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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 6 mai 2026, n° 24/14611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 24/14611
N° Portalis 352J-W-B7I-C6HKC
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Novembre 2024
JUGEMENT
rendu le 06 Mai 2026
DEMANDEURS
Monsieur [W] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [G] [V] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Martine SCHEMBRI, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant, vestiaire #
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représenté
Décision du 06 Mai 2026
2ème chambre
N° RG 24/14611 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HKC
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Eva GIUDICELLI, Vice-présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Adélie LERESTIF, Greffière lors de l’audience et de Madame Océane GENESTON, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 11 Février 2026, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 06 Mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 6 avril 2023, [W] [O], [G] [O] et [F] [P] ont signé une promesse de vente du lot n°34 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 5] moyennant le prix de 279 000 euros.
En l’absence de réitération de la promesse, les consorts [O] ont adressé un courrier recommandé à M. [P] le mettant en demeure de leur régler le montant de la pénalité prévue dans l’acte de vente.
Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2024, les consorts [O] ont assigné M. [P] aux fins de le voir condamné à leur payer :
— 27 900 euros au titre de la clause pénale stipulée dans la promesse de vente,
— 4 500 euros au titre des frais de procédure ainsi que les dépens avec distraction au profit de Me SCHEMBRI.
Ils se prévalent, au visa de l’article 1231-5 du code civil, de l’absence de régularisation de la vente malgré la sommation adressée à l’acquéreur le 29 juin 2023 pour réclamer le paiement de la clause pénale contractuellement prévue.
Décision du 06 Mai 2026
2ème chambre
N° RG 24/14611 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HKC
Régulièrement assigné à étude, M. [P] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 11 février 2026.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1231-5 du code civil dispose notamment que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il en résulte que la clause pénale, sanction contractuelle du manquement d’une partie à ses obligations, s’applique du seul fait de cette inexécution.
En l’espèce, la promesse de vente signée par les parties le 6 avril 2023 prévoit que :
“Bien que les conditions suspensives soient réalisées, si l’une des parties, après avoir été mise en demeure, ne régularisait pas l’acte authentique et ne satisfaisait pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l’autre partie à titre de clause pénale (…) indépendamment de tous dommages intérêts, en raison de sa défaillance, une indemnité d’ores et déjà fixée à DIX POUR CENT du prix de vente.”
M. [P] a été sommé de se présenter pour régulariser l’acte de vente le 6 juillet 2023 par acte de commissaire de justice du 29 juin 2023 remis à domicile.
Le procès-verbal de carence dressé le 6 juillet 2023 par Me [I], notaire, constatant l’absence de M. [P], dûment sommé de se présenter pour signer l’acte de réitération, les consorts [O] sont en droit de se prévaloir de la clause pénale susvisée.
Il convient donc de condamner M. [P] à leurs payer la somme de 27 900 euros au titre de la clause pénale contractuellement prévue.
M. [P] succombant, les dépens sont mis à sa charge.
L’équité commande de le condamner à payer aux consorts [O] la somme de 4 000 euros au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE [F] [P] à payer à [W] [O] et [G] [O] la somme de 27 900 euros au titre de la clause pénale prévue au contrat,
CONDAMNE [F] [P] à payer à [W] [O] et [G] [O] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [F] [P] aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Me SCHEMBRI.
Fait et jugé à [Localité 1] le 06 Mai 2026
La Greffière La Présidente
Océane GENESTON Eva GIUDICELLI
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