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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 4 nov. 2025, n° 25/05469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la conférence avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 13 Janvier 2026
Président : ATIA,
Greffier : Madame KAOUDJI,
Débats en audience publique le : 04 Novembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me .. Hubert MAQUET…………………….
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/05469 – N° Portalis DBW3-W-B7J-67DF
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR
Monsieur [E] [V]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 26 octobre 2021, la société anonyme (SA) YOUNITED a consenti à M. [E] [V] un prêt personnel n° CFR202110261PJ6TSX d’un montant de 6.000 euros remboursable au taux débiteur de 9,38 % selon 60 mensualités de 125,65 euros chacune, hors assurance.
Par courrier recommandé du 15 mars 2023, la SA YOUNITED a mis en demeure M. [E] [V] de lui verser la somme de 271,46 euros dans un délai de 15 jours. Elle lui a notifié la déchéance du terme le 26 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2025, la SA YOUNITED, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, a fait assigner M. [E] [V] devant le juge des contentieux de la protection, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1224 et 1352 du code civil, L 312-1 et L 312-39 du code de la consommation, 9 et 514 du code de procédure civile, aux fins de :
— Constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n° CFR202110261PJ6TSX souscrit le 26 octobre 2021 par M. [E] [V] auprès de la SA UNITED, faute de régularisation des impayés.
— En conséquence, condamner M. [E] [V] à payer à la SA YOUNITED la somme de 5.025,51 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 9,38 % l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement.
Subsidiairement,
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n° CFR202110261PJ6TSX souscrit le 26 octobre 2021, en raison du manquement grave de M. [E] [V] à ses obligations contractuelles.
— Par conséquent, condamner M. [E] [V] à payer la SA YOUNITED la somme de 6.000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus.
En tout état de cause,
— Condamner M. [E] [V] à payer la SA YOUNITED la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 4 novembre 2025, la SA YOUNITED, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat, s’agissant notamment des clauses abusives, de la forclusion, de la consultation du FICP, de la production de la Fipen et de la vérification de la solvabilité, la SA YOUNITED ayant sollicité un renvoi pour y répondre.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Cité à étude, M. [E] [V] n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [E] [V] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Il ressort de l’historique complet du compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être relevé au 4 août 2023, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 3 mars 2025.
L’action en paiement est par conséquent recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
La Cour de justice de l’Union européenne dit pour droit que les articles 3, paragraphe 1 et 4 de la directive 93/13/CEE, « doivent être interprétés en ce sens que sous réserve de l’applicabilité de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, ils s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat ».
En l’espèce, le contrat de prêt personnel contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 3.3 « Conditions et modalités de résiliation du contrat», page 8) prévoyant que « En cas de non-paiement à la bonne date de cinq échéances dues au titre du présent contrat, le Prêteur pourra prononcer la déchéance du terme du contrat de plein droit, sans formalité ni mise en demeure préalable ».
Cette clause est imprécise, en l’absence de mention d’une mise en demeure préalable avant la déchéance du terme et d’un délai au terme duquel la clause de résiliation de plein droit est acquise.
Le fait que la SA YOUNITED ait adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mars 2023, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de quinze jours sous peine de déchéance du terme, puis lui ait informé de la déchéance du terme par courrier du 26 octobre 2023, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en œuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, la clause visée à l’article 3.3 intitulée « Conditions et modalités de résiliation du contrat», page 8, étant abusive et partant, réputée non écrite, la SA YOUNITED n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
Sur la résolution judiciaire du contrat de crédit
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il ressort de l’historique de compte l’absence de tout versement depuis le mois de juillet 2023 alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation première et essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur les sommes dues
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté (6.000 euros), déduit des sommes versées (2.272,32 euros), soit une somme de 3.727,68 euros.
M. [E] [V] est par conséquent condamné à payer à la SA YOUNITED la somme de 3.727,68 euros au titre du solde débiteur du contrat de crédit souscrit le 26 octobre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2025, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] [V], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
Il sera en outre condamné à payer à la SA YOUNITED la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SA YOUNITED en l’absence de forclusion ;
DÉCLARE abusive la clause visée dans l’article 3.3 intitulée “Conditions et modalités de résiliation du contrat” du prêt personnel numéro CFR202110261PJ6TSX du 26 octobre 2021 et les répute non écrite ;
CONSTATE que les conditions du prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt personnel numéro CFR202110261PJ6TSX souscrit par M. [E] [V] auprès de la SA YOUNITED le 26 octobre 2021 aux torts exclusifs de l’emprunteur ;
CONDAMNE M. [E] [V] à payer à la SA YOUNITED la somme de trois mille sept cent vingt-sept euros et soixante-huit centimes (3.727,68 euros) au titre du solde débiteur du contrat de prêt personnel numéro CFR202110261PJ6TSX souscrit le 26 octobre 2021 avec les intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2025 ;
CONDAMNE M. [E] [V] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [E] [V] à payer à la SA YOUNITED la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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