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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, procedure orale, 28 août 2025, n° 24/01929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 24/01929 – N° Portalis DBZO-W-B7I-DHHT
Etablissement public POLE EMPLOI DEVENU FRANCE TRAVAIL
C/
[X] [Z]
JUGEMENT DU 28 Août 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
DEMANDEUR :
Etablissement public POLE EMPLOI DEVENU FRANCE TRAVAIL
28/30 rue Elisée Reclus
59654 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX
représentée par Me Jean-benoît MOREAU, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
DÉFENDEUR :
Madame [X] [Z]
née le 10 Mars 1957 à ORAN
5 rue du Maréchal Leclerc
59980 BERTRY
représentée par Me Olivier LECOMPTE, avocat au barreau de CAMBRAI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LACOSTE
Greffier : Lise HODIN
DÉBATS :
Audience publique du : 05 Juin 2025
DÉCISION :
En premier ressort, Contradictoire , par mise à disposition le 28 Août 2025 par Catherine LACOSTE , Présidente, assisté de Lise HODIN , Greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me LECOMPTE
Copie certifiée conforme le :
à : Me MOREAU
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 septembre 2024, France Travail Hauts de France a émis une contrainte à l’encontre de Madame [X] [Z] en remboursement d’un trop perçu d’allocations chômage pour un montant de 8317,04 euros.
Cette contrainte lui a été signifiée le 10 septembre 2024.
Madame [X] [Z] a formé opposition, par l’intermédiaire de son conseil, par courrier reçu au greffe le 19 septembre 2024.
Les parties ont ensuite été convoquées à l’audience du 5 décembre 2024.
L’affaire a été renvoyée à la demande des parties pour être utilement appelée à l’audience du 5 juin 2024.
A cette audience, France Travail Hauts de France, représentée par son conseil, sollicite de dire et juger bien fondée la contrainte émise à l’encontre de Madame [X] [Z] et de la condamner à lui payer la somme de 8317,04 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juillet 2024 outre le coût de la signification de la contrainte, de la condamner à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Sur le fondement de l’article 25§2 a) de l’annexe A du décret 26 juillet 2019 et des articles 1302 et 1302-1 du code civil, la demanderesse indique que Madame [X] [Z] devait bénéficier d’une retraite à taux plein dès le 1er janvier 2023 et que dès lors les allocations chômage devaient cesser de lui être versées à compter de cette date.
En réponse, Madame [X] [Z], représentée par son conseil, demande de débouter France Travail Hauts de France de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle indique qu’à la date du 1er janvier 2023, elle ne bénéficiait pas du nombre de trimestres requis pour faire valoir ses droits, et qu’elle ne s’est vue notifier sa retraite qu’à compter du mois d’avril 2024. Elle conteste avoir perçu les allocations chômage de manière indue.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement au titre de la restitution de l’indûment perçu
Aux termes de l’article 25 § 2 du décret 2019-797 du 26 juillet 2019, l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est plus due lorsque l’allocataire cesse de remplir la condition prévue au c de l’article 4 à savoir ne pas avoir atteint l’âge déterminé pour l’ouverture du droit à une pension de retraite. Toutefois les personnes ayant atteint l’âge sans pouvoir justifier du nombre de trimestres d’assurance requis pour percevoir une pension à taux plein, quel que soit le régime, peuvent bénéficier des allocations jusqu’à justification de ce nombre de trimestres et au plus tard jusqu’à l’âge prévu au 2° de l’article L.5421-4 du code du travail.
En l’espèce, France TRAVAIL soutient que la retraite de Madame [X] [Z] était liquidable au 1er janvier 2023 et que de ce fait, les allocations chômage devaient cesser de lui être versées à cette date.
Elle se fonde sur un document intitulé flux dématérialisé reçu de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse en date du 28 mars 2024 (pièce 10 demanderesse). Il y est mentionné « Date de retraite calculée : 01/01/2023, nombre de trimestres transmis 171 (effectif le 31/03/2024) ».
Il est à noter que ce document n’est pas transmis nominativement à Madame [X] [Z].
France Travail Hauts de France transmet également un relevé de carrière au 1er janvier 2024, pièce également produite par la défenderesse. Sur ce relevé il est indiqué la situation de Madame [X] [Z] au 1er janvier 2024. A cette date, il lui est indiqué qu’elle a enregistré 165 trimestres et qu’il lui reste 1 trimestre à obtenir pour bénéficier d’une retraite à taux plein.
Ce document est en totale contradiction avec le premier document évoqué. En effet, au 1er janvier 2024, l’allocataire comptabilise 165 trimestres, alors qu’au 28 mars 2024 il est précisé que 171 trimestres sont transmis pour calculer ses droits. Il apparaît donc que sur une période de 2 mois, Madame [X] [Z] a gagné l’équivalent de 6 trimestres. Aucun document n’apporte une quelconque explication à cette évolution du nombre de trimestres.
Par ailleurs, Madame [X] [Z] verse au débat une notification de retraite datée du 20 mars 2024 : « après étude de votre dossier, nous vous informons que à compter du 1er avril 2024, nous vous attribuons une retraite personnelle ».
Le fait qu’elle ne bénéficiait pas du nombre de trimestres est d’ailleurs confirmé par un mail daté du 3 avril 2024 émanant d’un technicien Gestion de l’information Retraite « Madame n’avait pas son nombre de trimestres, ce qui a permis à France Travail de continuer le paiement d’indemnités jusqu’au taux plein, soit le 01/04/2024 ». (pièce 3 défenderesse)
Il résulte de la confrontation de l’ensemble de ces documents que la situation de Madame [X] [Z] manque de clarté. En effet, à la lecture des documents il semble qu’elle ne bénéficiait pas de la totalité des trimestres requis pour bénéficier de ses droits à retraite avant le 1er avril 2024.
Le document produit par France Travail quant à un bénéfice à la retraite au 1er janvier 2023 apparaît en totale contradiction avec le reste des documents versés et de plus il n’est pas justifié que ce document ait été porté à la connaissance de Madame [X] [Z].
Cette dernière qui avait déposé l’ensemble des éléments pour la constitution de son dossier était légitime à faire confiance dans l’organisme qui lors de son relevé de carrière du 1er janvier 2024 ne lui reconnaissait que 165 trimestres.
Compte tenu de ce nombre de trimestres ainsi alloués, il ne lui était pas possible de faire valoir ses droits à retraite.
Il est constant que Madame [X] [Z] n’a pas cumulé au cours de la période du 1er janvier 2023 au 1er avril 2024 les allocations de retour à l’emploi ainsi qu’une pension de retraite.
Il est établi que jusqu’au jour de sa notification à retraite, Madame [X] [Z] avait connaissance qu’elle ne totalisait pas le nombre de trimestres requis pour bénéficier de sa retraite et qu’elle était donc légitime à percevoir les allocations de retour à l’emploi conformément aux dispositions précitées.
Dans ces conditions, France Travail n’établit pas le caractère indument perçu de ses indemnités.
Elle sera donc déboutée de sa demande en condamnation.
Sur les demandes accessoires
France Travail Hauts de France, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Partie succombante, elle sera également condamnée à payer à Madame [X] [Z] la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DIT recevable et bien fondée l’opposition formée par Madame [X] [Z] ;
Et statuant à nouveau :
DEBOUTE France Travail Hauts de France de sa demande en condamnation en paiement ;
CONDAMNE France Travail Hauts de France à payer à Madame [X] [Z] la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE France Travail Hauts de France aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LA GREFFIERE LA JUGE
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