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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 févr. 2026, n° 25/58360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58360 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBAZY
N° :1/MM
Assignation du :
01 Décembre 2025
N° Init : 24/55837
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 février 2026
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDEUR
Monsieur [U] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Thomas PIERSON, avocat au barreau de PARIS – #A0968
DEFENDERESSE
S.A.R.L. VAN EYKEN MOTORS
[Adresse 2]
[Localité 3] – BELGIQUE
représentée par Me Jean-philippe LORIZON, avocat au barreau de PARIS – #L0301
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé en date du 1er décembre 2025 et les motifs y énoncés, ainsi que les conclusions du demandeur, soutenues oralement à l’audience, réitérant ses demandes dans les termes de son assignation ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société Van Eyken Motors, qui s’oppose à sa mise en cause dans les opérations d’expertise et à titre subsidiaire, qui formule protestations et réserves ;
Vu notre ordonnance du 13 novembre 2024 (RG 24/55837) par laquelle M. [X] [G] a été commis en qualité d’expert et celle du 10 novembre 2025 (RG 25/52602) ayant mis hors de cause M. [T] [J] et rendu communes les opérations d’expertise à M. [U] [I] et à la société Plankenkoorts BV (anciennement [T] [J] BVBA) ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
La société Van Eycken Motors conteste le bien fondé de la demande en faisant valoir que l’action au fond est nécessairement voué à l’échec dès lors qu’elle n’était que le dépositaire-vendeur du véhicule, et donc non tenue par la garantie des vices cachés, et que l’action au fond en garantie des vices cachés est prescrite.
Concernant l’affirmation selon laquelle la société Van Eyken Motors était un dépositaire vendeur, cette dernière ne verse aucune pièce en ce sens.
Par ailleurs, l’action en garantie des vices cachés n’apparait pas prescrite pour le demandeur dès lors, qu’en l’état des pièces versées aux débats, il n’aurait été informé de l’existence des vices que lors de la réception de son assignation en ordonnance commune le 20 mars 2025.
Par conséquent, le caractère manifestement voué à l’échec de l’action au fond n’est pas démontré et un motif légitime est caractérisé au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Il convient donc de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de mettre hors de cause la société Van Eyken Motors ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;]
RENDONS COMMUNE à :
— la société Van Eyken Motors
notre ordonnance du 13 novembre 2024 (RG 24/55837) par laquelle M. [X] [G] a été commis en qualité d’expert et celle du 10 novembre 2025 (RG 25/52602) ayant mis hors de cause M. [T] [J] et rendu communes les opérations d’expertise à M. [U] [I] et à la société Plankenkoorts BV (anciennement [T] [J] BVBA) ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 19 mai 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 19 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Mathilde BALAGUE
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