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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 mai 2025, n° 25/50976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/50976 – N° Portalis 352J-W-B7J-C66PJ
N° : 6
Assignation du :
05 Février 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 mai 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la société ETC GESTION IMMOBILIERSAS
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Pascal ADAM, avocat au barreau de PARIS – #A0642
DEFENDERESSE
La S.A.S. POSITIVV exerçant sous l’enseigne DIGITAL COPRO
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 28 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
La société Positivv était l’ancien syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1].
Depuis le 24 juin 2024, la copropriété est gérée par la société ETC Gestion.
Par mises en demeure de 30 septembre et 12 novembre 2024, demeurées vaines, la société ETC Gestion a sollicité auprès de l’ancien syndic la transmission de pièces nécessaires à la gestion de la copropriété, et le remboursement du trop-perçu d’honoraires de gestion et autres frais.
C’est dans ce contexte que, par acte du 5 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] a fait assigner la société Positivv devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
— condamner la société Positivv à lui régler la somme provisionnelle de 23 206,02 €, avec intérêts au taux légal à compter du 25 aout 2024 ;
— condamner la société Positivv à communiquer :
— les justificatifs du Compte « 00000.0006.4610.00000, débiteur de 4.155,23 €.
— les justificatifs du Compte « 00000.0006.4620.00000, créditeur de 8.705,81 €.
— les justificatifs du Compte « 00000.0006.4710.00000, créditeur de 7.928,38 €.
— les justificatifs « du solde banque ancien syndic » de 6.881,21€ ».
— les relevés des compteurs d’eau du le janvier 2023 au 31 décembre 2023,
et ce sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, passé le délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, sur une période de 3 mois,
— condamner la société Positivv à lui régler la somme de 2 000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée, outre la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de Procédure civile et les dépens.
A l’audience du 28 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], par l’intermédiaire de leur conseil, a maintenu les prétentions de l’acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée, la société Positivv, n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de transmission de pièces
En application de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, « en cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts. »
Au cas présent, il ressort des pièces produites que le nouveau syndic a vainement sollicité auprès de la défenderesse des documents comptables et administratifs nécessaires à la gestion de l’immeuble par courriers des 30 septembre 2024 et 12 novembre 2024.
Il convient de rappeler qu’il incombe à l’ancien syndic de démontrer qu’il a transmis les fonds et les documents relatifs à la gestion de l’immeuble, ou de démontrer qu’il a tout mis en œuvre pour se procurer ces documents afin de s’exonérer de son obligation.
Or, la société Positivv, qui n’a pas constitué avocat, ne justifie pas à la présente instance s’être acquittée de ses obligations.
Dès lors, il sera ordonné à cette dernière de communiquer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] :
— les justificatifs du Compte « 00000.0006.4610.00000, débiteur de 4.155,23 €.
— les justificatifs du Compte « 00000.0006.4620.00000, créditeur de 8.705,81 €.
— les justificatifs du Compte « 00000.0006.4710.00000, créditeur de 7.928,38 €.
— les justificatifs « du solde banque ancien syndic » de 6.881,21€ ».
— les relevés des compteurs d’eau du le janvier 2023 au 31 décembre 2023,
Cette communication sera assortie d’une astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et pendant une période de trois mois.
Sur la demande de provision à valoir sur le remboursement d’honoraires et frais
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au cas présent, le demandeur fait valoir qu’en sa qualité d’ancien syndic de l’immeuble, la société Positivv n’a pas justifié de la contrepartie des sommes prélevées sur son compte d’un montant total de 23 206,02 €, se décomposant comme suit :
— 8 800 € au titre de frais de procédure,
— 3 500,15 € d’honoraires de syndic sur une période au cours de laquelle la société Positivv n’était plus syndic de l’immeuble,
— 1 852,70 € de frais d’affranchissement,
— 4 032,00 € d’honoraires de vacation de syndic non votés,
— 4 801,83 € de prétendus fournisseurs débiteurs,
— 139,34 € d’un copropriétaire vendeur débiteur.
La société Positivv n’apporte pas d’éléments pour justifier des montants facturés, de sorte qu’aucune contestation sérieuse ne se heurte à la demande de provision.
Dès lors, la société Positivv sera condamnée par provision à verser au demandeur la somme de 23 206,02 €, avec intérêts aux taux légal à compter du 12 novembre 2024, date de la mise en demeure reprenant l’ensemble des montants réclamés, comme le permettent les dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande de provision à valoir sur dommages et intérêts
L’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit notamment que le conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.
Au cas présent, le demandeur ne justifie pas de manière concrète et étayée d’un préjudice tiré de la résistance abusive alléguée à l’encontre de la demanderesse.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société Positivv, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre d’allouer au syndicat des copropriétaires une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à la société Positivv de communiquer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] :
— les justificatifs du Compte « 00000.0006.4610.00000, débiteur de 4.155,23 €.
— les justificatifs du Compte « 00000.0006.4620.00000, créditeur de 8.705,81 €.
— les justificatifs du Compte « 00000.0006.4710.00000, créditeur de 7.928,38 €.
— les justificatifs « du solde banque ancien syndic » de 6.881,21€ ».
— les relevés des compteurs d’eau du le janvier 2023 au 31 décembre 2023,
Et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et pendant une période de trois mois ;
Condamnons la société Positivv par provision à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] la somme de 23 206,02€ avec intérêts aux taux légal à compter du 12 novembre 2024 ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] ;
Condamnons la société Positivv aux dépens ;
Condamnons la société Positivv à payer au syndicat des copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 1] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7] le 26 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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