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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 18 déc. 2025, n° 25/07328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 18 Décembre 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 18 Novembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 18 Décembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A. ALLIADE HABITAT
C/ S.A. ALBINGIA
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/07328 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JJZ
DEMANDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT RCS Lyon 960 506 152
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Xavier RENAUD, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. ALBINGIA
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire en date du 11 mars 2025, le tribunal des affaires économiques de Lyon a notamment ordonné à la SA ALBINGIA de former une offre d’indemnisation à la société ALLIADE HABITAT pour les désordres fuite en dalles provoquant des remontées d’humidité dans le logement B1, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision.
Par acte en date du 1er octobre 2025, la SA de [Adresse 5] a donné assignation à la SA ALBINGIA à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir liquider l’astreinte provisoire.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 septembre 2025.
A cette audience, la SA de [Adresse 5], représentée par un conseil, a maintenu oralement ses demandes sur le fondement de son assignation, à laquelle il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La SA ALBINGIA, régulièrement assignée à l’adresse figurant sur un extrait K-bis comme étant celle de son siège social, n’est ni comparante ni régulièrement représentée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
À la demande du juge de l’exécution, la SA de [Adresse 5] a été autorisée, en cours de délibéré, à :
— communiquer ses observations sur la compétence du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon, alors que la SA ALBINGIA a son siège social situé à Levallois-Perret, soit hors du Rhône ;
— produire le certificat de non appel du jugement du 11 mars 2025 du tribunal des affaires économiques de Lyon ;
— communiquer ses observations sur la durée de l’astreinte qui, pour ne pas avoir été précédée d’une astreinte provisoire, ne peut être que provisoire et non définitive- n’a pourtant pas été limitée dans le temps par le tribunal dans sa décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Aux termes de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En application de l’article R 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge de l’exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure.
En vertu de l’article R 121-4 du code des procédures civiles d’exécution, les règles de compétence prévues au présent code sont d’ordre public, visant tant les règles de compétence d’attribution que de compétence territoriale.
Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
En l’espèce, force est de constater que l’injonction sous astreinte ordonnant à la SA ALBINGIA de former une offre d’indemnisation à la SA de [Adresse 5] pour les désordres fuite en dalle provoquant des remontées d’humidité dans le logement B1, dont il est demandé la liquidation, a été ordonnée par le tribunal des affaires économiques de Lyon le 11 mars 2025, sans qu’il ne reste saisi de l’affaire ou ne se soit expressément réservé le pouvoir de la liquider. En revanche, ni le siège social de la SA ALBINGIA en tant que défenderesse ni le lieu de l’exécution de la mesure – à savoir la formation de l’offre d’indemnisation telle que rappelée ci-dessus qui ne peut qu’être située au siège social de la SA ALBINGIA à Levallois-Perret – ne sont situés dans le ressort du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon.
En conséquence, il y a lieu de constater l’incompétence territoriale du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon et de renvoyer le présent dossier devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, territorialement compétent.
Au vu de la solution donnée au litige, il convient de réserver les dépens ainsi que la demande du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Se déclare territorialement incompétent pour connaître de la demande de la SA de [Adresse 5] en liquidation de l’astreinte ;
Désigne le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre pour connaître de l’ensemble de ces chefs de prétentions ;
Renvoie l’affaire devant ce tribunal et dit que le dossier sera transmis par le greffe au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Rappelle que cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi ;
Rappelle qu’en application de l’article 82 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis. Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent ;
Réserve les dépens et la demande accessoire relative aux indemnités de procédure ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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