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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 14 oct. 2025, n° 25/01702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01702 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NJPT
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 14 Octobre 2025
N° RG 25/01702 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NJPT
Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
Madame [J] [K] veuve [O]
née le 08 Février 1952 à [Localité 5] (Algérie), demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Cécile VAQUÉ, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEUR
Monsieur [N] [M]
né le 25 Novembre 1989 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 02 Septembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Cécile VAQUÉ – 0239
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 avril 2021, Monsieur [L] [O] a donné à bail à Monsieur [N] [M] le box automobile n°86 sis [Adresse 4].
Monsieur [L] [O] est décédé le 24 septembre 2022. Madame [J] [K] épouse [O], héritière de son conjoint, vient aux droits de ce dernier.
Monsieur [N] [M] a cessé de verser les loyers et charges à compter du mois de septembre 2024.
Par conséquent, un commandement de payer les arriérés de loyers et de charges et visant la clause résolutoire contenue dans le bail a été signifié à Monsieur [N] [M] le 28 mars 2025.
Ce commandement est resté infructueux.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 23 mai 2025, Madame [J] [K] épouse [O] a assigné Monsieur [N] [M] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon afin de :
Constater la résiliation du bail signé à [Localité 3], le 15 avril 2021 ;Ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec recours à la force publique sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;Condamner Monsieur [M] à régler une somme de 765,77 euros à titre de provision assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indexée aux conditions figurant dans le bail à compter du 1er juin 2025 jusqu’à la parfaite libération des lieux ;Condamner Monsieur [M] à régler une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;La condamner aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement signifié le 28 mars 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience du 02 septembre 2025.
Madame [J] [K] épouse [O], représentée par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance.
Régulièrement assigné par dépôt à étude du 23 mai 2025, Monsieur [N] [M] n’a pas comparu et n’a pas conclu.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résolution du contrat de location et l’expulsion de Monsieur [N] [M]
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon les articles 1728 2°) et 1729 du Code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
En outre, les articles 1224 et 1225 du Code civil indique que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, il résulte des stipulations du contrat de location qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou du montant des accessoires à son échéance, un mois après un commandement de payer ou d’exécuter demeuré sans effet, énonçant la volonté du bailleur de se prévaloir de la présente clause, le bail sera résilié de plein droit. Si le preneur refuse de quitter les lieux, il suffira pour l’y contraindre, d’une simple ordonnance de référé exécutoire par provision, nonobstant appel, pour obtenir l’expulsion des lieux loués.
Des loyers sont demeurés impayés et malgré un commandement de payer du 28 mars 2025 respectant les conditions de forme et de fond, notamment en visant la clause résolutoire contenue dans le bail, Monsieur [N] [M] ne s’est pas acquitté de sa dette à hauteur, au jour du commandement de payer, de 561,01 euros.
Ainsi, les conditions d’application de la clause résolutoire étant réunies, le contrat de bail s’est trouvé résolu de plein droit le 29 avril 2025.
Par conséquent, la résolution du contrat du bail par application de la clause résolutoire et l’obligation de Monsieur [N] [M] de quitter les lieux n’étant pas sérieusement contestables, il convient de constater la résolution du contrat de bail et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [M] devenue occupant sans droit ni titre.
Il est nécessaire de préciser que l’expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant, protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété, Civ.3ème, 04 juillet 2019, n°18-17.119.
Enfin, en cas d’inertie de l’expulsé, il convient d’autoriser Madame [J] [K] épouse [O] à transporter puis à séquestrer, aux frais, risques et périls de Monsieur [N] [M] les objets mobiliers présents dans le local.
Sur l’astreinte
En application de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, Madame [J] [K] épouse [O], à qui incombe la charge de la preuve conformément à l’article 9 du Code de procédure civile, n’apporte aucun élément justifiant la fixation d’une astreinte provisoire.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur la provision au titre des loyers et charges échus
En application de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où le tribunal statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un relevé de compte au 1er mai 2025 que le preneur a cessé de payer les loyers et charges de manière régulière et reste lui devoir une somme de 765,77 euros.
L’obligation du locataire de payer la somme de 765,77 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtée au 1er mai 2025, n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [N] [M] au paiement d’une provision de 765,77 euros au titre des loyers et charges échus.
Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [N] [M] occupant le local sans droit ni titre, Madame [J] [K] épouse [O] est fondée à obtenir à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle. En effet, celle-ci est destinée à compenser les pertes de loyer subies par le bailleur mais également à indemniser le préjudice subi du fait de l’occupation rendant indisponible le local.
Cette indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel sera égale au montant du loyer que Madame [J] [K] épouse [O] aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer augmenté des charges assorties des intérêts au taux contractuel, à compter du 29 avril 2025 et jusqu’à son départ définitif ou celui de tous occupants de son chef.
Sur les dépens
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par conséquent, Monsieur [N] [M], qui succombe, sera condamné aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 28 mars 2025.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens.
A ce titre, Monsieur [N] [M] sera condamné à payer à Madame [J] [K] épouse [O] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet du commandement de payer du 28 mars 2025 et la résiliation de plein droit du bail du 15 avril 2021 ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [N] [M] et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DIT n’y avoir lieu référé sur la demande d’astreinte provisoire ;
AUTORISE aux frais, risques et périls de Monsieur [N] [M], le transport et la séquestration des objets mobiliers dans un garde-meubles choisi par le commissaire de justice instrumentaire ;
CONDAMNE Monsieur [N] [M] à payer à Madame [J] [K] épouse [O] la somme provisionnelle de 765,77 euros correspondant aux loyers et charges échus, arrêtée au 1er mai 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [M] à payer à Madame [J] [K] épouse [O], une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel, à compter du 29 avril 2025, d’un montant égal au dernier loyer augmenté des charges assorties des intérêts au taux contractuel, jusqu’à son départ définitif ou celui de tous occupants de son chef ;
CONDAMNE Monsieur [N] [M] à payer à Madame [J] [K] épouse [O] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [M] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 28 mars 2025 ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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