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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 18 déc. 2024, n° 23/00612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 23/00612 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JI2V
NAC : 5AA 1B
JUGEMENT
Du : 18 Décembre 2024
Madame [S] [G], représentée Mme [Z] [V] en sa qualitée de Curatrice
Rep/assistant : Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Rep/assistant : Mme [V] [Z] (Curatrice) muni d’un pouvoir spécial
C /
Madame [E] [P]
Rep/assistant : Maître Jacqueline VILLATTE de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [N] [I]
Rep/assistant : Maître Jacqueline VILLATTE de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 18 Décembre 2024
A : Me Lionel DUVAL
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 18 Décembre 2024
A : Me Lionel DUVAL
Maître Jacqueline VILLATTE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 07 Novembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 18 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [S] [G], assistée par Mme [Z] [V] en sa qualité de Curatrice selon le jugement de curatelle renforcée rendu le 27 octobre 2020 par le juge des tutelles de CLERMONT-FERRAND,, domiciliée : chez Mme [V] [Z] Sa curatrice, BP 40004 – 63270 VIC-LE-COMTE
représentée par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET :
DÉFENDEURS :
— Madame [E] [P], demeurant 23 rue du Port – 63570 BRASSAC-LES-MINES
— Monsieur [N] [I], demeurant 23 rue du Port – 63570 BRASSAC-LES-MINES
Représentés par Maître Jacqueline VILLATTE de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 24 septembre 2017, Madame [S] [G] a donné à bail à Mademoiselle [E] [P] et Monsieur [N] [I] un logement situé 36, rue des Vernades à CHIDRAC (Puy-de-Dôme), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 800,00 €, étant précisé que sur le contrat de bail figure également le nom, en tant que premier colocataire, de Monsieur [C] [G]-[L], fils de la bailleresse, mais que ce dernier n’a pas signé le contrat et que la répartition du loyer et des charges a été fixée à 50 % pour Monsieur [I] et 50 % pour Mlle [P]. Il est également précisé que ledit bail ne contient aucune clause de solidarité entre les colocataires.
Par courrier en date du 28 juin 2019, Mademoiselle [E] [P] et Monsieur [N] [I] faisaient part à la bailleresse de divers dysfonctionnements et désordres affectant le bien loué. Madame [G] faisait réaliser des travaux d’isolation durant l’année 2020.
Par jugement en date du 27 octobre 2020, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND, statuant en qualité de Juge des Tutelles, place Madame [S] [G] sous le régime de la curatelle renforcée. Le même jugement désigne Madame [V] [Z], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curatrice de Madame [G].
Dans le cadre de sa mission, Madame [Z] constate que le loyer initialement fixé à 800,00 € avait été ramené, d’un commun accord entre les parties, à la somme de 700,00 €. Par courrier en date du 5 août 2021, elle reconnait ce nouveau loyer et informe les locataires que le loyer sera revalorisé à compter du 1er septembre 2021 à 702,80 €. Elle demande également aux locataires de bien vouloir régler la somme de 195,00 € au titre de la taxe des ordures ménagères pour l’année 2020.
Mademoiselle [E] [P] et Monsieur [N] [I] informent la curatrice de leur intention de quitter le logement. Madame [Z] leur indique, par courrier du 23 décembre 2021, qu’elle a bien pris connaissance de leur souhait de quitter le logement et fixe l’état des lieux de sortie au 18 janvier 2022. Dans ce même courrier, elle leur demande de bien vouloir régulariser l’arriéré locatif qui est de de 3.058,20 € pour les années 2020 et 2021. Concernant l’arriéré de l’année 2020, elle leur propose la mise en place d’un échéancier.
Par courrier en date du 17 janvier 2022, Madame [Z], ès-qualités, réclame à Mademoiselle [E] [P] et à Monsieur [N] [I] le paiement de la somme totale de 5.502,64 € au titre des loyers et charges pour les années 2018, 2019, 2020, 2021 et le prorata du loyer de janvier 2022. Elle réitère sa demande par courrier du 9 février 2022, mais pour un total de 6.539,76€.
Aucun règlement n’étant intervenu, elle dépose une requête en injonction de payer le 27 avril 2022, pour un montant de 7.354,28 € à titre principal. Par ordonnance en date du 19 juin 2022, le Juge des Contentieux de la Protection, condamne Mademoiselle [E] [P] et Monsieur [N] [I] à payer à Madame [G] la somme de 7.354,28 € à titre principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 février 2022, outre la somme de 51,07 €.
Madame [Z], ès-qualités, s’étant rendue compte que la première requête était entachée de nullité, dépose une seconde requête en injonction de payer le 22 juillet 2022, mais par ordonnance en date du 22 juillet 2022, je Juge des Contentieux de la Protection, estimant qu’un débat contradictoire était nécessaire rejette cette seconde requête.
Cependant, l’ordonnance du 19 juin 2022, revêtue de la formule exécutoire est notifiée aux locataires suivant acte du 19 septembre 2022, mais l’huissier de justice dresse deux procès-verbaux de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de Procédure Civile. Un procès-verbal de saisie-attribution est signifié le 16 mars 2023 au Crédit Agricole Centre France pour les sommes dues par Monsieur [N] [I].
Une requête en saisie des rémunération est déposée le 20 juillet 2023 à l’encontre de Monsieur [N] [I] et une assignation en saisie des rémunérations est faite le 10 octobre 2023, à l’encontre de Madame [E] [P].
Par déclarations au greffe en date du 13 novembre 2023, Mademoiselle [E] [P] et Monsieur [N] [I] forment opposition à l’ordonnance rendue le 19 juin 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 22 février 2024. Suite à plusieurs renvois à leur demande, l’affaire a été retenue pour être plaidée à l’audience du 7 novembre 2024.
Lors de cette audience, Madame [S] [G], assistée de sa curatrice, a demandé au Juge des Contentieux de la Protection de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son action,
— déclarer Mademoiselle [E] [P] et Monsieur [N] [I] recevables en leur opposition et les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme étant non fondées,
— mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND le 19 juin 2022,
— rejeter les oppositions formées par Mademoiselle [E] [P] et Monsieur [N] [I], comme non fondées et dilatoires,
— débouter Mademoiselle [E] [P] et Monsieur [N] [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme étant non fondées,
Statuer à nouveau,
— condamner solidairement Mademoiselle [E] [P] et Monsieur [N] [I] à lui payer et porter la somme de 2.719,84 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 février 2022 et ce, jusqu’à parfait règlement,
— vu l’article 1343-5 du Code civil, autoriser les défendeurs à s’acquitter du montant de leur dette sur 24 mois,
— condamner solidairement Mademoiselle [E] [P] et Monsieur [N] [I] à lui payer et porter la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— maintenir l’exécution de droit attachée au jugement à intervenir,
— condamner solidairement Mademoiselle [E] [P] et Monsieur [N] [I] aux entiers dépens, en ce y compris les frais de requête et d’ordonnance d’injonction de payer, les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer et les frais de signification du jugement à intervenir.
In limine litis, Mademoiselle [E] [P] et Monsieur [N] [I] demandent de déclarer nulle la requête en injonction de payer pour défaut de qualité pour agir du curateur, au seul non de la personne sous curatelle et donc de déclarer nulle l’ordonnance portant injonction de payer en date du 19 juin 2022,
Et de débouter Madame [S] [G] représentée par Madame [V] [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formées à leur encontre,
En tout état de cause,
— condamner Madame [S] [G], représentée par Madame [V] [Z] à leur payer et porter la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et laisser les dépens à son entière charge,
A supposer que la juridiction ne fasse pas droit à l’argumentation soulevée in limine litis, il sera justifié de la recevabilité de l’opposition à injonction de payer, ils demandent de
— infirmer l’ordonnance en injonction de payer rendue le 19 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND,
— déclarer recevables et régulières les oppositions à injonction de payer formulées par M. [I] et Mme [P],
— déclarer prescrites les demandes formulées au titre des loyers antérieurs au mois d’octobre 2019,
— déclarer prescrites les demandes formulées au titre des taxes d’ordures ménagères antérieures à 2020,
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions à défaut de créance liquide certaine et exigible,
Si par extraordinaire la juridiction devait entrer en voie de condamnation,
— limiter les sommes pouvant être mises à la charge de Mademoiselle [E] [P] et Monsieur [N] [I] au montant de 2.156,44 €,
— ordonner le rééchelonnement du paiement des condamnations sur 24 mois,
— rappeler l’arrêt de toutes procédures d’exécution et du cours des intérêts pendant ces 24 mois,
— rejeter l’exécution provisoire,
— débouter Madame [S] [G], représentée par Madame [V] [Z], de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et conclusions déposées lors de l’audience du 7 novembre 2024 ; ceci en application des dispositions des articles 446-1 et 455 du Code et de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mademoiselle [E] [P] et Monsieur [N] [I] s’étant présentés il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la recevabilité de la requête déposée le 27 avril 2022
Cette requête mentionne comme créancier Madame [S] [X] [A] [G], représentée aux présentes par Madame [V] [Z], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en sa qualité de curatrice suivant jugement de curatelle renforcée rendu le 27 octobre 2020.
Selon le premier alinéa de l’article 469 du Code civil, le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom.
Le jugement rendu le 27 octobre 2020 par Madame le Juge des Tutelles de CLERMONT-FERRAND place Madame [G] sous le régime de la curatelle renforcée. Ce jugement précise que la curatrice recevra seule les revenus de la personne en curatelle et qu’elle assurera le règlement des dépenses auprès des tiers, mais, en aucun cas, ne l’autorise à ester seule en justice, au nom et pour le compte de la personne protégée ou à agir seule au nom et pour le compte de cette personne.
L’article 117 du Code de Procédure Civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité d’ester en justice ; le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En l’espèce, Madame [V] [Z], n’avait pas préalablement saisi le juge pour être autorisée à accomplir seule un acte déterminé, à savoir déposer une requête en injonction de payer, de sorte que la requête déposée le 27 avril 2022, doit être déclarée nulle puisque celle-ci aurait dû être déposée par Madame [G], elle-même, assistée de sa curatrice.
En conséquence, la requête déposée par Madame [G], représentée par sa curatrice, le 27 avril 2022, doit être déclarée irrecevable et l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 19 juin 2022 ainsi que tous les actes subséquents doivent être déclarés nuls.
Compte tenu de la nullité de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 19 juin 2022 et des actes subséquents, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des oppositions faites le 13 novembre 2023 ; celles-ci étant sans objet.
Sur le montant de la créance de Madame [G]
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
L’article 7-1 de cette même loi indique que toutes les actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit. Toutefois l’action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer.
Dans ses dernières conclusions, Madame [G] sollicite la condamnation de Mademoiselle [E] [P] et de Monsieur [N] [I] au paiement d’une somme de 2.719,84 € au titre des loyers et charges restant dus au jour du départ des locataires.
La signification de l’ordonnance portant injonction de payer est datée du 19 septembre 2022, de sorte qu’en raison de la prescription triennale ci-dessus rappelée, les sommes sollicitées au titre des loyers et charges antérieures au mois d’octobre 2019 sont prescrites.
D’autre part, l’action en révision du loyer est prescrite un an après la date convenue par les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer. En l’espèce le contrat de bail ne prévoit aucune date de prise d’effet, mais ayant été signé le 24 septembre 2017, la révision doit intervenir chaque année le 24 septembre. L’action en révision se prescrivant un an après la date convenue, aucune révision ne peut être faite pour l’année 2019. De sorte que les locataires restent devoir au titre des loyers et charges pour l’année 2019, une somme de 500,00 €.
Concernant l’année 2020, les locataires reconnaissent devoir la somme réclamée par Madame [G] au titre des loyers, soit 1.250,00 €. La demande concernant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est quant à elle prescrite.
Concernant l’année 2021, les locataires restent devoir la somme de 3,20 € au titre des loyers et celle de 205,00 € au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, ce qui porte la somme totale due à 208,20 €.
Pour l’année 2022, il existe un trop perçu de la part de Madame [G] de 193,56 €.
En conséquence, les locataires restent redevables de la somme totale de:
500,00 € + 1.250,00 € + 208,20 € – 193,56 € = 1.958,20 € qu’ils seront condamnés à verser à Madame [G], chacun pour la moitié, soit 979,10 €, sans solidarité en l’absence de stipulation expresse du bail.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision, la mise en demeure du 9 février 2022 portant sur des sommes erronées n’étant pas retenue comme point de départ de cet intérêt.
La bailleresse étant d’accord pour accorder des délais de paiement aux locataires, ceux-ci pourront s’acquitter de cette somme dans un délai de 24 mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, par 23 versements mensuels de 40,00 € et un dernier versement correspondant au solde restant dû.
Sur les autres demandes
Mademoiselle [E] [P] et Monsieur [N] [I], qui succombent à l’instance, devront supporter, chacun pour moitié, la charge des dépens, à l’exception de tous les actes concernant les deux requêtes en injonction de payer ainsi que tous les actes subséquents à ces requêtes.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de les condamner, compte tenu de la situation financière respective de chacune des parties, à payer une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE nulle la requête déposée le 27 avril 2022 pour défaut de qualité du curateur pour agir au seul nom de Madame [S] [G],
DECLARE nulle l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 19 juin 2022, et tous les actes subséquents à cette ordonnance,
CONDAMNE Mademoiselle [E] [P] à payer à Madame [S] [G] la somme de 979,10 € au titre des loyers et charges restant à sa charge, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
AUTORISE Mademoiselle [E] [P] à s’acquitter de cette somme par 23 versements mensuels de 40,00 € à compter du mois suivant la signification du présent jugement et DIT qu’à la 24ème et dernière échéance Mademoiselle [E] [P] s’acquittera du solde de la dette,
DIT que chaque paiement devra intervenir au plus tard avant le 5e jour de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente jugement,
CONDAMNE Monsieur [N] [I] à payer à Madame [S] [G] la somme de 979,10 € au titre des loyers et charges restant à sa charge, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
AUTORISE Monsieur [N] [I] à s’acquitter de cette somme par 23 versements mensuels de 40,00 € à compter du mois suivant la signification du présent jugement et DIT qu’à la 24ème et dernière échéance Monsieur [N] [I] s’acquittera du solde de la dette,
DIT que chaque paiement devra intervenir au plus tard avant le 5e jour de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente jugement,
DÉBOUTE Madame [S] [G] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mademoiselle [E] [P] et Monsieur [N] [I], chacun pour moitié, aux entiers dépens de l’instance, à l’exception des dépens concernant les deux procédures en injonction de payer et les actes subséquents,
RAPPELLE l’arrêt de toute procédure d’exécution pendant ces 24 mois,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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