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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 28 janv. 2026, n° 19/03532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par [11] à Maître COURTILLAT le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/03532 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO7HB
N° MINUTE :
Requête du :
20 Décembre 2017
JUGEMENT
rendu le 28 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [B] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant et assisté de Maître David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[9]
SERVICE DES RENTES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur [J], Assesseur salarié
Décision du 07 Janvier 2026
PS ctx technique
N° RG 19/03532 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO7HB
Madame [E], Assesseure non salariée
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DÉBATS
À l’audience du 21 Octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2026 prorogé au 28 janvier 2026.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [B] [C], né le 31 décembre 1960, qui exerce la profession de bagagiste, a été victime d’un accident de travail survenu le 19 mars 2012 qui a provoqué un trauma du poignet droit.
Cet accident a été pris en charge par la [10] au titre de la législation professionnelle.
Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 18 février 2017.
Par décision du 30 octobre 2017, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 5% pour des « séquelles indemnisables chez un droitier d’un traumatisme du poignet droit, traité médicalement consistant en la persistance d’une limitation douloureuse du poignet droit et des douleurs intermittentes ».
Par courrier reçu le 2 janvier 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [B] [C] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, ce dossier a été transmis au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 13 novembre 2024.
A cette audience, Monsieur [B] [C] comparaît et explique qu’il conteste le taux notifié par décision de la Caisse en date du 30 octobre 2017 parce que cette évaluation ne traduisait pas la réalité de son état séquellaire.
Il demande au tribunal la réalisation d’une expertise clinique afin que ce taux soit à nouveau évalué pour tenir compte de l’intégralité des séquelles de limitation du poignet dominant et de leur incidence sur son poste de bagagiste.
La [10], représentée à l’audience, a indiqué qu’elle sollicitait à titre principal la confirmation de sa décision mais qu’elle n’était pas opposée à la réalisation d’une mesure d’expertise sur pièces.
Par jugement du 22 janvier 2025, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise clinique qu’il a confiée au docteur [A] [F] [G] avec mission de :
— prendre connaissance des pièces transmises par les parties,
— recueillir les doléances de Monsieur [B] [C],
— décrire les séquelles dont souffre Monsieur [B] [C],
— déterminer le taux d’IPP de Monsieur [B] [C] en relation avec l’accident du travail du 19 mars 2012 en se plaçant à la date de consolidation du 18 février 2017 au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles).
Au terme de son rapport daté du 24 juin 2025, le médecin-expert a conclu que : « Il nous apparaît qu’à la consolidation fixée par le Médecin Conseil de la [7], le 18 février 2017, la situation séquellaire justifie de retenir un taux de 8% conformément au barème (AT/MP). Il n’y a pas lieu de retenir de coefficient professionnel, la reprise du travail s’est faite en qualité de bagagiste au 1er octobre 2012. ».
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 octobre 2025.
Monsieur [C] a comparu assisté de son conseil, Me COURTILLAT, lequel a demandé oralement au tribunal d’homologuer le taux médical retenu par l’expert mais d’y ajouter un coefficient professionnel à hauteur de 2%, son client ayant été licencié pour motif économique et ne parvenant pas à retrouver un emploi alors qu’il a 65 ans et qu’il doit patienter jusqu’à 68 ans pour avoir ses droits à une retraite pleine.
Régulièrement convoquée, la [10] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a transmis aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026 prorogé au 28 janvier 2026.
MOTIFS
Sur le taux d’IPP
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [B] [C] a été victime d’un accident du travail le 19 mars 2012.
Le taux d’IPP de 5% fixé par la Caisse dans sa décision du 30 octobre 2017 pour des « séquelles indemnisables chez un droitier d’un traumatisme du poignet droit, traité médicalement consistant en la persistance d’une limitation douloureuse du poignet droit et des douleurs intermittentes », .est contesté par le requérant.
La date de consolidation est fixée au 18 février 2017, date non contestée par le requérant.
Le médecin-expert désigné pare le tribunal, le docteur [G], a observé que l’imagerie a mis en évidence des lésions ligamentaires ainsi que « une raideur résiduelle qui est patente, modérée mais nette. ». Il en conclut que le taux de 5%, au regard du barème indicatif indemnise de manière inéquitable M. [C], et qu’il convenait de porter ce taux d’incapacité permanente à 8%.
Le conseil de M.[C] demande l’entérinement des conclusions de l’expert s’agissant du taux médical de 8%.
La [10] n’a pas comparu et n’a transmis aucune observations écrite.
Dans ces conditions, vu l’avis clair, argumenté et dépourvu d’ambiguïté de médecin-expert, le tribunal considère que le taux d’incapacité permanente de 8% indemnise de manière équitable les séquelles consécutives à l’accident du travail du 19 mars 2012 dont a été victime M. [B] [C].
Sur le coefficient professionnel
Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, un coefficient professionnel peut être appliqué, s’il paraît justifié (Cass. Civ. 2ème 25 janvier 1995, n°93-15.934).
Ainsi, le coefficient professionnel n’est applicable que s’il existe des séquelles indemnisables.
Il est attribué lorsque l’état de santé est susceptible de rendre l’intéressé inapte à l’exercice de sa profession et que cela engendre un licenciement pour inaptitude professionnelle.
En effet, pour qu’un coefficient professionnel soit accordé, il est nécessaire que soient produits l’avis d’inaptitude ainsi que la lettre de licenciement (CNITAAT, 2 mai 2013, n°1101562).
Sans ces éléments, il est impossible pour le tribunal de vérifier si :
l’assuré a repris le travail sur un poste aménagé sans perte de salairel’assuré a reçu une offre de reclassement adapté à son handicap et sans perte de salairel’assuré a refusé un poste adapté proposé dans le cadre du reclassement.
A l’audience, le conseil de M. [C] demande l’attribution d’un coefficient professionnel à hauteur de 2% au motif que son client, qui a été licencié pour un motif économique, ne parvenient pas à retrouver un emploi alors qu’il a 65 ans et qu’il doit patienter jusqu’à 68 ans pour avoir ses droits à une retraite pleine.
Au terme de son rapport, le médecin-expert conclu que « Il n’y a pas lieu de retenir de coefficient professionnel, la reprise du travail s’est faite en qualité de bagagiste au 1er octobre 2012. ».
Force est de constater que la situation de M. [C] ne répond pas aux conditions posées par la jurisprudence pour l’attribution d’un coefficient professionnel. Ainsi, il ne justifie pas d’un avis d’inaptitude, il a d’ailleurs été licencié pour un motif économique, et ce, plusieurs mois, selon son avocat, après la date de consolidation, l’expert indique que celui-ci avait repris son activité dès octobre 2012, enfin, il ne produit aucune pièce attestant d’un préjudice économique.
La demande d’attribution d’un coefficient professionnel sera donc rejetée.
La [10], partie succombante, sera condamnée aux dépens. Il convient par ailleurs de rappeler que, par application des dispositions de l’article L142.11 du Code de la sécurité sociale, les frais d’expertise restent à la charge de la [8] [Localité 13] pour le compte de la [5] ([6]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable et partiellement fondé le recours de M. [B] [C] à l’encontre de la décision du 30 octobre 2017 de la [12] ayant fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 5%.
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle de M. [B] [C] consécutif à son accident du travail du 19 mars 2012 doit être fixé à 8%.
REJETTE la demande au titre du coefficient professionnel.
CONDAMNE la [10] aux dépens et RAPPELLE que, par application des dispositions de l’article L142.11 du Code de la sécurité sociale, les frais d’expertise restent à la charge de la [8] [Localité 13] pour le compte de la [5] ([6]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
Fait et jugé à [Localité 13] le 28 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 19/03532 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO7HB
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [B] [C]
Défendeur : [9]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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