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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 6 mai 2026, n° 26/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Fabienne MOUREAU-LEVY ; :Monsieur [I] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 26/00454 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBZ6X
N° MINUTE :
1/2026
ORDONNANCE DE REFERE PROROGE
rendue le 06 mai 2026
DEMANDERESSE
Société HOMYA NOUVELLE DENOMINATION DE LA SOCIETE GEC 25 VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE GECINA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabienne MOUREAU-LEVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0073
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [S], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 février 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 06 mai 2026 par Clara SPITZ, Juge, assistée de Nahed FERDJANI, Greffier
Décision du 06 mai 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 26/00454 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBZ6X
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 juin 2015 à effet du 15 août 2015, la société HOMYA, venant aux droits de la société GECINA, a consenti un bail d’habitation d’une durée de 6 ans renouvelable, à M. [I] [S] et Mme [N] [P] sur des locaux d’habitation situés [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 2020 euros et d’une provision sur charge de 262 euros. Le bail comprenait en outre un emplacement de parking qui a été résilié et un nouvel emplacement leur a été donné en location selon bail distinct du 1er novembre 2017 moyennant le paiement de la somme mensuelle de 100 euros et d’une provision sur charge de 5 euros.
Mme [N] [P] a donné congé du bail le 31 août 2015.
Par acte de commissaire de justice du 2 juin 2025, la bailleresse a fait délivrer à M. [I] [S] un commandement de payer la somme principale de 7 748,49 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [I] [S] le 3 juin 2025.
Par assignation du 28 novembre 2025, la société HOMYA a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé, pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [I] [S] et obtenir sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif de 4 567,80 euros, échéance du mois d’août 2025 incluse, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture le 1er décembre 2025.
À l’audience du 6 février 2026, la demanderesse, représentée par son conseil ne maintient que ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, précisant que la dette avait été soldée.
M. [I] [S], comparaissant en personne, a confirmé avoir soldé sa dette.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il résulte du décompte produit par la partie en demande que M. [I] [S] a réglé les causes du commandement de payer dans le délai imparti de sorte que la procédure initiée à son encontre, aux fins de constater que la clause résolutoire est acquise, était vouée à l’échec. Par conséquent, il ne saurait être condamné aux dépens, qui seront mis, à l’inverse, à la charge de la société HOMYA.
Celle-ci sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société HOMYA aux dépens,
REJETTE la demande de la somme de la société HOMYA au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
La Greffière La Juge
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