024 de son avocat, la banque a demandé à la CARPA Séquestre la déconsignation de la somme de 29.909,64 euros à son profit, de celle de 137.906,28 euros au profit de Monsieur et Madame [S] conformément à la saisie-attribution du 3 juin 2024, le solde devant revenir à Madame et Monsieur [T] [I].
D’autres courriers officiels entre avocats ont été échangés jusqu’à septembre 2024.
Par courrier du 11 septembre 2025, Madame le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 10] a adressé à Me PERRET, avocat de la banque populaire (et des époux [S]), trois chèques CARPA.
Par courrier officiel du 17 septembre 2025, Me PERRET a adressé à son confrère Me [O] un chèque de 5941,79 euros libellé à l’ordre de la CARPA revenant à Monsieur [T] [I].
*-*-*
C’est dans ce contexte que par acte extra-judiciaire en date du 30 octobre 2024, Monsieur [T] [I] a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BERGERAC la SAC BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE (la banque), au visa des articles L121-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution en vue d’une audience du 13 janvier 2025, aux fins de la voir condamner à lui payer notamment la somme de 82.498,15 euros et celle de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La banque a constitué avocat le 12 novembre 2024.
II. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 février 2026, Monsieur [T] [I] présente au juge de l’exécution, au visa des articles précités dans son acte introductif d’instance, les demandes suivantes :
« Condamner la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à la somme de 82.498,15€ -5.941,79 € soit au titre du préjudice moral et économique, soit 76.556,36€.Condamner la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à la somme de 80.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.A titre subsidiaire se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de BERGERAC.Condamner la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
Au soutien, il fait valoir que :
Il ne doit plus rien en sa qualité de caution ;La banque « à l’époque, a pris l’initiative audacieuse de demander le blocage de la somme de 173.757,17€ » ; cette somme a fait l’objet d’une saisie-attribution pratiquée par Monsieur [S] à hauteur de 135.652,09 euros ; selon ses calculs, la banque lui doit : 173.757,17 euros blocage des fonds – 32.446,98 euros correspondant aux sommes qu’il doit réellement + intérêts sur la somme de 173.757,17 euros soit 76.840,05 euros soit la somme lui revenant de 218.150,24 euros ; selon lui, il faut déduire la saisie-attribution de Monsieur [S] ce qui ramènerait la somme à lui devoir de 82.498,15 euros ;Selon lui, la banque a manifestement sollicité une mesure conservatoire à l’époque de manière abusive et il a été privé durant toutes ces années de la somme de 173.757,17 euros alors qu’il s’est retrouvé en difficulté du fait de la saisie immobilière et a subi de graves problèmes de trésorerie avec des intérêts très importants de ses créanciers dont Monsieur [S] qui a eu 70.000 euros d’intérêts sur une dette de 80.000 euros ; il « s’est vu bloquer les fonds en CARPA à hauteur de 173.757,17 € » alors qu’il aurait pu payer à temps et en heure Monsieur [S] si ce blocage n’avait pas eu lieu, ce qui conduit à son préjudice financier de 70.000€ outre son préjudice moral soit la somme totale de 80.000 euros de dommages et intérêts qu’il réclame ;Subsidiairement sur l’incompétence du juge de l’exécution telle que soulevée par la banque : la banque tente d’échapper à ses condamnations ; c’est la banque qui a demandé une mesure conservatoire et que les fonds ont été bloqués car elle estimait être créancière ce qu’elle n’est plus ; il reste toujours dans l’attente des sommes qu’il estime avoir droit à la suite de l’arrêt de la cour d’appel après compensation et saisie-attribution ; son assignation s’inscrit dans le cadre de l’article L213-6 alinéa 4 du code de l’organisation judiciaire aux termes duquel le juge de l’exécution est bien compétent en matière de mesure conservatoire ce qui est le cas ; en effet, selon lui, la mesure conservatoire a été demandée par la banque à l’époque pour que les fonds soient séquestrés auprès de la CARPA peu importe que cette « mesure » n’existe plus ; les arguments de la banque ne sont pas « sérieux » ; le juge de l’exécution est en outre compétent pour accorder des dommages et intérêts fondée sur l’exécution d’une mesure ; Sur la nullité de son assignation soulevée par la banque : il a bien fondé sa demande en droit en visant les articles L121-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution contrairement à ce que soutient la banque, c’est-à-dire que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive ;Sur la prescription de l’action soulevée par la banque : la banque « se moque du monde » ; il revient sur la communication des relevés bancaires non effectuée par la banque puis par ses soins après l’arrêt de la cour ; ce n’est pas le jugement du tribunal de commerce qui fait courir le délai de prescription ni l’arrêt de la cour mais le courrier officiel de son avocat aux fins de communication desdits relevés bancaires ce qui a permis de faire les comptes entre les parties ; son action sur les intérêts de retard n’est pas prescrite comme le dit la banque car les fonds ont été séquestrés plus de 10 ans, la cour s’est prononcée le 5 mars 2024, les parties ont échangé par courriers officiels, la créance était éteinte et c’est le courrier officiel de l’avocat de la banque qui a fait courir le délai de prescription ; Sur le montant réclamé et sur le fait que la banque lui rappelle qu’il était débiteur de Monsieur [S] : c’est précisément pourquoi il demande des dommages et intérêts car à l’époque il avait les fonds nécessaires pour désintéresser ce créancier et que des intérêts ont été réclamés par ce dernier.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 6 janvier 2026, la banque présente les demandes reconventionnelles suivantes :
Vu les articles 73 et suivants et 42 du code de procédure civile,
Juger que les contestations relatives à une mesure de séquestre judiciaire relèvent de la compétence du juge du fond ;Juger que les demandes formées par Monsieur [T] [I] échappent à la compétence du juge de l’exécution de BERGERAC mais relèvent de la compétence du tribunal judiciaire de BORDEAUX ;En conséquence, se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de BORDEAUX ;Renvoyer Monsieur [T] [I] à mieux se pourvoir ;Vu l’article 56 du code de procédure civile,
Juger que l’assignation délivrée le 30 octobre 2024 par Monsieur [T] [I] ne contient pas de fondement juridique de ses demandes ;En conséquence, prononcer la nullité de l’assignation ;Débouter Monsieur [T] [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;Vu l’article 2224 du code civil,
Juger prescrite l’action engagée par Monsieur [T] [I] par exploit du 30 octobre 2024,Le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;A titre subsidiaire, pour le cas où le juge de l’exécution se déclarerait compétent et estimerait régulière l’assignation délivrée le 30 octobre 2024 et non prescrite l’action engagée par Monsieur [T] [I] :
Vu l’article 2224 du code civil,
Juger prescrite la demande d’intérêts de retard formée par Monsieur [T] [I],Juger que Monsieur [T] [I] n’est pas fondé à remettre en cause l’autorité de la chose jugée de la décision rendue le 18 décembre 2014 et réclamer des intérêts de retard sur la somme consignée auprès du bâtonnier séquestre ;Juger que Monsieur [T] [I] ne rapporte pas la preuve du préjudice subi, ni d’une faute de la banque, ni d’un lien de connexité entre le préjudice subi et la faute alléguée ;Juger que la banque n’est en rien responsable des intérêts de retard réclamés par Monsieur [V] [S] créancier de Monsieur [T] [I] ;Juger que la consignation judiciaire du solde du prix d’adjudication n’était nullement abusive et au contraire parfaitement justifiée au regard du montant des créances de la banque et du montant des créances des autres créanciers de Monsieur [T] [I] ;En conséquence, débouter Monsieur [T] [I] de sa demande à hauteur de la somme de 82.498,15 euros et de la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts ;A titre infiniment subsidiaire, pour le cas où le tribunal estimerait que Monsieur [T] [I] est fondé à réclamer à la banque des intérêts de retard sur les fonds consignés :
Vu l’article 1231-6 du code civil,
Juger que Monsieur [T] [I] n’est fondé à réclamer des intérêts de retard au taux légal qu’à compter de la mise en demeure du 28 mars 2024 sur le montant des fonds lui revenant, jusqu’à la date de la demande de déconsignation ;En conséquence, condamner la banque au paiement des intérêts de retard au taux légal sur la part de revenant à Monsieur [T] [I] sur les fonds consignés, soit la somme de 5941,25 euros à compter du 28 mars 2024, date de la mise en demeure, jusqu’au 28 août 2024, date de la demande de déconsignation des fonds ;Débouter Monsieur [T] [I] du surplus de ses demandes ;En tout état de cause, condamner Monsieur [T] [I] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien, la banque fait valoir que :
In limine litis, le juge de l’exécution est incompétent puisqu’elle n’a effectué aucune saisie conservatoire d’un montant de 173.757,17 euros comme le soutient le demandeur, cette somme ayant fait l’objet d’une consignation judiciaire en vertu de l’article L322-9 du code des procédures civiles d’exécution ; or, les mesures de consignation sont de la compétence du juge du fond et non le juge de l’exécution ; en outre, à la suite de l’arrêt de la cour d’appel du 5 mars 2024, il n’existe aucune mesure d’exécution forcée qui serait de la compétence du juge de l’exécution ni difficulté d’exécution au regard de la déconsignation effectuée par la CARPA Séquestre le 11 septembre 2025, Monsieur [T] [I] ayant reçu un chèque CARPA du montant lui revenant (5941,79euros) en date du 17 septembre 2025 après apurement de sa dette auprès de la banque et d’un autre créancier (M [S] sur saisie-attribution) ; Monsieur [T] [I] formule en réalité des demandes financières estimant avoir subi un préjudice du fait de l’absence de déconsignation du solde du prix d’adjudication ce qui n’est pas de la compétence du juge de l’exécution au regard des articles L213-6 alinéa 4 du COJ, L511-1 du CPCE et 1961 du CCiv.L’assignation est nulle puisque Monsieur [T] [I] ne fonde pas en droit ses demandes et se contente de citer les articles L121-1 et 2 du CPCE qui renvoient à la compétence du juge de l’exécution ;L’action de Monsieur [T] [I] est prescrite puisque le point de départ de la prescription commence au jugement du tribunal de commerce de BERGERAC du 2 août 2013 dont il se prévaut, étant souligné qu’il lui appartenait de produire en justice par toute action opportune selon lui et après ce jugement les relevés bancaires de la SARL SOLIS [I] de mai 1998 à septembre 2011, société dont il était le gérant, afin de démontrer à la justice que les intérêts perçus étaient supérieurs à la créance revendiquée par la banque au titre du solde du compte courant, ce qu’il n’a pas fait ; son action est prescrite puisque 5 ans se sont écoulés depuis le jugement du 2 août 2013 et celui du 18 décembre 2014 ayant ordonné la consignation ;Sur les demandes de Monsieur [T] [I] de condamnation à son encontre : la banque ne lui doit rien du tout étant donné en plus que les intérêts de retard réclamés à compter du 2 août 2013 au 11 avril 2024 sont prescrits depuis 5 ans (art 2224 CCIV) ; l’article R532-8 du CPCE ne prévoit absolument pas le paiement d’intérêts de retard lorsque la part revenant au créancier titulaire de la sûreté judiciaire est consignée jusqu’à ce qu’il justifie de l’accomplissement de la publicité définitive ; Monsieur [T] [I] n’a pas fait de recours à la suite du jugement du 18 décembre 2014 qui a ordonné la consignation du solde du prix d’adjudication et il ne peut plus tenter aujourd’hui de le remettre en cause, ni l’autorité de la chose jugée qui y est attachée, en réclamant des intérêts de retard et des dommages et intérêts qui sont injustifiés ; il est rappelé que le juge de l’exécution par jugement du 18 décembre 2014 a ordonné cette consignation dans l’attente de l’issue des recours formés par les consorts [I] à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de BERGERAC du 2 août 2013 et vu le caractère certain et définitif des créances de la banque d’un montant total pour rappel de 258.213,16 euros alors que le montant consigné de 173.757,51 euros était ainsi absorbé de toute façon en totalité ; Monsieur [T] [I] n’a subi aucun préjudice et il ne peut prétendre à aucun intérêt de retard du fait de la consignation judiciaire ; ses demandes dirigées contre la banque ne peuvent prospérer, étant remarqué qu’il les a plus que doublées entre son courrier officiel du 27 juin 2024 où il réclamait injustement 44.575,07 euros et maintenant, 82.498,15 euros ; elles sont abusives puisque la banque n’a commis aucune faute en ne faisant qu’user des voies de droit devant le juge de l’exécution qui a ordonné la consignation critiquée le 18 décembre 2014 en l’assortissant de conditions précises qu’elle a respectées (accomplissement de la publicité définitive de l’hypothèque judiciaire prise sur les immeubles objet de la consignation ; obtention d’une décision définitive sur le montant des créances de la banque) ; Monsieur [T] [I] omet ses autres dettes auprès de M [S] (reconnaissance de dette remontant à 2012 d’un montant de 139.464,68 euros avec paiement au plus tard le 30 JUIN 2013) qu’il n’a jamais eu l’intention de payer et la situation résulte de sa propre inertie face à l’ensemble de ses créanciers, Mme [K] en sus (créance de 33.000 euros environ) et non d’une faute ou d’un abus de la banque.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026, prorogé par le juge de l’exécution au 4 mai 2026 puis au 11 mai 2026 au regard d’une surcharge d’activité en lien notamment avec des remplacements de collègues empêchés.
La décision sera contradictoire par application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
III. MOTIVATION DE LA DECISION
1°) Sur la compétence du juge de l’exécution
Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ En matière de compétence d’attribution, tout autre juge que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-7 du code du travail, selon le cas, il a la compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence”.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Dans le cas d’espèce, Monsieur [T] [I] demande la condamnation de la banque à lui payer la somme de 76.556,36 euros « au titre d’un préjudice moral et économique » et celle de 80.000 euros à titre de dommages-intérêts « pour procédure abusive » à la suite d’un raisonnement factuel et sur le fondement de l’article L121-1 du code des procédures civiles d’exécution relatif à la mainlevée de toute saisie inutile ou abusive avec possibilité pour le juge d’accorder des dommages et intérêts en cas d’abus.
Monsieur [T] [I] estime que la banque aurait commis une faute à son égard d’une part du fait de la consignation ordonnée par le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière du solde du prix d’adjudication, ce qu’il interprète comme étant une « saisie-conservatoire » abusive de la part de la banque ; d’autre part du fait de la déconsignation dudit solde du prix tardive, plus de 10 ans s’étant écoulés, et dont la distribution serait fausse au vu de la somme de 5941,79 euros qu’il a récupérée alors que, selon ses propres calculs et en rajoutant à son profit des intérêts de la somme consignée de 173.757,17 euros, il arrive à la somme de 76.556,36 euros prétendument due, déduction faite de la saisie-attribution de 135.652,09 euros au profit des époux [S].
Bien que Monsieur [T] [I] ne fonde pas sa demande sur l’alinéa 3 de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, au visa de l’article 12 précité qui impose au juge de donner l’exacte qualification aux faits ou actes litigieux, le juge de l’exécution estime que cette demande relève bien de sa compétence exclusive s’agissant d’une demande se rapportant directement à la procédure de distribution qui découle de la procédure de saisie immobilière dont Monsieur [T] [I] a fait l’objet, le juge de l’exécution ayant été saisi par ailleurs par voie d’assignation.
2°) Sur les demandes principales de condamnation de Monsieur [T] [I] à l’égard de la banque
Il convient d’analyser les moyens de Monsieur [T] [I] au soutien de ses demandes de condamnation.
Sur le premier moyen de Monsieur [I] tendant à l’abus de saisie-conservatoire par la banque,
Il y a lieu de constater que la consignation de la somme de 173.757,71 euros ordonnée par jugement définitif en date du 18 décembre 2014 du juge de l’exécution de BERGERAC statuant en matière de distribution judiciaire du prix de vente d’immeuble, par application de l’article R 532-8 du code des procédures civiles d’exécution, ne constitue certainement pas une saisie-conservatoire au sens de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, et encore moins un abus de saisie-conservatoire de la part de la banque puisque la consignation a été ordonnée par le juge.
Il en est de même concernant le maintien judiciaire de cette consignation selon jugement de distribution de prix rendu le 16 novembre 2017 par le même magistrat, confirmé en appel par arrêt du 21 février 2019.
Il convient dès lors d’écarter le premier moyen de Monsieur [I].
Sur le second moyen de Monsieur [I] tendant à la tardivité fautive de la distribution du solde du prix d’adjudication par la banque,
Il y a lieu de constater que juge de l’exécution de BERGERAC, statuant en matière de distribution judiciaire du prix de vente d’immeuble, a clairement encadré la consignation qu’il a ordonnée dans le cadre de son jugement du 18 décembre 2014 au regard des instances alors en cours à l’époque en soulignant que l’inscription provisoire sur son autorisation permet de conserver la créance de la banque jusqu’à décision définitive éventuelle, raison pour laquelle il a ordonné au visa de l’article R532-8 du CPCE la consignation de la somme de 173.757,71 euros « entre les mains du Bâtonnier séquestre jusqu’à ce que la BPACA justifie d’une décision définitive à l’encontre de [T] [I] au titre de ses engagements de caution de la SARL [I] et SCEA [I] et de l’inscription de ses hypothèques définitives », consignation pour rappel maintenue dans les mêmes termes après jugement du 16 novembre 2017 confirmé en appel par arrêt du 21 février 2019.
L’instance devant le tribunal de commerce de BERGERAC initiée le 29 septembre 2011 s’est terminée à la suite de l’arrêt de la cour d’appel de BORDEAUX du 5 mars 2024 devenu définitif deux mois après la signification intervenue le 17 avril 2024, soit le 17 juin 2024.
Entre temps, une saisie-attribution non contestée est intervenue le 3 juin 2024 par les époux [S], créanciers de Monsieur [T] [I], sur les fonds séquestrés. Puis, des échanges officiels entre avocats sont intervenus jusqu’en septembre 2024, ainsi que des démarches de la banque auprès de la publicité foncière et Madame le Bâtonnier a débloqué les fonds le 11 septembre 2025.
Aucune faute ne peut dès lors être reprochée à la banque s’agissant de délais de procédures judiciaires (tribunal de commerce /appel/JEX/appel), ce que ne peut ignorer Monsieur [T] [I], partie à ces instances et appelant, étant souligné que les conditions posées par le juge de l’exécution dans son jugement définitif du 18 décembre 2014 devaient être remplies en vue du déblocage des fonds séquestrés ce qui est arrivé le 11 septembre 2025 après toutes les diligences effectuées et justifiées par les pièces produites aux débats selon demande de déconsignation de la banque par lettre recommandée du 28 août 2024. Son second moyen est par conséquent rejeté.
Sur le troisième et dernier moyen de Monsieur [I] tendant à la production d’intérêts sur la somme consignée depuis 2013 afin de contester le montant lui revenant après déconsignation du solde du prix de vente d’adjudication,
Il y a lieu de constater que l’article R 532-8 du code des procédures civiles d’exécution, sur lequel s’est fondé le juge de l’exécution aux termes de son jugement définitif du 18 décembre 2014 pour ordonner la consignation de la somme de 173.757,17 euros, dispose que « Si le bien est vendu avant que la publicité définitive ait été accomplie, le créancier titulaire de la sûreté judiciaire jouit des mêmes droits que le titulaire d’une sûreté conventionnelle ou légale. Toutefois, la part qui lui revient dans la distribution du prix est consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Cette part lui est remise s’il justifie de l’accomplissement de la publicité définitive dans le délai prévu. A défaut, elle est remise aux créanciers en ordre de la recevoir ou au débiteur ».
Il est manifeste que cet article ne prévoit nullement dans ce cas précis la production d’intérêts sur la somme séquestrée dans l’attente de l’accomplissement de la publicité définitive et encore moins au profit du débiteur saisi.
Il en va différemment de la consignation du prix par l’adjudicataire après l’audience d’adjudication conformément aux dispositions de l’article R322-56 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoient dans ce cas que « le versement du séquestre ou la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignation auquel est tenu l’adjudicataire, en application de l’article L322-12, est opéré dans un délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive, à peine de réitération des enchères. Passé ce délai, le prix de vente est augmenté de plein droit des intérêts au taux légal jusqu’au versement complet du prix ou sa consignation ».
Cela signifie que les intérêts ici spécialement prévus par l’article R322-56 précité, à la charge de l’adjudicataire, combiné avec les dispositions de l’article R322-57 du même code (« Lorsque les fonds sont séquestrés, ils produisent intérêt à un taux fixé par le cahier des conditions de vente et qui ne peut être inférieur au taux d’intérêt servi par la Caisse des dépôts et consignations. Les intérêts sont acquis aux créanciers et, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués avec le prix de l’immeuble »), cessent de courir à la date à laquelle est effectivement intervenue la consignation par l’adjudicataire.
Il s’en suit que c’est à tort que Monsieur [T] [I] calcule des intérêts à hauteur de 76.840,05 euros sur la somme de 173.757,17 euros consignée au visa de l’article R532-8 du code des procédures civiles d’exécution, peu importe les dates de début et de fin qu’il retient dans ses calculs (entre 2013 et le 11 avril 2024) outre les taux appliqués, puisque le principe même d’un tel calcul d’intérêts n’est pas prévu par une disposition spéciale en matière de saisie immobilière en tout cas.
Ensuite, si des intérêts ont été, éventuellement, générés par l’établissement bancaire auprès duquel le Bâtonnier Séquestre détient le compte bancaire où ont été consignés les fonds, ce qui n’est absolument pas certain et ce que le juge de l’exécution ignore puisqu’aucune pièce n’est produite en ce sens par les parties en pronvenance de Madame le Bâtonnier comme un décompte de situation, il convient de constater en tout état de cause que l’avocat de la banque a bien demandé, aux termes de son courrier recommandé du 28 août 2024 en vue de la déconsignation, qu’en fonction des créances restant à apurer, le solde des fonds devait revenir à Monsieur [T] [I]. C’est ainsi que Madame le Bâtonnier a émis un chèque d’un montant de 5941,79 euros pour le compte de Monsieur [T] [I].
Le dernier moyen de Monsieur [T] [I] est donc rejeté.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Monsieur [T] [I] de l’intégralité de ses demandes à l’égard de la banque.
3°) Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Monsieur [T] [I] à la somme de 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [I] sera tenu des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
SE DECLARE compétent pour connaître des demandes de Monsieur [T] [I] ;
DEBOUTE Monsieur [T] [I] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [I] à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 3000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le CONDAMNE aux entiers dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision
Ainsi jugé et prononcé le 11 mai 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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