Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, JEX, 20 janv. 2026, n° 25/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 20 Janvier 2026
N° RG 25/00094 – N° Portalis DBYF-W-B7J-J2JN
N° MINUTE : 2026/08
DEMANDERESSE :
Madame [X] [A]
née le 13 Septembre 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE :
S.C.I. [1],
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Constance D’INDY de la SELARL PRUNIER-D’INDY, avocats au barreau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame P. GIFFARD, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,
GREFFIER : F. SONNET,
DEBATS : A l’audience publique du 16 Décembre 2025, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 20 Janvier 2026.
JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE
contradictoire
SUSCEPTIBLE D’APPEL
Par acte sous seing privé signé le 25 novembre 2014, la SCI [1] a donné à bail à Madame [X] [A] et Monsieur [Z] [Q] un bien immobilier sis [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 546,90 et 26,22 € à titre de provisions pour charges.
Monsieur [Q] n’est plus locataire du logement depuis le 22 juin 2020.
Par jugement du 2 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS a notamment:
— constaté la résiliation du bail à compter du 12 juin 2024,
— condamné Madame [X] [A] à payer à la SCI [1] la somme de 3.588,47 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 4 février 2025 ;
— autorisé Madame [A] à s’acquitter de cette somme outre le loyer et les charges courants, en 17 mensualités de 200 € chacune et une 18ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;
— suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
— dit qu’en cas d’une mensualité restée impayée 15 jours après sa date d’exigibilité, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et que Madame [A] pourra être expulsée dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [A] le 25 août 2025.
Le 2 octobre 2025, Madame [A] a saisi le juge de l’exécution d’une demande d’un délai pour quitter le logement.
A l’audience du 16 décembre 2025, Madame [A] sollicite un délai d’un an pour quitter le logement indiquant qu’elle est de bonne foi : elle précise que lors de la signature du bail, elle percevait un salaire de 1.700 € mais qu’elle a fait l’objet d’un licenciement économique en décembre 2023 puis d’un « déni de grossesse ». Elle précise que son compagnon était en situation irrégulière, qu’elle a dû faire de nombreuses démarches coûteuses pour obtenir des documents d’état civil le concernant, que celui-ci est en reconversion professionnelle depuis le mois de septembre 2025 et que les prestations CAF ont été suspendues (au regard de sa situation irrégulière) mais ont depuis été rétablies.
Elle ajoute qu’elle a dû aider son fils de 24 ans revenu vivre à la maison et que le père de son fils [W] a arrêté de participer à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Elle déclare avoir procédé à des versements après la perception d’indemnités à la suite de son licenciement économique, puis à la suite d’un rappel CAF, mais indique qu’elle ne perçoit actuellement que 870 € d’allocations de FRANCE TRAVAIL et 300 € de la CAF. Elle soutient ne pas avoir d’autre dette et verser actuellement une somme de 300 € par mois en apurement de sa dette de loyers.
Enfin elle indique qu’elle espère trouver un emploi (après les élections municipales) en lien avec le secteur associatif et qu’elle ignorait que ses parents n’avaient pas réglé le loyer afférent à son précédent logement, n’ayant plus de contact avec eux.
La SCI [1] sollicite le rejet de la demande de délais présentée par Madame [A] indiquant qu’un bail a été consenti en 2014 alors que l’intéressée avait une dette de 13.000 € vis-à-vis d’un précédent bailleur social. Elle déclare qu’un accompagnement social a été proposé mais que Madame [A] n’y a pas adhéré et que les irrégularités de paiement n’ont jamais cessé, étant précisé que son ancien conjoint a réglé sa part de la dette. Elle ajoute que depuis le premier commandement de payer du 18 septembre 2024, la dette n’a fait que s’aggraver, que les délais prévus au jugement du 2 avril 2025 n’ont pas été respectés et que Madame [A] ne paie pas le loyer courant et que la dette a doublé depuis le jugement.
La SCI [1] a été autorisée à produire un décompte du solde des loyers : par courrier du 30 décembre 2025, elle a justifié d’une créance de 6.375 € ( après déduction des frais de poursuite-pénalité) au 12 décembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS:
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L.412-4 du même code dispose par ailleurs que la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Madame [A] justifie percevoir des allocations d’aide au retour à l’emploi de 880 € en sus de prestations de la CAF de 311 € (allocation PAJE et allocations familiales). Elle indique que son compagnon a régularisé sa situation et se trouve en reconversion professionnelle (pas de justificatif) et qu’elle a deux enfants à charge (nés en 2013 et 2024).
A l’audience devant le juge des contentieux de la protection du 6 février 2025, Madame [A], après avoir versé une somme de 4.000 € le 23 janvier 2025, avait indiqué percevoir des allocations chômage de 1700 € et s’était engagée à verser en sus du loyer courant une somme mensuelle de 200 €.
Il résulte du décompte produit par le bailleur qu’il a été procédé aux versements suivants :
— 2.200 € le 17 juin 2025
— 961 € le 25 septembre 2025 ( rappel APL)
— 300 € les 2 octobre 2025, les 3 novembre 2025 et le 9 décembre 2025
Madame [A] n’a pas respecté les engagements pris lors de l’audience du 6 février 2025 au cours de laquelle elle avait fait état de ressources de l’ordre de 1.700 €, manifestement surévaluées.
Au regard de ses revenus, de l’absence de ressources de son compagnon, elle n’est pas en mesure de régler le loyer courant.
Dès lors, la bonne volonté de Madame [A] n’est nullement démontrée et sa capacité de prise en charge de l’arriéré locatif et du montant actuel du loyer n’est pas davantage établie.
Dans ces conditions, rien ne justifie qu’il soit fait droit à la nouvelle demande de délais formulée par Madame [A]. Celle-ci sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [A] sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉBOUTE Madame [X] [A] de sa demande de délais pour quitter le logement situé [Adresse 4] ;
CONDAMNE Madame [X] [A] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Le Greffier
F. SONNET
Le Juge de L’Exécution
P. GIFFARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immeuble ·
- Immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Marchand de biens ·
- Adresses ·
- Assurances obligatoires ·
- Intervention volontaire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise
- Cabinet ·
- Assemblée générale ·
- Émetteur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Document ·
- Entretien ·
- Original ·
- Immeuble ·
- Liste ·
- Archives
- Fonds de garantie ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assurances obligatoires ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Partie civile ·
- Expert ·
- Droite ·
- Garantie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Recours gracieux ·
- Adresses ·
- Assistant ·
- Assesseur ·
- Incompétence ·
- Litige ·
- Représentants des salariés ·
- Jugement ·
- Protection sociale
- Hospitalisation ·
- Habilitation familiale ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Urgence ·
- Intégrité
- Ambassadeur ·
- Acte ·
- Légalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Supplétif ·
- Nationalité ·
- Mentions ·
- Paix ·
- Union des comores ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cheval ·
- Carrière ·
- Location ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Titre ·
- Prime ·
- Préjudice moral
- Crédit renouvelable ·
- Contrat de crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution judiciaire ·
- Consommation ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Paiement ·
- Clause
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Immobilier ·
- Juge des référés ·
- Bail commercial ·
- Force publique ·
- Délai ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Belgique ·
- Burundi ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Vices ·
- Appel
- Adresses ·
- Omission de statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Sursis à statuer ·
- Exploit ·
- Dispositif ·
- Titre ·
- Sursis
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Prestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.