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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 6 mai 2025, n° 24/02749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 6 Mai 2025
N° RG 24/02749 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PZVA
Grosse délivrée
à Me NANI
Expédition délivrée
à Me BRUGIERE
Le
DEMANDEUR A L’OPPOSITION:
Monsieur [I] [B]
né le 05 Janvier 1972 à [Localité 8] (06)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Yves BRUGIERE, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR A L’OPPOSITION:
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5]
représenté par son syndic en exercice la SA FONCIA [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Christophe NANI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Présidente : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 04 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 6 Mai 2025.
PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 6 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [I] [B] est propriétaire au sein de la copropriété située à [Localité 3] [Adresse 4].
Des charges de copropriété sont demeurées impayées.
Un commandement de payer la somme de 2 488,17 euros a été signifiée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété située à [Adresse 2] [Localité 8] [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SA FONCIA [Localité 8] le 24 janvier 2023 à Monsieur [I] [B].
Par acte en date du 5 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la copropriété située à [Adresse 2] NICE [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SA FONCIA NICE a assigné Monsieur [I] [B] à comparaître devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 1er février 2024.
Le 14 mars 2024, le tribunal judicaire de Nice, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, a condamné Monsieur [I] [B] à payer les sommes de 3 141,64 euros avec intérêts aux taux légal à compter du commandement de payer du 24 janvier 2023, de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts, de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Sur requête du 28 avril 2024, le tribunal judiciaire de Nice rendait un jugement rectificatif le 18 juillet 2024.
Par acte en date du 27 juin 2024, Monsieur [I] [B] a assigné aux fins d’opposition du jugement le syndicat des copropriétaires de la copropriété située à 06300 NICE [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SA FONCIA NICE, à l’audience du juge délégué du tribunal judiciaire de Nice en date du 07 novembre 2024.
Vu les renvois contradictoires de l’affaire aux audiences des 03 décembre 2024, 07 janvier 2025 et 04 mars 2025.
A l’audience du 4 mars 2025, Monsieur [I] [B], représenté, et le syndicat des copropriétaires de la copropriété située à [Adresse 2] [Localité 8] [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SA FONCIA [Localité 8], ont été représentés par leurs conseils respectifs.
L’affaire a été mise en délibérée au 30 avril 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Monsieur [I] [B] réitère à l’audience ses demandes formulées dans ses dernières conclusions. Il sollicite la rétractation du jugement rendu le 14 mars 2024, la réduction des sommes au titre des charges impayées à 2 399,20 euros, et à titre subsidiaire, de déclarer irrecevable les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires de la copropriété située à [Localité 3] [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SA FONCIA [Localité 8] et réduire le montant des charges impayées à 3 795,33 euros, en tout état de cause, de lui accorder un délai de paiement de 24 mois ainsi que de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [I] [B] fait valoir qu’il était dans l’ignorance de la procédure engagée contre lui, et, se fondant sur les articles 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, que la somme à laquelle il a été condamné comprend des fais divers, notamment de mise en demeure, de relance, de constitution de dossier huissier, de sommation de payer et de transmission de dossier à l’avocat pour un total de 742,44 euros qu’il convient de soustraire. S’agissant de la demande de délais, se fondant sur l’article 1343-5 du code civil, il soutient qu’il est un débiteur de bonne foi disposant de faibles revenus, aidant sa mère, son épouse ayant de graves maladies et ses deux filles pas encore indépendantes et que la copropriété ayant pris une hypothèque sur l’appartement il souhaite prévenir une vente aux enchères. Pour répondre à la demande de dommages et intérêts, il expose qu’une erreur matérielle a été faite dans le dispositif du jugement du 14 mars 2024 le condamnant à 1 000 euros tandis que dans la motivation il est inscrit 100 euros. Au soutien de sa demande subsidiaire de réduction des charges impayées, il ajoute, se fondant sur les articles 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, que 1 432,74 euros sont des frais indus.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété située à [Adresse 2] [Localité 8] [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SA FONCIA [Localité 8] réitère à l’audience ses demandes formulées dans ses dernières conclusions. Il sollicite le rejet des demandes de Monsieur [I] [B], sa condamnation à lui payer les sommes de 5 228,07 euros avec intérêts aux taux légal à compter du commandement de payer du 24 janvier 2023, de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts, de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Au soutien de sa demande relative aux charges impayées, se fondant sur l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il fait valoir que les frais de mise en demeure, de relance, de constitution de dossier huissier, de sommation de payer et de transmission de dossier à l’avocat sont des frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire. Au soutien de sa demande en paiement, il expose qu’il y a une actualisation des charges impayées des frais associés entre le 1er octobre 2023 et le 7 janvier 2025. En réponse à la demande de délais de paiement, il soutient qu’aucune pièce ne justifie de la réalité des affirmations de Monsieur [I] [B]. A l’appui de sa demande en dommages et intérêts, le syndicat ajoute qu’en refusant de s’acquitter régulièrement de ses charges sans justifier de raisons valables, Monsieur [I] [B] a commis une faute qui cause un préjudice au syndicat des copropriétaires en le privant des sommes destinées à la gestion et l’entretien de l’immeuble.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Il résulte des dispositions des articles 571 et suivants du code de procédure civile que l’opposition tend à faire rétracter une décision rendue par défaut et que, si elle n’est ouverte qu’au défaillant, elle remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
En application des articles 528 et 538 du même code, le délai pour former opposition est d’un mois à compter de sa notification.
Dans le cas présent, il est constaté que le jugement du 14 mars 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE a été rendu par défaut de sorte que Monsieur [I] [B] disposait de la faculté de former opposition dans le délai d’un mois imparti par l’article 538 du code de procédure civile.
Ce dernier a formé opposition par acte en date du 27 juin 2024. Le syndicat des copropriétaires de la copropriété située à [Adresse 2] [Localité 8] [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SA FONCIA [Localité 8] ne justifie pas que le jugement du 14 mars 2024 a été signifié à Monsieur [I] [B].
L’opposition formée par Monsieur [I] [B] sera donc déclarée recevable.
Sur la demande de réduction de la dette
Selon les termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ».
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ajoute que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ; […] Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige. »
L’article 695 du code de procédure civile dispose que « Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent : […] 5° Les débours tarifés ». Il est constant qu’il s’agit des frais que les avocats et officiers publics et ministériels règlent à d’autres comme par exemple les frais de copie de jugement, d’actes notariés, d’extrait hypothécaire ou encore les frais d’assignation, de signification des décisions de justice et des actes nécessaires à la mise en œuvre des procédures d’exécution tels que prévus par le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice, dès lors que tous ces frais sont nécessaires à l’instance.
En l’espèce, les frais de mise en demeure, de relance, de constitution de dossier huissier, de sommation de payer et de transmission de dossier à l’avocat, pour un total de 742,44 euros ont été mis à la charge de Monsieur [I] [B] par le syndicat des copropriétaires de la copropriété située à [Adresse 2] [Localité 8] [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SA FONCIA [Localité 8], dans le commandement de payer du 24 janvier 2023, l’assignation du 5 octobre 2023 et le jugement rendu par défaut du 14 mars 2024.
Les frais de mise en demeure et de relance sont des frais qui ne sont pas effectivement compris dans les dépens, ils sont à la charge d’un seul des copropriétaires lorsqu’ils sont nécessaires pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ce qui est le cas en l’espèce puisque le syndicat des copropriétaires a raisonnablement pris ces deux actes pour le recouvrement d’une créance.
Les frais du commandement de payer sont des frais relatifs aux dépens.
Les frais de constitution de dossier d’huissier ne sont imputables au copropriétaire visé qu’en cas de diligences exceptionnelles dont la preuve n’est pas rapportée en l’espèce.
Les frais de constitution de dossier transmis à l’avocat sont compris dans les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où il s’agit de frais exposés, irrépétibles car il n’est pas démontré qu’ils rentrent dans les frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par conséquent, il convient d’écarter du principal les frais de constitution de dossier d’huissier et de dossier transmis à l’avocat ainsi que les frais du commandement de payer, soit 662,44 euros.
Il convient de débouter Monsieur [I] [B] de sa demande en réduction relativement aux frais de mise en demeure et de relance.
Sur la demande d’actualisation de la dette
Sur la recevabilité d’une demande d’actualisation
Selon l’article 65 du code de procédure civile, « Constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures ».
Selon les articles 571 et 572 du code de procédure civile, l’opposition est la rétractation du jugement attaqué, dont elle remet les points jugés en question devant le même juge pour qu’il soit de nouveau statué en fait et en droit.
Selon les termes de l’article 577 du code de procédure civile, « Dans l’instance qui recommence, la recevabilité des prétentions respectives du demandeur et de l’opposant s’apprécie, en fonction de la demande primitive, suivant les règles ordinaires. »
En l’espèce, la demande d’actualisation du syndicat des copropriétaires de la copropriété située à [Adresse 2] [Localité 8] [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SA FONCIA [Localité 8], s’analyse comme une demande additionnelle dans la mesure où il s’agit d’une actualisation de ses prétentions primitives et non une autre demande.
L’opposition, déclarée recevable, provoque le réexamen de la demande initiale et permet l’examen non seulement des prétentions du demandeur à l’opposition mais également des demandes additionnelles puisque le réexamen se fait suivant les règles de recevabilité ordinaires.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable la demande additionnelle du syndicat des copropriétaires de la copropriété située à [Adresse 2] [Localité 8] [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SA FONCIA [Localité 8].
Sur la demande d’actualisation de la dette
Selon les termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ».
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ajoute que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire »
En l’espèce, se fondant sur le jugement rendu par défaut du 14 mars 2024, le syndicat des copropriétaires demande la condamnation au titre des charges impayées à hauteur de 3 141,64 euros et arrêtées au 1er octobre 2023 auxquels il ajoute la somme de 2 086,43 euros (soit un total de 5228,07 euros) dont 540,30 euros de frais d’inscription d’hypothèque, 150 euros de suivi de dossier par avocat. S’agissant des frais d’inscription d’hypothèque, il s’agit de frais visés par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 qu’il convient de retenir dans la mesure où la prise d’hypothèque pour 16 appels de fonds infructueux semble être un frais nécessaire au recouvrement de la créance. S’agissant des frais de suivi de dossier par avocat, ils sont compris dans les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où il s’agit de frais exposés, irrépétibles car il n’est pas démontré qu’ils rentrent dans les frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [I] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété située à [Adresse 2] [Localité 8] [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SA FONCIA [Localité 8], la somme de 4 415,63 euros (2 479,20 + 1 936,43) due au 1er janvier 2025, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer du 24 janvier 2023 sur la somme de 2488,17 euros et pour le surplus à compter de sa demande d’actualisation formée par dernières conclusions à l’audience du 04 mars 2025.
Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il est de droit constant que seul le débiteur malheureux, c’est-à-dire celui qui a des difficultés économiques réelles du fait de circonstances indépendantes de sa volonté, et qui est également de bonne foi, peut prétendre obtenir de tels délais.
En l’espèce, Monsieur [I] [B] ne justifie ni de ses revenus mensuels, ni de l’absence d’emploi, ni des difficultés qu’il allègue avoir dans ses conclusions, ni des difficultés de santé de son épouse, ni de la situation de ses deux enfants à charge. Faute d’éléments justificatifs, le tribunal n’est donc pas en mesure de lui accorder des délais de paiement.
Par conséquent, il convient de débouter Monsieur [I] [B] de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, l’absence de paiement des charges de copropriété par Monsieur [I] [B] au syndicat des copropriétaires au seize appels de fonds effectués ainsi que la résistance abusive sont des fautes qui ont entrainé un préjudice économique au détriment de ce dernier, compte tenu du fait que les autres copropriétaires ont dû avancer les sommes nécessaires à l’entretien, à la conservation et à l’administrations de la copropriété.
Il convient de condamner Monsieur [I] [B] au paiement de la somme de 500 euros au syndicat des copropriétaires de la copropriété située à [Adresse 2] [Localité 8] [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SA FONCIA [Localité 8] au titre des dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [I] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce que comprenant notamment les frais du commandement de payer.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il convient donc de condamner Monsieur [I] [B] à lui verser une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’opposition de Monsieur [I] [B] à l’encontre du jugement rendu par défaut le 14 mars 2024 par le juge délégué du Pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE;
DÉCLARE recevable la demande additionnelle du syndicat des copropriétaires de la copropriété située à [Localité 3] [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SA FONCIA [Localité 8] ;
CONDAMNE Monsieur [I] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété située à [Adresse 2] [Localité 8] [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SA FONCIA [Localité 8], la somme de 4 415,63 euros au titre des charges impayées et frais nécessaires au recouvrement dus au 1er janvier 2025, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer du 24 janvier 2023 sur la somme de 2488,17 euros et pour le surplus à compter de sa demande d’actualisation formée par dernières conclusions à l’audience du 04 mars 2025. ;
DEBOUTE Monsieur [I] [B] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [I] [B] au paiement de la somme de 500 euros au syndicat des copropriétaires de la copropriété située à [Localité 3] [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SA FONCIA [Localité 8] au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [I] [B] aux dépens, en ce que comprenant notamment les frais du commandement de payer ;
CONDAMNE Monsieur [I] [B] à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété située à [Adresse 2] [Localité 8] [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SA FONCIA [Localité 8] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Président
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