Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 8 juil. 2025, n° 25/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00158 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KAQ3
Minute N° : 25/00373
JUGEMENT DU 08 Juillet 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
COPIE AU PRÉFET
DEMANDEUR(S) :
Association SOLIGONE, inscrite sous le N° 453416976
Agissant par son Président en exercice
Activité :
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Rajae YASSINE-DBIZA, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [C] [J]
né le 04 Septembre 1966 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 8] [Adresse 6]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 20/5/25
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 octobre 2022, l’association SOLIGONE a consenti à Monsieur [C] [J] un bail en sous-location portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 9], moyennant un loyer mensuel de 453,75 euros, hors charges.
Par exploit de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024, l’association SOLIGONE a fait délivrer à Monsieur [C] [J] un commandement de payer la somme de 1 435,62 euros correspondant aux loyers et charges non réglés au 10 décembre 2024, outre les frais.
En l’absence de paiement des sommes réclamées, l’association SOLIGONE a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON Monsieur [C] [J], par acte de commissaire de justice délivré le 13 mars 2025 aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ;d’ordonner son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier ;le condamne à lui payer la somme de 1 661,26€ correspondant à l’arriéré locatif, somme arrêtée au loyer de février 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;le condamne à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer actuel et des charges pouvant être indexé sur les augmentations légales qu’elle aurait dû payer si elle était restée locataire, et ce jusqu’au jour du départ effectif des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision ;le condamne à lui payer la somme de 450€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et celui de l’assignation.
L’affaire est fixée au 20 mai 2025 où elle est plaidée.
A l’audience, l’association SOLIGONE représentée, sollicite le bénéfice de ses écritures, sous réserve d’une dette locative actualisée à la somme de 1 379,22 euros au jour de l’audience.
Monsieur [C] [J] a comparu à l’audience sans faire de demande particulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Attendu qu’aux termes de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, l’assignation doit être notifiée à la préfecture du [Localité 10], ce qui a été le cas en l’espèce par voie électronique avec accusé de réception du 13 mars 2025, au moins six semaines avant l’audience fixée le 20 mai 2025 ;
Qu’en outre, lorsque le bailleur est une personne morale, il doit justifier de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par voie électronique au moins deux mois avant de délivrer son assignation ; que toutefois, cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement (Allocation logement et aide personnalisée au logement) en vue d’assurer le maintien de leur versement ;
Qu’en l’espèce, la CCAPEX du [Localité 10] a été avisée le 13 décembre 2024 de la situation d’impayés locatifs alors que l’assignation date du 13 mars 2025, conformément au délai imposé par les dispositions précitées.
Qu’en conséquence, la demande de résiliation du bail est recevable.
Sur la résiliation du bail et l’acquisition de la clause résolutoire
Attendu que l’article 4 g) de la loi du 06 juillet 1989 n’autorise l’insertion dans les baux d’habitation de clauses résolutoires que dans trois cas:
— le défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie ;
— le non respect de l’obligation d’user paisiblement des locaux loués ;
— l’absence de souscription d’une assurance garantissant la responsabilité du locataire ;
Que l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 concerne spécifiquement la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie ; que cet article impose, à peine de nullité de forme, la signification au locataire d’un commandement de payer les sommes dues dans un délai de six semaines ;
Que cependant les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (Civ. 3ème, 13 juin 2024, n°24-70.002) ;
Que l’article 7 (g) de la loi du 06 juillet 1989 rappelle l’obligation du locataire de payer ses loyers et charges courantes ;
Qu’en l’espèce, le contrat de bail du 12 octobre 2022 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des charges et loyers ;
Que l’association SOLIGONE a fait signifier à Monsieur [C] [J] le 13 décembre 2024 un commandement de payer la somme de 1 435,62 euros correspondant aux loyers et charges non réglés à la date du 10 décembre 2024 ;
Qu’il apparaît à la lecture du décompte produit à l’audience que le locataire n’a pas payé la somme qui lui était réclamée dans le commandement ;
Qu’en conséquence, les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies au bénéfice de l’association SOLIGONE depuis le 13 février 2025.
Sur les sommes dues au titre du solde locatif
Attendu qu’aux termes de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; que par ailleurs et à défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci ;
Qu’en l’espèce, l’association SOLIGONE a produit un dernier décompte arrêté au 15 mai 2025 faisant état d’une dette locative (loyers, charges) à la baisse de 1 379,22 euros, loyer d’avril 2025 inclus ;
Qu’ainsi, Monsieur [C] [J] sera condamné à payer à l’association SOLIGONE la somme de 1 379,22€, au titre des arriérés locatifs impayés échus au 15 mai 2025, terme d’avril 2025 inclus ;
Que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Sur l’expulsion
Attendu que l’article 544 du Code civil indique que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ;
Qu’en l’espèce et compte tenu de la résiliation du contrat de bail par acquisition de la clause résolutoire, Monsieur [C] [J] est occupant sans droit ni titre et devra quitter les lieux ;
Qu’en l’absence de départ volontaire, il conviendra ainsi d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
Que par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Sur les indemnités d’occupation mensuelles
Attendu qu’en application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Que l’occupation du logement sans droit ni titre par Monsieur [C] [J] constitue une faute et cause un préjudice à la demanderesse, qui se trouve privée du logement ;
Qu’en conséquence, il convient donc de fixer le montant d’une indemnité d’occupation mensuelle, qui a pour finalité de réparer le préjudice réel du bailleur ;
Qu’en l’espèce, il convient de condamner Monsieur [C] [J] à verser à l’association SOLIGONE la somme de 424,65 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, correspondant au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et constituant une indemnité d’occupation, et ce à compter du 16 mai 2025, et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
Attendu qu’en application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Que Monsieur [C] [J] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
Sur les frais irrépétibles,
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ;
Qu’en l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [C] [J] à verser une somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles que l’association SOLIGONE a pu exposer pour la présente procédure ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
Qu’il y a lieu en conséquence de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de résiliation formée par l’association SOLIGONE concernant le contrat de bail en sous-location du 12 octobre 2022 consenti à Monsieur [C] [J] et portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 9] ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 13 février 2025 ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 13 février 2025 ;
CONSTATE que Monsieur [C] [J] est occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 13 février 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [J] à payer à l’association SOLIGONE la somme de 1 379,22€, au titre des arriérés locatifs impayés échus au 15 mai 2025, terme d’avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025 ;
AUTORISE l’expulsion de Monsieur [C] [J] et de tous occupants de son chef des locaux précités, et DIT qu’à défaut de départ volontaire, ce dernier pourra être contraint à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
DIT qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [C] [J] à régler à l’association SOLIGONE une indemnité d’occupation de 424,65 euros par mois charges comprises, somme due à compter du 16 mai 2025 et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés ;
DIT que le présent jugement sera transmis aux services de la Préfecture de [Localité 10] ;
CONDAMNE Monsieur [C] [J] à régler à l’association SOLIGONE la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que le commande l’équité ;
CONDAMNE Monsieur [C] [J] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et celui de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE les autres demandes pour le surplus.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 08 juillet 2025,
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travail ·
- Allocation ·
- Document ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chômage ·
- Contrainte ·
- Emploi ·
- Etablissement public ·
- Pension de retraite ·
- Carrière
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Astreinte ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Compétence ·
- Siège social ·
- Renvoi ·
- Juridiction
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Régularisation ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Charges ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Effacement ·
- Surendettement ·
- Protection ·
- Commission ·
- Contentieux ·
- Consommation ·
- Prime ·
- Débiteur
- Loyer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Reconversion professionnelle ·
- Bail ·
- Commandement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Belgique ·
- Burundi ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Vices ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Resistance abusive ·
- Qualités ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Adresses
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Contrat de prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Mise en demeure ·
- Résolution judiciaire ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Personnel ·
- Crédit
- Immeuble ·
- Lot ·
- Destination ·
- Règlement de copropriété ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat ·
- Commissaire de justice ·
- Restaurant ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Référé ·
- Expulsion
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Adresses ·
- Curatelle ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Santé publique ·
- Trouble
- Crédit renouvelable ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Banque ·
- Capital ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution ·
- Application
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.