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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 24 nov. 2025, n° 23/04950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/04950 – N° Portalis DB2H-W-B7H-Y24A
Jugement du :
24/11/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LYON OUEST VAISE
C/
[Z] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me REBOTIER
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Lundi vingt quatre Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER lors des débats : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER lors du délibéré : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LYON OUEST VAISE, dont le siège social est sis 22 Rue Sergent Michel Berthet – 69009 LYON
représentée par Me Jean-Laurent REBOTIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 538
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [L], demeurant 27 rue Charton – 69600 OULLINS
non comparant, ni représenté
Cité par procès verbal de recherches infructueuses par acte de commissaire de justice en date du 25 Octobre 2023.
d’autre part
Date de la première audience : 13/02/2024
Date de la mise en délibéré : 25/11/2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [L] a ouvert un compte courant personnel dans les livres de la Caisse de Crédit mutuel de Lyon OUEST VAISE (ci-après la Caisse de crédit mutuel), le 27 octobre 2017.
Selon offre signée le 05 mai 2021, la banque a par ailleurs consenti à monsieur [Z] [L], un contrat de crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT, pour un an éventuellement renouvelable, d’un montant maximal autorisé de 10 000 euros, utilisable par fractions de 1500 euros minimum.
Le 23 mai 2021, monsieur [Z] [L] a débloqué la somme de 10 000 euros (utilisation n°03), les échéances étant prélevées sur son compte courant.
Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier.
Par lettre recommandée 07 novembre 2022 avec accusé de réception, la banque a mis en demeure l’emprunteur de régler les sommes dues, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
Par courrier recommandé du 29 décembre 2022, avec accusé de réception, la Caisse de crédit mutuel a, par l’intermédiaire d’un mandataire, mis en demeure son client de régler le solde du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2023, la Caisse de crédit mutuel a fait assigner monsieur [Z] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
Déclarer recevables et bien fondées les demandes de la Caisse de crédit mutuel ; Condamner monsieur [Z] [L] à lui verser la somme de 9 516,51 euros, outre intérêts conventionnels au taux de 4,75% et cotisations d’assurance de 0,50% à compter du 05 juillet 2023, au titre de l’utilisation n°03 du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT ;Condamner monsieur [Z] [L] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner le défendeur aux entiers dépens de la procédure.L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 13 février 2024 lors de laquelle seule la banque a comparu et un renvoi a été ordonné par la juridiction aux fins de permettre à la demanderesse de présenter des observations ou conclusions relatives aux causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels suivantes : l’absence de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur avant la souscription du crédit, et la non-conformité de l’offre de crédit présentée à l’emprunteur au regard des exigences du code de la consommation. Un second renvoi a été ordonné à l’audience du 17 juin 2024 par la demanderesse.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 novembre 2024.
Lors de celle-ci, la banque, représentée par son conseil, dépose des conclusions communiquées au défendeur en amont de l’audience.
Elle maintient ses demandes mais y ajoute une demande subsidiaire tenant à la condamnation de l’emprunteur à lui verser la somme de 7 748,70 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 décembre 2022 au titre de l’utilisation n°03 du crédit renouvelable.
L’assignation délivrée à monsieur [Z] [L] a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses et ce dernier n’a pas comparu ni à la première audience, ni à la présente audience à laquelle il a pourtant été dûment convoqué par le greffe.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025, par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé plusieurs fois jusqu’à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement du solde du compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue, non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L.312-93.
Cependant, ce point de départ est reporté notamment après l’adoption d’un plan conventionnel de redressement ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 du même code.
Il résulte de l’historique de compte produit, après application de la règle d’imputation des paiements, que le premier incident de paiement non régularisé est daté de moins de deux ans avant l’introduction de la présente instance.
Dès lors, l’action apparaît recevable.
Sur la déchéance du terme et la demande en paiement
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque.
En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable comporte une clause prévoyant l’exigibilité immédiate du remboursement du crédit en cas de défaillance de l’emprunteur.
La banque justifie avoir mis en demeure le débiteur de régler les impayés préalablement à la déchéance du terme le 07 novembre 2022 ainsi qu’un courrier de notification de la résiliation du contrat du 29 décembre 2022.
De plus, outre le décompte de créance et le tableau d’amortissement s’apparentant à un historique de compte par utilisation, joints au dossier par le prêteur, justifient effectivement d’impayés de la part de l’emprunteur.
En considération de ces éléments, il convient ainsi de constater que la déchéance du terme a été valablement prononcée.
Le contrat ayant été résilié, la banque est en droit de solliciter notamment le paiement des échéances non réglées ainsi que le capital restant dû. Il y a lieu cependant, avant de déterminer le montant de sa créance, de statuer sur les causes de déchéance du droit aux intérêts soulevées d’office par la juridiction.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur la solvabilité
Suivant l’article L.314-26 du code de la consommation, les dispositions relatives aux crédits à la consommation sont d’ordre public.
En application de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il est constant qu’en application de ce texte, le prêteur ne peut se fonder sur les seules déclarations de l’emprunteur pour considérer qu’il a rempli son obligation de vérification à ce titre.
En l’espèce, l’établissement de crédit justifie avoir consulté le Fichier des Incidents de Remboursement des Crédits aux Particuliers avant le déblocage des fonds.
Il ne produit en revanche pas suffisamment d’éléments de nature à établir que la solvabilité de l’emprunteur a bien été vérifiée avant la souscription du crédit personnel. Seuls une fiche de renseignements remplie à partir des déclarations du client ainsi que les bulletins de salaire d’avril à mars, et le contrat de travail du 08 janvier 2021 de monsieur [Z] [L] sont produits. Aucun élément relatif aux charges (avis d’échéance ou attestation d’hébergement justifiant de l’absence de versement de loyer, etc), ni aucun avis d’imposition ou de taxe foncière en cas de propriété de son logement, n’est en revanche versé aux débats.
Les charges n’ont, de ce fait, pas été suffisamment vérifiées.
Il convient dès lors de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts, application de l’article L.341-2 du code de la consommation.
Il n’y a ainsi pas lieu de statuer sur les autres causes de déchéance du droit aux intérêts soulevées par la juridiction.
Sur les sommes restant dues au titre des crédits
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l’emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut également prétendre au paiement d’une indemnité de résiliation fixée par décret, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil.
En outre, en application de l’article D312-19 du même code, « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
L’article L.312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus à l’article L.312-39 du même code, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur. Ce texte conduit au rejet des divers frais et indemnités décomptés dans les historiques de compte et qui n’entrent pas dans les prévisions du texte précité, en particulier ce texte exclut la capitalisation des intérêts au taux conventionnels, ou des intérêts au taux légal en l’absence de clause prévoyant l’anatocisme des intérêts.
L’article L.341-8 du même code précise que le prêteur déchu du droit aux intérêts ne peut prétendre qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont il n’a pas été déchu.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En raison de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la créance de la demanderesse se limite au capital emprunté au titre des utilisations dont seront déduites les mensualités réglées par le défendeur.
En l’espèce, il résulte de la lecture du « tableau d’amortissement » édité le 20 décembre 2012 produit (s’apparentant en réalité à un historique de compte), du relevé des échéances en retard avant déchéance du terme, du décompte de créance versés et des écritures de la demanderesse, que l’emprunteur a réglé la somme totale 2 252,30 € depuis le début du crédit.
Ayant bénéficié d’un capital emprunté de 10 000 €, monsieur [Z] [L] est débiteur à l’égard de la Caisse de crédit mutuel de LYON OUEST VAISE de la somme de 7 748,70 €.
Dès lors, la banque ne réclamant pas de somme au titre de l’indemnité légale de 8% sur la capital restant dû, monsieur [Z] [L] doit être condamné à verser à la Caisse de crédit mutuel de LYON OUEST VAISE la somme de 7 748,70 €.
Sur les intérêts assortissant la condamnation au paiement du solde du crédit renouvelable
Suivant l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
Selon l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ; toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Il résulte de l’application de l’article 23 de la Directive européenne 2008/48 qu’il ne peut être fait application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur suite à cette déchéance ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.
Pour apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction de comparer les montants que le prêteur auraient perçus en respectant ses obligations issues de la directive susvisée, avec ceux qu’il devrait percevoir en application de la sanction de ses obligations.
Le juge ayant pour office de veiller, dans les litiges dont il est saisi, à une solution conforme à l’objectif de protection des consommateurs, il peut écarter l’application de cette majoration si elle est de nature à affaiblir ou annihiler les effets de la sanction de la déchéance des intérêts.
En l’espèce, l’application du taux légal majoré affaiblirait considérablement les effets de la sanction prononcée puisque le taux conventionnel dont la banque réclame l’application s’élève à 4,75%.
Cette comparaison est opérante alors même que la durée nécessaire pour achever le recouvrement de la dette n’est pas connue, puisque le taux d’intérêt s’applique de manière proportionnelle à la somme due.
Ainsi, afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient en l’espèce de prévoir que la somme due au titre du crédit renouvelable portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation, la date de réception de la mise en demeure n’étant pas certaine, et d’écarter la majoration du taux d’intérêt légal prévue par le code monétaire et financier.
Sur les autres demandes
— Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [Z] [L], partie succombante, doit supporter les dépens.
— Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, eu égard à la situation respective des parties, il convient de rejeter la demande formulée à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, indemnités, frais et commissions concernant le contrat de crédit renouvelable consenti le 05 mai 2021 par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LYON OUEST VAISE à monsieur [Z] [L] ;
CONDAMNE monsieur [Z] [L] à payer à la somme de 7 748,70 € (sept-mille- sept-cent-quarante-huit euros et soixante-dix centimes) au titre de l’utilisation n°3 du 23 mai 2021, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 25 octobre 2023 ;
ECARTE la majoration du taux d’intérêt légal prévu à l’article L313-3 du code monétaire et financier ;
REJETTE la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENTE
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