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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 14 févr. 2024, n° 19/01574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL c/ S.A.S. MAS BTP, CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 Février 2024
64B
RG n° N° RG 19/01574
Minute n°
AFFAIRE :
[D] [V], [M] [Y]
C/
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, [P] [N], [H] [B], S.A.S. MAS BTP
INTERV VOLONT
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
Me Jean-baptiste BORDAS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, magistrat rédacteur,
Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président,
Madame Mélanie RENAUT, juge,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 13 Décembre 2023,
JUGEMENT:
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [D] [V]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 16]
représentée par Me Jean-baptiste BORDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [M] [Y]
né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 16]
représenté par Me Jean-baptiste BORDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL pris en son établissement secondaire [Adresse 2]
[Adresse 19]
[Localité 14]
représentée par Me Sylvie MARCILLY, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [P] [N]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Sylvie MARCILLY, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [H] [B]
[Adresse 12]
[Localité 8]
représenté par Me Sylvie MARCILLY, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. MAS BTP prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 17]
[Localité 11]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 18]
[Localité 7]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [W] [Y] a trouvé la mort le 21 janvier 2013 sur le chantier dit « Terres Neuves » sur la commune de [Localité 16] où il travaillait en qualité chef d’équipe pour le compte de son employeur, la société GUYSANIT (pour GUYENNE SANITAIRE), titulaire du marché Plomberie, Chauffage, VMC et Sanitaires.
Le chantier était divisé en 2 lots :
— le premier désigné comme « C1 » étant sous la maîtrise d’ouvrage de la société KAUFMANN and BROAD à laquelle la SAEMCIB a cédé la maîtrise d’ouvrage par acte notarié du 10 novembre 2011
— le 2d désigné comme « C2/C3 » étant sous la maîtrise d’ouvrage de la SAEMCIB, Société Anonyme d’Economique Mixte Locale de la Ville de [Localité 16].
La société DEKRA INDUSTRIAL (ex-NORISKO COORDINATION puis DEKRA CONSEIL HSE) était désignée en qualité de coordinateur de sécurité et de protection de la santé (SPS), Madame [N] étant chargée du lot C1 et Madame [B] du lot C2/C3.
L’accident avait lieu au pieds de l’escalier extérieur d’accès au bâtiment C1 alors qu’un salarié de la société MAS BTP en charge du lot gros œuvre, M. [X], manipulait une lourde planche de coffrage sur le toit terrasse de l’immeuble C1, au 7eme étage, laquelle lui échappait des mains et tombait sur la tête de Monsieur [W] [Y].
Par jugement en date du 25/09/2018, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bordeaux a rejeté la demande formée par la veuve de Monsieur [W] [Y], Madame [D] [V], et son fils Monsieur [M] [Y], tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur de celui qui, la société GUYSANIT.
Par acte d’huissier délivré les 5 et 11 février 2019, Madame [D] [V] et son fils Monsieur [M] [Y] ont fait assigner devant le présent tribunal la Société DEKRA, Madame [B], Madame [N] pour voir leur responsabilité reconnue dans le cadre du décès de Monsieur [W] [Y].
Par acte d’huissier délivé le 18 septembre 2019, la Société DEKRA, Madame [B] et Madame [N] ont appelé en garantie la société MAS BTP.
Par conclusions notifiées le 6 juillet 2021, la CPAM de la Gironde est intervenue volontairement à l’instance.
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 janvier 2022, Madame [D] [V] et Monsieur [M] [Y] demandent au tribunal sur le fondement des dispositions de l’article 1240 Code civil ou de la jurisprudence de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 6 octobre 2006 relative à la faute contractuelle causant des dommages à un tiers, de:
Déclarer Madame [D] [V] et Monsieur [M] [Y] recevables et bien-fondés en leurs demandes,
Dire et juger la société DEKRA civilement responsable des préjudices subis par Madame [D] [V] et Monsieur [M] [Y],
Condamner la société DEKRA à payer :
— à Madame [D] [V] la somme de 50.000 euros,
— à Monsieur [M] [Y] la somme de 50.000 euros.
à titre d’indemnisation de leur préjudice d’affection.
SUBSIDIAIREMENT,
Vu l’arrêt Ass. plén., 6 oct. 2006, 05-13255,
Déclarer Madame [D] [V] et Monsieur [M] [Y] recevables et bien-fondés en leurs demandes,
Dire et juger la société DEKRA civilement responsable des préjudices subis par Madame [D] [V] et Monsieur [M] [Y],
Condamner la société DEKRA à payer :
— à Madame [D] [V] la somme de 50.000 euros,
— à Monsieur [M] [Y] la somme de 50.000 euros.
à titre d’indemnisation de leur préjudice d’affection.
ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Condamner solidairement la société DEKRA et la société MAS BTP à payer :
— à Madame [D] [V] la somme de 50.000 euros,
— à Monsieur [M] [Y] la somme de 50.000 euros.
à titre d’indemnisation de leur préjudice d’affection.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
Condamner la société DEKRA au paiement d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 5.000 euros.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2003, la CPAM de la Gironde demande au tribunal, de :
Vu les dispositions des articles 328 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale,
Vu la jurisprudence et les pièces du dossier,
— DECLARER la CPAM DE LA GIRONDE recevable et bien fondée en ses écritures, demandes, fins et prétentions ;
— DECLARER RECEVABLE à la CPAM DE LA GIRONDE de son intervention volontaire et l’en déclarer recevable et bien fondée ;
— DECLARER la Société DEKRA INDUSTRIAL et la Société MAS BTP responsables de l’accident mortel dont Monsieur [W] [R] [Y] a été victime le 21 janvier 2013 et des préjudices qui en ont résulté pour ses ayants-droits et pour la CPAM DE LA GIRONDE ;
— DECLARER que le préjudice de la CPAM DE LA GIRONDE est constitué par les sommes exposées dans les suites du décès de son assuré social, Monsieur [W] [R] [Y], à hauteur de la somme de 714.033,57 € ;
— CONDAMNER IN SOLIDUM la Société DEKRA INDUSTRIAL et la Société MAS BTP à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 714.033,57 € en remboursement des prestations versées ;
— CONDAMNER IN SOLIDUM la Société DEKRA INDUSTRIAL et la Société MAS BTP à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 1.162,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire en application des dispositions des articles 9 et 10 de l’Ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 et de l’Arrêté du 27 décembre 2018 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
— DECLARER que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal ;
— FAIRE application des dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code
— CONDAMNER IN SOLIDUM la Société DEKRA INDUSTRIAL et la Société MAS BTP à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 1.000,00 €sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens ;
— DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de droit
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 20 février 2023, LA SOCIÉTÉ DEKRA, MADAME [B], MADAME [N] demandent au tribunal de :
Vu les articles L 4532-1 et suivants et R.4532-1 et suivants du Code du travail
— Dire et juger que la société DEKRA et Mesdames [B] et [N] n’ont commis aucune faute dans l’organisation de la coordination SPS et n’ont aucune responsabilité dans le décès de Monsieur [Y],
— Débouter Madame [V] [D] et Monsieur [Y] [M] de leurs demandes, fins et conclusions,
— Dire et juger que la société MAS BTP a commis une faute en lien direct et causal avec le dommage de Monsieur [V] en n’ayant pas mis en place les mesures de protections édictées dans le PGC et dans son PPSPS,
— Débouter la société MAS BTP de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société DEKRA et de Mesdames [B] et [N]
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que le préjudice d’affection de Madame [V] [D] et de Monsieur [Y] [M] pourra être indemnisé par une somme qui ne saurait être supérieur à 20000 €,
— Dire et juger que la faute de la victime entrainera une réduction du droit à indemnisation de ses ayants-droits dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 33%,
— Condamner la société MAS BTP à relever et garantir la société DEKRA INDUSTRIAL SAS et Mmes [N] et [B] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées au profit de Monsieur [M] [Y] et Mme [D] [V],
— Débouter la CPAM de ses prétentions indemnitaires en l’absence de document justificatifs,
En tout état de cause,
— Condamner In solidum Madame [V] [D] et Monsieur [Y] [M] et/ou la société MAS BTP au paiement d’une somme de 6 000 € à la société DEKRA et à Mesdames [B] et [N],
— Condamner les mêmes aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître DUPLEIX, avocat à la Cour, dans les termes de l’article 699 du CPC
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 5 septembre 2022, la société MAS BTP demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1241 et suivants du Code civil,
IN LIMINE LITIS
ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture à la date des plaidoiries.
A titre principal :
JUGER que la Société MAS BTP n’a commis aucune faute en lien de causalité direct et certain
avec l’accident de Monsieur [Y].
DEBOUTER la société DEKRA, Madame [B] et Madame [N] et toute autre partie de leurs demandes dirigées à l’encontre de la Société MAS BTP,
COMDAMNER in solidum la Société DEKRA, Madame [B] et Madame [N] à payer à la Société MAS BTP 4 000 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire :
JUGER que Monsieur [Y] a commis une faute d’imprudence justifiant la limitation du droit à indemnisation de ses ayants-droits à proportion de 30 %.
JUGER que la Société DEKRA, Madame [B] et Madame [N] ont commis des fautes en lien de causalité direct et certain avec le dommage engageant leur responsabilité civile délictuelle à l’égard de la société MAS.
JUGER que l’indemnisation du préjudice d’affection de Madame [V] et de Monsieur
[Y] doit être évaluée à 20 000 euros.
LIMITER l’indemnisation allouée à Madame [V] et Monsieur [Y] à 14.000 € chacun compte tenu de la limitation du droit à indemnisation.
CONDAMNER in solidum la Société DEKRA, Madame [B], Madame [N] à relever indemne la société MAS de toutes condamnations prononcées à son encontre à proportion de 80 %.
JUGER que les condamnations prononcées au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile
et des dépens seront limitées et partagées dans les mêmes proportions que les responsabilités.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER la CPAM de la Gironde de ses demandes, fins et prétentions.
JUGER qu’en tout état de cause la limitation du droit à recours s’appliquera aux créances revendiquées par la CPAM et réduire en conséquence de 30 % le montant des sommes allouées
à la CPAM par rapport au quantum de ses prétentions.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7/11/2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 13/12/2023 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la CPAM
Il convient d’accueillir l’intervention volontaire de la caisse primaire d’assurance-maladie de la Gironde dont les prétentions se rattachent au litige soumis par les consorts [V]-[Y] par un lien suffisant.
Sur la responsabilité de la société DEKRA
Les consorts les consorts [V] [Y], tout comme la CPAM de la Gironde, ne concluent pas à la condamnation de Mesdames [N] et [B], toutes deux salariées de la société DEKRA selon cette dernière.
Les consorts [V] [Y] concluent à titre principal à la responsabilité délictuelle de la société DEKRA sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, considérant que cette société a commis, alors qu’elle était chargée d’une mission de coordination et de sécurité qui lui était confiée par le maitre de l’ouvrage, des manquements à l’origine du décès d'[W] [Y].
À titre subsidiaire, ils concluent à la responsabilité délictuelle de la société DEKRA au regard de ses manquements contractuels dans le cadre de la mission de coordination et de sécurité qui lui était confiée par le maître de l’ouvrage dès lors que les fautes contractuelles constituent des fautes ouvrant droit, pour les tiers non contractants, à réparation dès lors qu’ils ont été directement victimes.
Les consorts [V] [Y] reprochent à la société DEKRA, alors que le chantier était divisé en deux, de ne pas avoir séparé efficacement les 2 chantiers afin d’empêcher les passages des ouvriers de l’un à l’autre. Ils ajoutent que le maintien d’une unique base de vie commune à l’ensemble des travailleurs a majoré la porosité des chantiers et les risques afférents.
Ils invoquent à cet égard le procès-verbal d’enquête de l’inspection du travail qui a retenu ces manquements, ainsi que le témoignage de plusieurs participants au chantier selon lesquels il n’y avait pas de clôture effective entre les chantiers. Ils affirment que la nécessité de se rendre sur la base de vie commune contre-indiquait la présence de véritables clôtures entre les îlots.
Les requérants soutiennent que la seule clôture effective mise en place est celle qui séparait l’ensemble du chantier des chantiers voisins mais que, entre les deux îlots, il n’y avait pas de clôture, Mme [B] ayant elle-même évoqué une « séparation » et non une clôture. Ils soutiennent qu’après l’accident, cette faute a été reconnue par le CISSCT du 30 janvier 2013 qui a prévu d’implanter une base de vie sur le chantier C1.
Ils invoquent l’obligation du coordonnateur de sécurité de préciser les voies de circulation et d’organiser les accès au chantier prévue par les articles R 4532-14 et 16 du code du travail
La CPAM de la Gironde retient les mêmes fautes délictuelles à l’encontre de la société DEKRA, à savoir le maintien d’une seule base de vie commune « ce qui implique nécessairement une absence de clôture entre les deux chantiers pour permettre à tous les ouvriers de s’y rendre ». Elle considère que cette porosité entre des chantiers augmentait nécessairement les risques liés à la coactivité, ce que ne pouvait ignorer la société DEKRA.
La société DEKRA soutient de son côté, aux côtés de Mesdames [N] et [B], que la responsabilité du coordonnateur de sécurité ne substitue pas, aux termes des dispositions de l’article L4532-6 du code du travail, à celle de chacun des participants aux opérations de bâtiment. Elle soutient que c’est à chacun des intervenants d’assurer la mise en œuvre des mesures de sécurité lui incombant aux termes du plan général de coordination. En l’espèce, la Société DEKRA soutient que les deux coordonnatrices de sécurité ont bien traité les deux chantiers de manière indépendante, occurrence clairement affichée dans le PGC. Elle invoque les conclusions du procès-verbal de l’inspection du travail selon lesquelles l’accident résulte du défaut de mise en œuvre effective des mesures de prévention pourtant explicitement prévues par le PGC.
La Société DEKRA ajoute que si initialement, le maître d’ouvrage était unique, à savoir la SAEMCIB, celle-ci a cédé une partie de la maîtrise d’ouvrage à la société KAUFMAN and BROAD pour le bâtiment C1 ce qui explique le maintien d’une base unique de vie commune. Elle soutient qu’elle a en revanche décidé la création d’un chemin d’accès autonome et barrièré permettant aux ouvriers du C1 de rejoindre la base vie commune sans avoir à pénétrer dans l’emprise des chantiers C2 et C3.
En tout état de cause, la Société DEKRA considère que le maintien d’une base de vie commune n’a aucun lien de causalité avec le décès de [W] [Y] puisque ce dernier a trouvé la mort en se rendant au bâtiment C1 alors qu’il avait, depuis son propre chantier, un accès direct à la base de vie commune et que rien ne l’obligeait à traverser le bâtiment C1.
D’autre part, la Société DEKRA soutient que l’origine directe décès d'[W] [Y] repose sur le non-respect par la SAS MAS BTP de ses obligations de sécurité ayant conduit à la chute d’une planche depuis le septième étage sans protection aucune, et ce ni en hauteur, ni au niveau de l’entrée du bâtiment.
Il est constant que la faute contractuelle d’une partie ouvre droit, à l’égard des tiers au contrat, à un droit à réparation lorsque cette faute leur a directement causé un préjudice.
Au terme des dispositions de l’article R 4532-14 du code du travail :
« Le coordonnateur tient compte des interférences avec les activités d’exploitation sur le site à l’intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier et à cet effet, notamment :
1° Procède avec le chef de l’établissement en activité, préalablement au commencement des travaux, à une inspection commune visant à :
a) Délimiter le chantier ;
b) Matérialiser les zones du secteur dans lequel se situe le chantier qui peuvent présenter des dangers spécifiques pour les travailleurs des entreprises appelées à intervenir ;
c) Préciser les voies de circulation que pourront emprunter les travailleurs, les véhicules et engins de toute nature des entreprises concourant à la réalisation des travaux, ainsi qu’à définir, pour les chantiers non clos et non indépendants, les installations sanitaires, les vestiaires, les locaux de restauration et le local ou les aménagements mentionnés à l’article R. 4534-142-1 auxquels auront accès leurs travailleurs ;
2° Communique aux entreprises appelées à intervenir sur le chantier les consignes de sécurité arrêtées avec le chef d’établissement et, en particulier, celles qu’elles devront donner à leurs travailleurs, ainsi que, s’agissant des chantiers non clos et non indépendants, l’organisation prévue pour assurer les premiers secours en cas d’urgence et la description du dispositif mis en place à cet effet dans l’établissement.
De plus, au terme des dispositions de l’article R 4532-16 du code du travail :
« Le coordonnateur prend les dispositions nécessaires pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier. »
La Société DEKRA justifie de ce que, suite à la décision de cession d’une partie de la maîtrise d’ouvrage à la société Kaufman and Broad, il a été décidé de créer un chemin d’accès autonome et barriéré permettant aux ouvriers du chantier C1 de rejoindre la base de vie commune sans avoir à pénétrer dans l’emprise des chantiers C2 et C3, ce qui a été inscrit au PGC. Le registre journal de la coordination SPS fait état de la mise en œuvre effective de ces clôtures sur le terrain au 16 juillet 2012. S’il ressort du procès-verbal de l’inspection du travail suite au décès d'[W] [Y] que le 21 janvier 2013, la clôture de séparation entre les bâtiments C2 et C1 était inexistante et qu’une zone de stockage avait été créé sur la zone de délimitation, il ne ressort d’aucun document spécifique que la Société DEKRA avait été avisée de cette suppression des barrières de clôture, les mentions du registre journal ne faisant pas apparaître une telle suppression. D’autre part, l’examen du plan de chantier versé en pièce numéro 2 par la Société DEKRA, qui n’est contesté par aucune partie, fait clairement apparaître que la base de vie commune était directement accessible des bâtiments C2 et C3 sans passer dans l’emprise du chantier C1, de la même manière que les ouvriers du chantiers C1 pouvaient y accéder par un accès éloigné des façades des bâtiments C2 et C3 grâce à un chemin barriérré. La présence d'[W] [Y] dans les escaliers d’accès au bâtiment C1 ne s’expliquait aucunement par la nécessité d’accéder à la base vie commune alors que ce dernier travaillait uniquement sur le chantier des bâtiments C2 et C3. De la même manière, l’absence d’efficacité de la barrière située entre les bâtiments C1 et C2 au jour du déplacement des inspecteurs du travail, pour partie remplacée par une zone de stockage, est sans effet sur son accès au bâtiment C1 dont les raisons n’ont pas pu être explicitées par l’enquête pénale ou par l’enquête des inspecteurs du travail.
Faute d’obligation de création d’une base vie spécifique pour chaque chantier ou chaque immeuble d’un chantier, et faute pour la Société DEKRA d’avoir été avisée, en qualité de coordonnateur général de sécurité, d’une difficulté spécifique relative à un passage répété des ouvriers affectés aux chantiers C2 et C3 au pied de l’immeuble C1, aucun manquement ne saurait être retenu à l’encontre de la Société DEKRA. La société chargée de la mission SPS ne peut en effet se voir reprochée l’absence de mise en oeuvre des mesures de sécurité incombant à chaque entrepreneur lorsque les visites régulières du chantier ne font pas apparaître de manquement dans la mise en oeuvre de ces mesures.
Il convient dès lors de rejeter les demandes formées par les consorts [V] [Y] et la CPAM à l’encontre de la Société DEKRA.
Sur la responsabilité délictuelle de la SAS MAS BTP
A titre subsidiaire, les consorts [V] [Y] concluent à la condamnation in solidum de la SAS MAS BTP avec celle de la Société DEKRA “si par extraordinaire le tribunal jugeait que la responsabilité de la société MAS BTP peut être engagée à quelque titre que ce soit”
La CPAM de la Gironde conclut à la faute délictuelle de la SAS MAS BTP au regard en premier lieu des dispositions de l’article 1242 du Code civil, la responsabilité du commettant au titre de la chose manipulée par son préposé constituant une responsabilité de plein droit du fait des choses trouvant son son fondement dans la notion de garde. Elle considère qu’il est en l’espèce indiscutable que c’est la planche que l’ouvrier de la SAS MAS BTP, [U] [X], a malencontreusement laissé s’échapper au septième étage de l’immeuble qui a heurté le crâne d'[W] [Y] et provoqué son décès. En second lieu, la caisse soutient que la responsabilité délictuelle de la SAS MAS BTP est constituée dès lors que [U] [X] a procédé à des travaux sans vérifier si la zone située en dessous de lui été sécurisée et si aucun ouvrier ne se trouvait en contrebas et dès lors que le chef d’équipe de ce dernier n’a pas pris les mesures nécessaires pour sécuriser la zone.
La SAS MAS BTP conteste non pas la garde de la chose mais toute faute de sa part. Elle considère avoir respecté les règles destinées à garantir la sécurité des ouvriers sur le chantier, notamment en mettant en place une séparation entre les deux chantiers. Elle ajoute que l’accident n’est survenu qu’en raison de la présence injustifiée d'[W] [Y] sur l’emprise de l’îlot C1 au moment des faits, présence permise par le défaut de coordination des chantiers qui devaient être assurée par la Société DEKRA. Elle ajoute que toutes les consignes de sécurité étaient régulièrement rappelées par la SAS MAS BTP à ses ouvriers et que le jour de l’accident, [U] [X] était équipé de son harnais de sécurité et que l’ensemble des protections collectives sur les façades du bâtiment étaient bien en place.
L’enquête de gendarmerie menée suite au décès d'[W] [Y] a confirmé, après autopsie, que le décès de ce dernier était bien la conséquence de l’impact de la planche de bois manipulée par [U] [X], ouvrier de la SAS MAS BTP, sur le toit terrasse de l’immeuble au septième étage, laquelle lui a échappé des mains.
La responsabilité de la SAS MAS BTP, en qualité de commettant de [U] [X], et gardienne de la planche ayant échappé à ce dernier est donc bien établie.
Par ailleurs, comme le conclut à titre subsidiaire la Société DEKRA, il ressort bien du plan général de coordination que les accès au niveau des entrées des bâtiments devaient être aménagées de manière à protéger les ouvriers contre tout risque de chute d’objets au droit des façades. Il resort d’autre part du plan particulier de sécurité de la SAS MAS BTP que cette dernière devait s’assurer de la mise en place de filets de protection pour éviter les chutes d’objets en hauteur ou les projections. Or, il ressort tant de l’audition de [U] [X] que de celle de son chef de chantier, Monsieur [Z] [O] qu’il n’y avait pas de tels filets, ce dernier répondant à la question du gendarme sur la nécessité d’installer un dispositif empêchant les objets du chuter du haut de l’immeuble que cela n’avait pas été fait.
Dès lors, la responsabilité de la SAS MAS BTP à l’égard des proches de la victime directe, [W] [Y], doit être retenue.
En revanche aucune faute n’ayant été retenue à l’encontre de la Société DEKRA, il n’y a pas lieu de condamner cette dernière, ou ses employees Mesdames [N] et [B], à relever indemne la SAS MAS BTP comme le demande cette dernière.
Sur la faute de la victime
La SAS MAS BTP conclut à une limitation du droite indemnisation des ayants droits d'[W] [Y] à proportion de 30 %. Elle considère que la présence d'[W] [Y] sur une zone travail qui lui était étrangère et l’absence de port de casque lui ont fait courir un danger dont il ne pouvait pas ne pas avoir conscience.
Les ayants droits d'[W] [Y] ne concluent pas sur cette faute. Il est constant qu’à leur arrivée sur les lieux, les gendarmes ont trouvé le corps d'[W] [Y], décédé, allongé à plat aux pieds de l’escalier extérieur situé entre les deux bâtiments qui composaient l’îlot C1. Le responsable de la société GUYSAnit qui l’employait, comme l’ensemble des personnes entendues dans le cadre de cette enquête de police, confirmant que le marché de GUYSanit ne portait que sur les deux immeubles C2 et C3, que le travail d'[W] [Y] en qualité de chef d’équipe de plomberies chauffage sanitaires était d’encadrer une équipe de 5 à 6 personnes et de procéder à la pose d’équipements entre ces deux bâtiments.
Le responsable de la société GUYSAnit, de même que l’ensemble des personnes entendues dans le cadre de l’enquête de police, indiquaient ignorer les raisons pour lesquelles [W] [Y] s’était rendu sur le chantier de l’immeuble C1 si ce n’est, selon Monsieur [E], responsable de la société GUYSANIT “les relations qu’il peut y avoir avec les autres ouvriers». Il confirmait qu’il était tenu de porter le casque de protection pendant son travail.
Les constatations des gendarmes à leur arrivée sur les lieux, portent sur la présence d’une casquette à côté de la tête. Il est précisé que malgré leurs recherches, ils ne remarquent aucun casque de protection de chantier à proximité du corps.
Il est donc établi que [W] [Y] a commis des fautes ayant participé à son préjudice.
Néanmoins, le fait de circuler dans une zone de travaux sans nécessité et sans casque sur un chantier ne saurait être considéré comme prépondérant dans les causes du sinistre alors que les nombreuses règles de sécurité obligatoires permettent de limiter notablement les risques d’accident et que le port d’un casque ne permet pas de protéger les salariés contre toute les risques, et notamment ceux de chute d’objets lourds depuis le 7eme étage.
Dès lors, il convient de retenir que les fautes d'[W] [Y] ont contribué à son propre préjudice à hauteur de 20 %.
Sur les préjudices de Madame [D] [V] et Monsieur [M] [Y]
Madame [D] [V] qui était la compagne d'[W] [Y] et la mère de leur enfant commun, [M], né le [Date naissance 3] 1996, est bien fondé dans sa demande d’indemnisation de son préjudice d’affection. Il convient de fixer ce dernier à la somme de 40 000 € soit, après réduction du droit à indemnisation, une somme de 32 000 €.
[M] [Y], qui était âgé de 16 ans au moment de l’accident, est également bien fondé dans sa demande. Il convient de fixer son préjudice d’affection à la somme de 25 000 €, soit, après réduction du droit à indemnisation, une somme de 20 000 €.
Sur les demandes de la CPAM de la Gironde
Aux termes des dispositions de l’article L 454-1 al 3 du code de la sécurité sociale
“Si la responsabilité du tiers auteur de l’accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d’indemnité mise à la charge du tiers qui répare l’atteinte à l’intégrité physique de la victime, à l’exclusion de la part d’indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d’agrément. De même, en cas d’accident suivi de mort, la part d’indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise.”
La CPAM de la Gironde sollicite la condamnation de la SAS MAS BTP, en application des dispositions de ce texte, à lui rembourser une somme totale 714 033,57 € correspondant à :
* 6 393,87 € au titre du capital décès versé à [D] [V]
* 142 659,20 € au titre de la rente accident du travail versée avant le 31 mai 2022
* 22 697,78 € au titre de la rente accident du travail verséé à [M] [Y] jusqu’au 10 juillet 2016, soit jusqu’à l’âge de 20 ans
* 56 044,87 € au titre de la rente accident du travail versée à [I] [L], deuxième fils d'[W] [Y] né le [Date naissance 13] 2001, jusqu’au 7 février 2021, soit jusqu’à l’âge de 20 ans
* 486 237,84 € correspondant à la capitalisation viagère de la rente versée à [D]
[V] née le [Date naissance 10] 1960.
LA SAS MAS BTP soutient que les pièces produites par la caisse ne permettent pas de s’assurer que les sommes visées relèvent tant dans leur quantum que dans le principe d’une créance pouvant être mise à la charge de tiers. Elle soutient qu’il n’est pas justifié du versement réel des prestations ainsi que leur mode de calcul.
La CPAM produit le décompte des rentes accident du travail versées à la compagne d'[W] [Y] et ses deux enfants au regard du barème de la sécurité sociale.
Les requérants versent de nombreux documents relatifs aux rentes accident du travail effectivement perçues et calculées sur la base d’un salaire annuel brut d'[W] [Y] de 28 282,31 € (pièce 9 à 30). Dès lors, la réalité des prestations versées est bien démontrée.
Les condition des l’article L454-1 du code de la sécurité sociale pour que la caisse de sécurité sociale obtienne le remboursement des prestations mises à sa charge sont donc réunies.
Dès lors, en application de ce texte, il convient de condamner la SAS MAS BTP à rembourser à la CPAM la somme totale de 714 033,57 €, qui sera ramenée, après application du droit partiel à indemnisation, à la somme de 571 226,86€.
La CPAM est en outre bien fondée dans sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1.080 € telle que prévue aux articles 9 et 10 de l’ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996
Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En outre, il convient de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil conformément à la demande .
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, la société MAS BTP sera condamnée aux dépens.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de la CPAM de la Gironde et de la Société DEKRA, Madame [B], Madame [N] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la société MAS BTP à une indemnité en leur faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Madame [D] [V], et Monsieur [M] [Y] à ce titre, leur demande n’étant formée que contre la société DEKRA.
Par ailleurs, l’ancienneté des faits justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision mise à disposition au Greffe, en premier ressort et contradictoirement,
Accueille l’intervention volontaire de la CPAM de la Gironde ;
Déclare la SAS MAS BTP responsable des conséquences de l’accident du 21 janvier 2013 ayant entraîné la mort d'[W] [Y] ;
Rejette l’ensemble les demandes formées contre la Société DEKRA ainsi que contre madame [N] et Madame [B] ;
Dit que [W] [Y] a commis des fautes ayant participé à son préjudice à hauteur de 20% ;
Condamne la SAS MAS BTP à payer :
32 000 € à Madame [D] [V] en réparation de son préjudice d’affection20 000 € à Monsieur [M] [Y] en réparation de son préjudice d’affection ;
Condamne la société MAS BTP à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 571 226,86 € au titre des rentes accident du travail versées par cette dernière à ses proches suite au décès d'[W] [Y] ;
Condamne la société MAS BTP à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 1.091 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles 9 et 10 de l’ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 ;
Condamne la société MAS BTP à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme globale de 2500 € à la Société DEKRA, Madame [B], Madame [N]
— [A]
— 1 000 € à la CPAM de la Gironde ;
Dit que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil au profit de la CPAM de la Gironde ;
Condamne la société MAS BTP aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Rejette les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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