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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. mp, 26 sept. 2025, n° 24/02492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 15]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/03042 DU 26 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02492 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5AYO
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [U] [Y]
née en Juin 1966 à
[Adresse 4]
[Adresse 16]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Me Jean claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [14]
* *
[Localité 3]
comparante en personne
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : MAUPAS René
ZERGUA Malek
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 mars 2021, Madame [U] [Y], Chef de projet Bâtiment auprès du [13], a été mise en arrêt de travail pour maladie ordinaire en raison d’un syndrome d’épuisement professionnel, au vu d’un certificat médical établi par le Docteur [K], psychiatre, sur une feuille “accident du travail ou maladie professionnelle”, en date du 9 mars 2021 mentionnant “état dépressif d’épuisement”.
Le 22 novembre 2023, Madame [U] [Y] a déposé devant la [5] une déclaration de maladie professionnelle pour “un état dépressif d’épuisement professionnel” avec à l’appui, le même certificat médical du Docteur [K], en date du 9 mars 2021.
Ce certificat médical initial ne comportait aucune précision de tableau de maladie professionnelle.
La [6] a instruit cette demande au titre d’une maladie professionnelle hors tableau.
Le médecin conseil près la Caisse primaire a estimé que cette pathologie ne relevait pas d’un tableau de maladie professionnelle et que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible était inférieur à 25 %. Par courrier daté du 29 novembre 2023, la [8] a notifié à Madame [U] [Y] un refus de prise en charge de cette pathologie au titre d’une maladie professionnelle.
La Commission médicale de recours amiable de la [8], saisie le 11 décembre 2023 par Madame [U] [Y] d’un recours en contestation de son taux d’incapacité permanente partielle apprécié comme étant inférieur à 25%, n’a pas statué, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet de la contestation.
Le 22 mai 2024, Madame [U] [Y] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, cette décision de rejet.
Le Pôle social a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [N] pour connaître le taux d’incapacité permanente partielle dont Madame [U] [Y] restait atteinte.
Cette mesure a été exécutée le 29 avril 2025 et a donné lieu à un rapport médical qui a été notifié aux parties.
Le Docteur [N] a conclu que Madame [U] [Y] restait atteinte de séquelles résultant d’un burn out justifiant un taux d’incapacité permanente partielle supérieur à 25%.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux, à l’audience du 8 juillet 2025.
Madame [U] [Y] qui a comparu à l’audience assistée de son avocat, a acquiescé au rapport médical du Docteur [N] puis a demandé au tribunal, aux termes de conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, de :
— Saisir le [11] aux fins de recuellir son avis sur sa demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée le 9 mars 2021 pour“Burn out en lien avec souffrance au travail”;
— Condamner la [8] à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi du fait de la gestion calamiteuse de son dossier d’instruction de maladie professionnelle ;
— Condamner la [8] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
La [8], représentée par un inspecteur juridique, a demandé au tribunal, aux termes de conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, de :
— Constater que la Caisse ne s’oppose pas à l’entérinement du rapport du médecin consultant ;
— Renvoyer le dossier à la [6] pour étude des autres conditions de la maladie constatée le 9 mars 2021 ;
— Rejeter toute demande formulée par Madame [U] [Y] de prise en charge de sa maladie constatée le 9 mars 2021 à ce stade de la procédure ;
— Débouter Madame [U] [Y] de sa demande de désignation du [12], de sa demande de dommages et intérêts , de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de toute autre demande.
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 septembre 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et leur sera notifié. Cette date de délibéré a été prorogée au 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
AU FOND
Selon le rapport médical du Docteur [N], médecin consultant, qui n’est critiqué par aucune des parties, Madame [U] [Y] présente un “burn out” avec épuisement physique et psychologique justifiant un taux d’incapacité permanente partielle supérieur à 25%.
Le médecin consultant précise que la déclaration de maladie professionnelle du Docteur [K] est en date du 9 mars 2021 et non du 12 septembre 2023, avec suivi depuis 2020.
Le tribunal s’en rapporte aux conclusions de ce rapport motivé dans des termes clairs et non ambigus et déclare que le taux d’incapacité prévisible à retenir pour Madame [U] [Y] résultant de sa pathologie déclarée comme étant une maladie professionnelle est supérieur à 25 %.
Il doit être précisé que la [6] ne conteste pas, dans ses conclusions, que la pathologie dont s’agit a été déclarée par Madame [U] [Y] comme maladie professionnelle le 9 mars 2021 et non le 22 novembre 2023, avec à l’appui, un certificat médical du Docteur [K] en date du 9 mars 2021.
Sur la saisine d’un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
L’article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale dispose que peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 %.
Le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de Madame [U] [Y], résultant de sa pathologie, est déclaré supérieur à 25 % .
Il conviendra donc de recueillir l’avis d’un premier Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour déterminer de l’origine professionnelle de la pathologie présentée par Madame [U] [Y]. Cependant au préalable, il y a lieu de renvoyer Madame [U] [Y] devant la [6] afin qu’elle instruise le dossier pour qu’il puisse être envoyé au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avec son enquête administrative.
Sur les dommages et intérêts
Madame [U] [Y] n’établit pas la faute qu’aurait commise la [6] dans l’instruction de sa demande et qui justifierait l’allocation de dommages et intérêts.
Elle est déboutée de ce chef de demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile, sur les dépens et sur l’exécution provisoire
Il apparaît équitable d’allouer à Madame [U] [Y] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés en la présente procédure, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, la [6] qui succombe, supportera les dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [7].
Enfin, la demande d’exécution provisoire de la présente décision n’apparaît pas utile et est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et par mise à disposition du jugement au greffe le 7 octobre 2025 :
— EN LA FORME déclare recevable le recours de Madame [U] [Y] ;
— DIT que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de Madame [U] [Y] résultant de sa pathologie déclarée comme étant une maladie professionnelle le 9 mars 2021 est supérieur à 25 % ;
— Renvoie Madame [U] [Y] devant la [8] pour instruction du dossier ;
— ENJOINT à la [8] de transmettre dans les meilleurs délais, après l’instruction du dossier, au [10] l’ensemble des pièces listées à l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale ou, à défaut, d’indiquer et de justifier l’impossibilité matérielle dans laquelle elle se trouve pour les transmettre ;
— DÉBOUTE Madame [U] [Y] de sa demande de dommages et intérêts
— CONDAMNE la [8] à verser à Madame [U] [Y] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— REJETTE la demande d’exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
L’agent du greffe La Présidente
A LAINÉ M-C. FRAYSSINET
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