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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 17 mars 2026, n° 23/00611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00611 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IMY4
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 17 MARS 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [P] [E]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier GSELL de la SELARL GRIMAL/GSELL, avocats au barreau de COLMAR substitué par Maître Caroline BRUN, avocat au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Laurence BORREL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Stéphane PATOIS, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
En présence d'[J] [W], Attachée de justice, lors des débats
Jugement contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 29 janvier 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [E] a été placée en invalidité de 1ère catégorie et perçoit à ce titre une pension d’invalidité depuis le 12 octobre 2004 servie par la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) du Haut-Rhin.
Par courrier de notification du 8 février 2022, la CPAM du Haut-Rhin informait Madame [P] [E] qu’elle était redevable d’un indu de pension d’invalidité d’un montant de 831,49 euros consécutivement à la réduction de montant de la pension d’invalidité qui lui avait été servie du mois de décembre 2021 et à la suspension de la pension d’invalidité servie au mois de janvier 2022.
La Caisse joignait à son courrier de notification un tableau détaillant pour les mois considérés les réductions et suspensions opérées pour les mois de décembre 2021 et janvier 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 mars 2022, Madame [E] saisissait la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Haut-Rhin, estimant que les données fournies par la Caisse ne permettait pas de vérifier un dépassement éventuel du STMC.
Par courrier du 25 avril 2022, la Caisse mettait Madame [E] en demeure de régler la somme de 831,49 euros. Madame [E] contestait cette mise en demeure par courrier du 23 juin 2022.
Par décision du 20 juin 2023, notifiée le 28 juin 2023, la [1] a rejeté la contestation soulevée par Madame [E] en lui précisant qu’elle restait redevable de la somme de 831,49 euros, avançant que lors de la mémorisation du salaire du mois de novembre 2021 au cours du mois de janvier 2022, il était apparu que ce salaire était nettement supérieur au salaire précédent de sorte que la pension d’invalidité avait été réduite au titre du mois de décembre 2021 et suspendue au titre du mois de janvier 2022.
Par requête déposée le 28 août 2023, Madame [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 29 janvier 2026 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
En demande, Madame [P] [E], non-comparante mais régulièrement représentée par son conseil substitué à l’audience, s’en remettait à ses conclusions du 26 novembre 2025, dans lesquelles il était demandé au tribunal de :
— Déclarer le recours introduit par Madame [E] recevable et bien fondé ;
Y faire droit,
— Infirmer la décision de rejet rendue par la [1] dans sa séance du 20 juin 2023 et la décision d’indu notifiée le 8 février 2022 ;
En conséquence,
— Ordonner à la CPAM le remboursement de toutes les sommes retenues à ce jour au titre de l’indu de 831,49 euros sur les remboursements de soins et plus généralement les prestations servies à Madame [E] ;
— Condamner la CPAM du Haut-Rhin à régler à Madame [E] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la CPAM du Haut-Rhin aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Débouter la CPAM du Haut-Rhin de toutes prétentions plus amples ou contraires.
Au soutien de ses prétentions, Madame [P] [E] rappelle qu’un litige similaire a déjà été tranché par la présente juridiction le 25 novembre 2024 en sa faveur.
Elle reproche à la CPAM du Haut-Rhin de ne pas lui fournir les éléments permettant de démontrer que le montant cumulé de ses revenus et de sa pension d’invalidité aurait excédé, durant deux trimestres consécutifs, soit du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021, le salaire trimestriel moyen de comparaison (ci-après [2]) évalué par l’organisme à 5293,99 euros au moment où l’indu a été calculé et notifié (février 2022), soit un dépassement de 1107,14 euros pour le mois de décembre 2021 et 141,17 euros pour le mois de janvier 2022.
Elle soutient que la CPAM du Haut-Rhin n’a pas été en mesure de produire aux débats les coefficients de revalorisation appliqués de 2002 à 2022 ; elle ajoute que seuls les coefficients de 2008 à 2020 ont été portés à sa connaissance.
Madame [E] ajoute que suite au jugement rendu le 25 novembre 2024, la Caisse n’a d’ailleurs pas modifié ses écritures ni fait appel de cette décision.
En défense, la CPAM du Haut-Rhin, représentée par son conseil, reprenait les termes de ses conclusions du 21 juin 2024, dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Confirmer le bien-fondé de la créance notifiée le 8 février 2022 à Madame [E] pour le montant de 831,49 euros ;
— Condamner Madame [E] au remboursement de cette somme à la caisse.
En tout état de cause,
— Débouter Madame [E] de toutes ses demandes.
La CPAM du Haut-Rhin précise que le STMC de Madame [E] a été initialement calculé d’après ses salaires de l’année 2002 au lieu de ceux de 2003 car l’année 2002 lui était plus favorable.
La CPAM explique que les déclarations de ressources faites par l’assurée se font de manière décalée, c’est-à-dire postérieurement au versement de sa pension d’invalidité pour le mois concerné, et que ce sont les réductions et les rappels successifs qui sont à l’origine des indus.
Ainsi, le salaire réellement perçu par Madame [E] en novembre 2021 n’a été connu que le 28 décembre 2021 et celui de décembre 2021 n’a été connu que le 28 janvier 2022
Enfin, concernant la production des coefficients de revalorisation appliqués avant 2008, la CPAM du Haut-Rhin reconnait ne pas être en mesure de les communiquer au vu de l’ancienneté du dossier. Toutefois, elle reproche à Madame [E] de ne pas les avoir contesté 20 ans plus tôt si elle estimait que le calcul de son STMC était erroné.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 mars 2022, Madame [E] saisissait la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Haut-Rhin.
Par décision du 20 juin 2023, notifiée le 28 juin 2023, la CRA a rejeté la contestation soulevée par Madame [E] en lui précisant qu’elle restait redevable de la somme de 831,49 euros.
Par requête déposée le 28 août 2023, Madame [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse.
Par conséquent, ce recours sera également déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de l’indu de 831,49 euros
En vertu de l’article L.341-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
L’article R.341-4 du même code prévoit que pour les invalides de la première catégorie mentionnés à l’article L. 341-4, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d’assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré ; ces années doivent être antérieures à la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou, à défaut, de la date de constatation médicale de l’invalidité.
Enfin, le tribunal rappelle que la pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la caisse primaire d’assurance maladie lorsqu’il est constaté que le montant cumulé de la pension d’invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des salaires ou gains de l’intéressé excède, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l’arrêt de travail suivi d’invalidité.
Pour l’application de ces dispositions, il est tenu compte du salaire tel que défini au quatrième alinéa de l’article R. 341-4, effectivement versé, augmenté des avantages susceptibles de donner lieu au versement des cotisations et affecté des coefficients de revalorisation établis en application de l’article L. 341-6.
En l’espèce, Madame [E] bénéficie d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie servie par la CPAM du Haut-Rhin depuis le 12 octobre 2004.
A ce titre, il lui incombe de déclarer mensuellement ses ressources afin que la CPAM du Haut-Rhin puisse vérifier que le montant cumulé desdites ressources et de la pension d’invalidité qu’elle percevrait n’excède pas, durant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestrielle moyen de l’année de référence.
Ce salaire trimestriel moyen de référence est aussi appelé salaire trimestriel moyen de comparaison ([2]) ; il est calculé une seule fois à partir des salaires de la dernière année civile précédent la mise en invalidité.
En l’espèce, la CPAM du Haut-Rhin a pris en compte les salaires de l’année 2002 car ils étaient plus favorables à Madame [E] que ceux de l’année 2003.
Le [2] est revalorisé automatiquement chaque année par le système de gestion et de paiement des pensions d’invalidité de la caisse conformément aux dispositions de l’article L.341-6 du code de la sécurité sociale.
Les ressources cumulées prises en compte pour la comparaison à ce [2] sont les suivantes :
— Le montant théorique de la pension d’invalidité ;
— Le montant des salaires bruts (c’est-à-dire soumis à cotisations maladie servant de base au calcul des cotisations patronales).
En cas de cumul supérieur au [2], la réduction ou la suspension des arrérages intervient.
Le tribunal rappelle que les déclarations de ressources faites par l’assurée se font de manière décalée, c’est-à-dire postérieurement au versement de sa pension d’invalidité pour le mois concerné, et que ce sont les réductions et les rappels successifs qui sont à l’origine des indus notifiés à Madame [E].
Au soutien de ses prétentions, Madame [E] conteste le montant de l’indu qui lui a été notifié à hauteur de 831,49 euros pour les mois de décembre 2021 et janvier 2022.
La CPAM du Haut-Rhin explique qu’au moment de la notification de la créance, le [2] retenu était de 5293,99 euros.
La demanderesse reproche à la CPAM du Haut-Rhin de ne pas être en capacité de justifier du dépassement allégué. Plus précisément, Madame [E] indique avoir sollicité la production des coefficients de revalorisation appliqués au STMC pour la période de 2002 à 2022, en vain pour les justificatifs antérieurs à 2008.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin reproche à Madame [E] de ne pas avoir élevé de contestation au moment du calcul initial du [2], soit il y a 20 ans.
Or, le tribunal constate que la CPAM du Haut-Rhin ne rapporte pas la preuve que Madame [E] se soit vu communiquer, à ce moment-là, le montant du STMC retenu, ni même qu’elle ait eu la possibilité de contester cette donnée.
De plus, il ressort des conclusions de la Caisse que celle-ci reconnait se trouver dans l’impossibilité de produire lesdits coefficients pour les années antérieures à 2008 en raison de leur ancienneté.
Il s’en déduit que la CPAM du Haut-Rhin n’est pas en mesure de produire les justificatifs du calcul du [2] pris en compte, pas plus que du calcul de l’indu de pension d’invalidité réclamé à Madame [E] à hauteur de 831,49 euros.
Par conséquent, le tribunal déboute la CPAM du Haut-Rhin de sa demande de condamnation de Madame [E] à lui rembourser la somme de 831,49 euros au titre de l’indu de pension d’invalidité portant sur les mois de décembre 2021 et janvier 2022.
Par ailleurs, il ressort des éléments apportés par Madame [E] que des retenues ont précédemment été effectuées sur les prestations de Madame [E] et affectées au remboursement de l’indu de 831,49 euros.
Le tribunal condamne la CPAM du Haut-Rhin à procéder au remboursement des retenues effectuées pour compenser l’indu de pension d’invalidité de 831,49 euros.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la CPAM du Haut-Rhin.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Madame [P] [E] sollicite la condamnation de la CPAM du Haut-Rhin à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article précité.
Le tribunal décide de condamner la CPAM du Haut-Rhin à payer à Madame [P] [E] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demanderesse sera déboutée pour le surplus de ses demandes.
Enfin, les circonstances de l’espèce ne justifient pas de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours formé par Madame [P] [E] ;
CONSTATE que la CPAM du Haut-Rhin se trouve dans l’impossibilité de justifier le calcul du salaire trimestriel moyen de comparaison retenu et de l’indu de pension d’invalidité notifié le 8 février 2022 pour un montant de 831,49 euros ;
DEBOUTE la CPAM du Haut-Rhin de sa demande de condamnation de Madame [P] [E] au paiement de l’indu de pension d’invalidité de 831,49 euros au titre des mois de décembre 2021 et janvier 2022 ;
CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin à rembourser à Madame [P] [E] les retenues effectuées sur ses prestations et affectées au remboursement de l’indu de 831,49 euros ;
CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin à payer à Madame [P] [E] la somme de 800 euros (huit-cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [P] [E] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin aux dépens ;
DIT ne pas y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 17 mars 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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