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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, retablissement personnel, 18 nov. 2025, n° 25/05077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | [ c/ Société [ Adresse 56 ], Société [ 21 ], Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 50]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 17]
[Adresse 38]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 02.99.65.37.12
[Courriel 53]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
N° RG 25/05077 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LVLO
JUGEMENT DU :
20 Novembre 2025
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le
par lettres recommandées avec
accusé réception
Rendu par mise à disposition le 20 Novembre 2025 ,
Par Killian MAILLEFAUD,
Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Après débats à l’audience, le jugement suivant a été rendu dans la procédure concernant :
Mme [L] [F]
[Adresse 4]
[Localité 10]
comparante en personne
Ont été appelés à comparaître les créanciers suivants :
[24]
Service surendettement
[Adresse 35]
[Localité 6]
représentée par madame [V], munie d’un pouvoir
Société [41]
Plateforme [52] Incidents paiements contentieux
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [21]
Cg=hez Intrum justitia pôle surendettement
[Adresse 20] [Adresse 22]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 56]
Chez [43]
[Adresse 48]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Société [31]
[Adresse 14]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [40]
Chez [54]
[Adresse 37]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Société [39]
Chez [44]
[Adresse 19]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
Société [32]
Chez [54]
[Adresse 37]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Etablissement public [47]
[Adresse 12]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [55]
Pole solidarité
[Adresse 3]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
Etablissement [46]
Service de la comptabilité
[Adresse 51]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 06 janvier 2025, Madame [L] [F] a saisi la [33] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 06 mars 2025, la commission a déclaré son dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 15 mai 2025, la commission , après avoir constaté que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé reçu par la commission le 02 juin 2025, la [30], créancière, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 19 mai 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 septembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, la [30] demandait au juge des contentieux de la protection de :
— Dire que les créances de la [23] sont exclues des mesures imposées par la commission
Au soutien de sa demande fondée sur l’article L711-4 du code de la consommation,L114-17 , L553-2, L843-1 et suivants du code de la sécurité sociale, la Caisse fait état notamment que Madame [F] a déclaré à tort être séparée de Monsieur [B] depuis février 2024, qu’elle a déclaré des montants de salaires erronés pour certains mois pour elle et son fils [N], qu’elle n’a pas déclaré les indemnités journalières « maternité et maladie » perçues ; qu’il y avait un total de 8091,63€ de trop perçus (3 244,37€ RSA de novembre 2023 à septembre 2024 – 2988,90€ de prime d’activité de février 2024 à juillet 2024), 1549,64€ d’ASF de février 2024 à septembre 2024 – 308,72€ de prime exceptionnelle de fin d’année pour le mois de décembre 2023). La Caisse ajoutait qu’une pénalité administrative avait été prononcée le 6 mai 2025 et qu’aucune contestation n’avait eu lieu, qu’il restait des dettes à hauteur de 4039,91€.
A l’audience, Madame [F] demande que le juge des contentieux de la protection ordonne l’effacement des dettes de février à mai 2024
Madame [F] précise qu’elle était en couple de novembre à février, qu’elle vivait seule de février 2024 à mai 2024, que son compagnon était revenu vivre chez elle au mois de mai 2024 jusque maintenant uniquement parce qu’elle avait une hernie discale et qu’elle ne pouvait plus s’occuper de fils et qu’il était chez elle depuis. Elle ajoute qu’elle a travaillé à temps plein uniquement de janvier à juin 2025 et qu’avant et après elle était à temps partiel.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé régulièrement de la faculté offerte par l’article [49]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a par la suite été prorogé au 20 novembre 2025.
Suite à l’accord du juge, Madame [F] a fait parvenir en cours de délibéré sa dernière quittance de loyer. Elle n’a cependant pas produit son dernier relevé [23] qui avait été sollicité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 445 du code civil et en l’absence d’autorisation de production donnée par le juge, il sera dit que les pièces produites en cours de délibéré par Madame [F], autre que sa quittance de loyer, seront écartées des débats.
Sur la recevabilité la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
L’article L741-1 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
Selon l’article R741-1 du code précité, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les noms, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
En l’espèce, la [29] a formé son recours dans les formes et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aucune contestation n’a été formulée quand a l’existence d’une situation de surendettement à l’égard de Madame [F] et en contestation de sa bonne foi dans le cadre de la procédure. Il n’a pas été fait état d’évolution de la situation financière de la débitrice depuis la situation évaluée par la commission. Il sera donc considéré que sa situation financière est irrémédiablement compromise et le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera donc prononcé.
Sur l’exclusion des créances de la [23] de l’effacement des dettes
L’article L. 724-1 du code de la consommation prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’article L711-4 du code de la consommation dispose que « sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement […] les dettes ayant pour origine frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociales énumérées à l’article L114-12 du code de la sécurité sociale »
Il est de principe que les dettes tenant à un versement indu de revenu de solidarité active ne peuvent être regardées, quelle que puisse être leur éventuelle origine frauduleuse, comme relevant des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérées à l’article L 114-12 du code de la sécurité sociale au sens du 3° de l’article L711-4 du code de la consommation, et, à ce titre, exclues de l’effacement qu’entraîne le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire par le juge de l’exécution sur toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de l’ordonnance conférent force exécutoire à la recommandation de la commission de surendettement des particuliers. (Conseil d’État, 12 mai 2023)
En l’espèce, la [25] produit le rapport d’enquête du 20 septembre 2024 qui mentionne que le couple formé entre Madame [F] et son conjoint n’a jamais été séparé. Madame [F] avait mentionné le contraire dans ses déclarations effectuées le 18 février 2015 (pièce 3, pièce 4) et elle a pu bénéficier du RSA, de la prime d’activité et de la prime exceptionnelle de fin d’année.
Le 10 janvier 2024, Madame [F] a mentionné que Monsieur [B] vivait à son domicile depuis le 21 novembre 2023 (pièce 7) et l’adresse de Monsieur [B] correspond à celle de Madame [F] sur l’acte de naissance de leur second enfant.
Madame [F] n’apporte aucun élément de preuve pour démontrer la réalité de la séparation qu’elle évoque de février 2024 à mai 2024 alors que les mêmes déclarations d’adresse et la vie commune sont établies en amont et en aval et elle n’a pas contesté la sanction qui avait été effectuée par la [23] en lien avec les fausses déclarations de séparations qui lui étaient imputées.
Ainsi, la [26] apporte suffisamment d’éléments de preuve de nature à démontrer que Madame [F] a effectué des fausses déclarations constituant des manœuvres frauduleuses pour l’obtention d’allocations financières.
Dans ces conditions, les dettes de trop perçu de prime d’activité, d’ASF, et de prime exceptionnelle de fin d’année seront exclues de l’effacement des dettes.
En revanche, conformément au principe ci-dessus rappelé, les trop perçus de RSA n’entrent pas dans la catégorie des « dettes ayant pour origine frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociales énumérées à l’article L114-12 du code de la sécurité sociale » et elles seront donc effacées.
Au regard du relevé de droit du 26 septembre 2024, la dette de 3244,37€ de trop perçu de RSA sera donc effacée.
Madame [F] [L] étant la partie perdante à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe à l’issue de débats en audience publique conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
ECARTE des débats les pièces reçues en cours de délibéré de la part de Madame [F] à l’exception de sa quittance de loyer ;
DÉCLARE recevable la contestation de la [25] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement d'[Localité 42]-et-[Localité 45] du 15 mai 2025 ;
DIT que la situation de Madame [L] [F] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [L] [F];
RAPPELLE que cette décision entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non-professionnelles du débiteur, arrêtées au jour de la présente décision, à l’exception :
— des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier),
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérées à l’article L.114-12 du Code de la sécurité sociale (sauf accord du créancier),
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [36] en application de l’article L.514-1 du Code monétaire et financier,
— des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
— et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
ECARTE de l’effacement des dettes les créances de la [28] en lien avec le trop-perçu de prime d’activité, d’allocation de soutien familial et de prime exceptionnelle de fin d’année ;
DIT que la créance de la [27] de 3244,37€ de trop perçu de RSA du 11 novembre 2023 au 09 septembre 2024 est incluse dans l’effacement des dettes ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la décision de la commission peuvent former tierce opposition à l’encontre du présent jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement faite par le greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans ce délai seront éteintes ;
RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription au fichier prévu à l’article L.751-1 du Code de la consommation (F.I.C.P.) pour une période de cinq ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
CONDAMNE Madame [F] [L] aux dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la [34] ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommées.
La Greffière Le Président
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