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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 7 janv. 2025, n° 22/06635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
19ème chambre civile
N° RG 22/06635
N° MINUTE :
Assignation des :
23 et 31 Mai 2022
CONDAMNE
[U]
JUGEMENT
rendu le 07 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [N]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Maître Frédéric BIBAL,Maître Jean-Baptiste MAHIEU avocats au barreau de PARIS, avocats postulants, vestiaire #A0580 et par l’AARPI DUPONT BARRELLIER & JAUBERT, représentée par Maître Virginie JAUBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, case 123
DÉFENDERESSES
LA COMPAGNIE AVANSSUR (DONT LE NOM COMMERCIAL EST DIRECT ASSURANCE)
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Maître Lisa HAYERE, avocat associé de l’AARPI ACLH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0845
La CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non représentée
KLESIA PREVOYANCE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non représentée
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décision du 07 Janvier 2025
19ème chambre civile
RG 22/06635
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 12 Novembre 2024 présidée par Monsieur Pascal LE [X] tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Les faits et l’état des blessures
Le 1er juin 2013, à [Localité 13], Monsieur [K] [N], né le [Date naissance 1] 1983, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie AVANSSUR (Direct Assurance) : alors qu’il était à bord de sa motocyclette Ducati M965, il est entré en collision avec le véhicule conduit par Monsieur [F], régulièrement assuré, qui lui a refusé la priorité à droite, à une intersection.
Dans les suites immédiates de l’accident, il a été transféré à l’hôpital [11] alors qu’il avait perdu connaissance, Monsieur [K] [N] présentant les lésions suivantes :
— un hématome du ventricule latéral gauche de faible abondance au niveau du crâne,
— une fracture non déplacée du cotyle gauche et du cotyle droit,
— une fracture déplacée de l’aileron sacré gauche,
— une disjonction de l’articulation sacro-iliaque,
— une disjonction de la symphyse pubienne type open-book,
— un hématome pelvien,
— une fracture de la branche ischio-pubienne droite,
— une fracture luxation du coude gauche,
— une fracture métaphyse de la base du 1er métatarsien de la main gauche.
Il a subi 2 ostéosynthèses les 1er et 2 juin 2013, respectivement au niveau du membre inférieur gauche, et, du coude gauche et de la main gauche. Il a été transféré en rééducation à l’hôpital [14], du 24 juin au 16 octobre 2013, séjour entrecoupé, le 1er août 2013, par un retour à l’hôpital pour l’ablation des broches de la main gauche ainsi que, le 24 septembre 2013, pour l’ablation du fixateur externe du bassin. À son retour à domicile, il a poursuivi sa rééducation en hôpital de jour, à raison de 5 matinées par semaine jusqu’au 30 avril 2014. Il sera relevé que, le 17 septembre 2013, un contrôle uroscopique a mis en évidence des calculs intra vésicaux de stase et des troubles de l’érection qui ont perduré après l’ablation du fixateur externe nécessitant, à terme, la prise d’un traitement de Viagra puis de Cialis.
Ultérieurement, compte-tenu de la limitation fonctionnelle de son coude gauche, Monsieur [K] [N] a bénéficié d’une arthrolyse du coude gauche réalisée lors d’une hospitalisation du 31 mars au 8 avril 2015. Il a ensuite été transféré en rééducation, en hospitalisation complète, jusqu’au 17 avril 2015, puis, en hôpital de jour, 4 fois par semaine, jusqu’au 15 mai 2015, poursuivant sa rééducation en libéral jusqu’au 9 novembre 2015.
La procédure assurancielle
La compagnie AVANSSUR, qui n’a pas contesté le droit à indemnisation intégrale de Monsieur [K] [N], a organisé une première expertise amiable, intervenue le 8 avril 2014, à l’initiative des docteurs [Y], médecin-conseil du défendeur, et, [R] et [I], médecins-conseils assistant Monsieur [N] qui n’ont pas conclu en l’absence de consolidation ; un nouvel examen contradictoire était organisé le 9 septembre 2016, par les docteurs [L], médecin-conseil du défendeur, et, [I] pour Monsieur [N] dont le rapport été déposé le 15 septembre 2016 aux termes duquel les experts n’ont pas conclu, dans l’attente des conclusions d’un sapiteur urologue qu’ils se sont adjoints eu égard au traumatisme pelvien et aux difficultés d’érection alléguées par la victime.
L’examen par un sapiteur spécialisé en urologie, confié in fine au docteur [C], réalisé le 4 mai 2018, a conclu à une dysfonction érectile modérée, imputable à l’accident et nécessitant un traitement de type Sildénafil 2.
Une expertise définitive a été rendue par les docteurs [L] et [I] qui ont conclu le 8 juin 2020 ainsi que suit :
“- déficit fonctionnel temporaire :
total : du 1er juin 2013 au 16 octobre 2013
du 31 mars au 8 avril 2015 « à faire préciser (notion d’une prolongation en hôpital de jour jusqu’au 15/05/2015) »
partiel :à 50 % du 17 octobre 2013 au 1er mai 2014 (reprise du travail à mi-temps) à 33 % du 2 mai 2014 au 9 novembre 2015 (hors dates d’hospitalisation d’avril à mai 2015 ---à faire préciser)
— besoin en tierce personne : 1h30 par jour pendant le DFTP à 50% puis 4h par semaine pendant le DFTP à 33%,
— Consolidation : 9 novembre 2015 (date rectifiée par les 2 parties, leur accord ayant été confirmé sur ce point durant les débats)
— AIPP : 24%
— souffrances endurées : 5,5/7
— préjudice esthétique : temporaire à 4/7 jusqu’en avril 2015 et définitif à 2,5/7
— incidence professionnelle : gêne pour certains gestes lors de l’exercice de l’activité de pâtissier
— préjudice d’agrément : arrêt du VTT, importante gêne à la natation
— préjudice sexuel : présent, justifiant les frais futurs (prise en charge du Cialis sur justificatifs).
L’assignation à la présente instance
C’est dans ces circonstances, à l’issue d’un versement de 3 provisions s’élevant au total à 20 000 €, et d’une offre définitive émise le 10 novembre 2022, que Monsieur [K] [N] a assigné, par actes des 23 et 31 mai 2022, la compagnie d’assurances AVANSSUR, KLESIA PREVOYANCE et la CPAM des Hauts-de-Seine devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de liquidation de son entier préjudice.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 12 février 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, et, au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, R.631-4 du code de la consommation et L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, L.376-1 du code de la sécurité sociale, Monsieur [K] [N] demande au tribunal :
— le déclarer recevable en son action et bien fondé en sa demande,
EN CONSEQUENCE :
— Condamner AVANSSUR à lui payer, en réparation de son préjudice corporel, la somme totale de 727 719,54 € soit, après déduction de la provision de 18 000 € versée, une indemnité de 709 719,54 € se décomposant comme suit :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
DSA :138 438,33 € dont 3 400,16 € à la victime et 135 038,17 € au tiers payeur
DSF : 26 679,08 €
FD avant consolidation : 16 567,89 €
DTP temporaire
à titre principal : 26 132,77€
à titre subsidiaire : 20 437,44 €
PGPA : 23 519,98 €
IP temporaire : 22 448,44 €
IP permanente : 371 136,50 € dont 296 626,91 € à la victime et 74 509,59 € au tiers payeur
PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
DFT : 14 648,04 €
DFP : 236 716,24 €
SE : 45 000,00 €
PA : 7 500,00 €
PE temporaire : 4 000,00 €
PE permanent : 8 000,00 €
PS : 20 000,00 €
TOTAUX 960 787,28 € dont 727 719,54 € à la victime et 233 067,74 € au tiers payeur
— si le tribunal ne faisait pas droit à la demande formulée au titre de l’incidence professionnelle temporaire, il lui serait demandé de porter l’indemnité au titre des souffrances endurées à 67 448,44€,
— Dire et juger que le total du préjudice, provision et créance des tiers payeurs non déduites, produira intérêts au double du taux légal, à compter du 1er février 2014 jusqu’au jour où la décision à intervenir aura un caractère définitif, et que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts,
— Dire que ces condamnations emporteront intérêts à compter du jour de l’assignation et que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts.
— Condamner AVANSSUR à verser au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile 6 000 € à monsieur [N].
— Condamner AVANSSUR au paiement des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ainsi qu’entiers dépens, et dire, s’agissant de ces derniers, qu’ils seront directement recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 30 avril 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la compagnie AVANSSUR demande au tribunal de le condamner aux offres formulées de la façon suivante, sur le fondement du rapport d’expertise amiable contradictoire des docteurs [L] et [I] du 8 juin 2020, et, au visa des articles 1353 du code civil, et, 9 du code de procédure civile,
FAIRE application du barème BCRIV 2023 pour les indemnités soumises à capitalisation ;
LIQUIDER le préjudice corporel de Monsieur [N] comme suit :
PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé actuelles :
o Franchise : 78 €
o Reste à charge : 365,59 €
o Séances d’ostéopathie : 240 €
o Prise de Viagra : 1.200 €
— Frais divers :
o Frais de médecin-conseil : 2.880 €
o Frais de télévision : 74,50 €
o Frais de dossier : 4,46 €
o Frais engagés pendant l’hospitalisation : DEBOUTER
o Frais de déplacement : 1.451,94 €
o Valeur du véhicule détruit dans l’accident : DEBOUTER
o Effets personnels détruits lors de l’accident : DEBOUTER
— Assistance par tierce personne temporaire : 10.078,08 €
— Pertes de gains professionnels actuels : NEANT
— Dépenses de santé futures : 20.995,28 €.
— Incidence professionnelle : 30.000 € mais NEANT après imputation de la rente AT
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire : 11.789,01 €
— Déficit fonctionnel permanent : 64.800 €
— Souffrances endurées : 42.000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 3.000 €
— Préjudice esthétique permanent : 3.000 €
— Préjudice d’agrément : DEBOUTER
— Préjudice sexuel : 15.000 €
DIRE que ces sommes seront allouées en deniers ou quittances, provisions non déduites, d’un montant total de 20.000 € ;
DIRE que les intérêts au double du taux légal s’agissant de l’offre provisionnelle ne pourraient courir que du 1 er février 2014 au 14 mars 2014 ;
DIRE que la condamnation de la Compagnie AVANSSUR aux intérêts au double du taux légal s’agissant de l’offre définitive ne pourrait courir qu’à compter du 8 novembre 2020 et jusqu’au 10 novembre 2022, soit la date de l’offre présentée par l’assureur ;
JUGER en toute hypothèse que les conclusions notifiées par AVANSSUR le 30 décembre 2022 par RPVA valent offre définitive au sens des dispositions de l’article L.211-9 du code des assurances ;
DIRE qu’en tout état de cause, l’assiette de calcul est constituée par le montant de l’offre formulée par AVANSSUR et non par les indemnités allouées par le tribunal ;
En tout état de cause,
ECARTER l’exécution provisoire de droit ;
FAIRE DROIT à la proposition formulée par AVANSSUR consistant en la mise en place d’une garantie constituée par le placement sous séquestre des sommes allouées à Monsieur [N] ;
RAPPORTER à de plus justes proportions la demande formulée par monsieur [N] au titre des frais irrépétibles
STATUER ce que droit sur les dépens.
Susceptible d’appel, le présent jugement sera réputé contradictoire à l’encontre de toutes les parties et déclaré commun aux organismes sociaux en l’absence de leur constitution.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 3 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024 et mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l’indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
La compagnie AVANSSUR, qui ne conteste pas le droit à indemnisation Monsieur [K] [N], sera tenue de réparer son entier préjudice.
II – Sur l’évaluation du préjudice corporel de Monsieur [K] [N]
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Monsieur [K] [N] âgé de 29 ans lors de l’accident, 32 ans à la date de consolidation de son état de santé, 41 ans à la date de la liquidation, exerçant la profession de commis-pâtissier à l’époque des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Réalisé en exécution d’une décision de justice, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales. Les parties, appelées à la procédure en un temps leur permettant de discuter librement de ces éléments, en ont contesté partiellement la teneur s’accordant cependant sur la date de consolidation tel qu’il a été mentionné supra.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Sur le barème de capitalisation applicable
Les parties s’opposent sur ledit barème. Monsieur [K] [N] propose au tribunal d’utiliser comme référence au début de l’année 2024 :
« – le rendement de l’assurance-vie Afer en 2023 (2,22%) préconisé par la Gazette du Palais en 2020 et 2022, ainsi que la moyenne de l’inflation sur les 5 dernières années (2,66 %) qui permet de corriger à la baisse le taux d’inflation des 2 dernières années puisque les projections vont dans le sens d’une baisse de l’inflation à compter de 2024, soit un taux d’actualisation de – 0,44% qui permet de tenir compte des informations financières et économiques les plus récentes ».
A titre subsidiaire, il sollicite l’application du barème de la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 à un taux de capitalisation de -1%.
La compagnie AVANSSUR sollicitant, pour sa part, l’application du barème BCRIV 2023.
Il convient, en l’espèce, d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais le 31 octobre 2022, mais en retenant le taux de 0%, qui est le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles.
Sur l’actualisation demandée
Monsieur [K] [N] sollicite l’actualisation, au jour du jugement, des indemnités allouées en réparation de ses préjudices patrimoniaux, sur la base de l’indice des prix à la consommation en vigueur à cette date. Il forme des demandes sur la base d’un indice fixé à la date de ses écritures.
Le préjudice subi par la victime devant être évalué au jour de la décision qui le fixe, en tenant compte de tous les éléments connus à cette date, il convient de prendre en compte la dépréciation monétaire en procédant à une revalorisation des montants indemnitaires accordés par le présent jugement sur la base d’un indice* de revalorisation fixé à 118,66 par dernier arrêté publié au JORF du 15 décembre 2024 pour le mois de novembre 2024.
(*indice des prix à la consommation – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac)
1- Préjudices patrimoniaux
— Dépenses de santé actuelles et futures
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, aux termes du relevé 1er octobre 2020, le montant définitif des débours de la CPAM des HAUTS-DE-SEINE s’est élevé à la somme totale de 231.294,39 € comprenant :
— Frais hospitaliers : 131.408,66 €
— Frais médicaux : 269,70 €
— Frais médicaux post-consolidation : 1.007,59 €
— Frais pharmaceutiques : 50,31 €
— Frais de transport : 528,26 €
— Indemnités journalières : 23.520,28 €
— Arrérages échus rente AT (du 10 novembre 2015 au 15 juillet 2020) : 9.493,16 €
— Capital rente AT – Taux 22% (à compter du 16 juillet 2020) : 65.016,43 €
La créance définitive de KLESIA PREVOYANCE faisant état d’un montant total de 765,76 €.
A. Monsieur [K] [N] demande, au titre des dépenses de santé actuelles, dont il sollicite l’actualisation :
— 1- la prise en charge de la franchise à hauteur de 78 €, soit 91,71€ actualisés, ainsi que de 365,59 € au titre de son reste à charge comportant des séances d’ostéopathie pour un montant de 240 €, soit une somme de 429,20 € actualisée, toutes sommes justifiées dont la compagnie AVANSSUR accepte le remboursement sans actualisation à hauteur de 443,59€ au lieu des 520,91 € sollicités en demande sur la base du dernier indice connu à la date des écritures ;
-2- le remboursement du Cialis de 2013 jusqu’à la consolidation de son état de santé, soit du 16 octobre 2013 au 8 novembre 2015, sur la base d’un coût moyen de 100 € représentant la somme totale de 2450 €, portée à 2879,25€ après actualisation, que la compagnie AVANSSUR accepte de prendre en charge sur une période d'1 an seulement, sans actualisation, à hauteur de 1.200 € (100€ x 12 mois), reprenant les conclusions du Docteur [C], sapiteur urologue, selon lesquelles Monsieur [K] [N] a « essayé un traitement par Viagra en 2014-2015 sur une période d’environ 1 an ».
Sur ce,
au titre des dépenses de santé actuelles, le tribunal :
-1- constate l’accord de la compagnie AVANSSUR sur le périmètre du 1er volet de dépenses (non actualisées) et octroie à Monsieur [K] [N] la somme de 527,37 €, actualisée au jour du jugement, (ancien indice novembre 2015 =99,81 / nouvel indice novembre 2024 =118,66);
-2- considère que si le Cialis a été retenu, au titre des dépenses de santé imputables à l’accident, dans le rapport définitif des experts [L] et [I], il n’y est fait référence à aucune prise régulière sur la période ante-consolidation, contrairement à ce qui a été renseigné par le sapiteur urologue qui a fixé cet usage « à environ une année ». D’où il résulte que la compagnie AVANSSUR sera tenue d’indemniser la dépense engagée pour ce médicament pour une année, soit 1200€, actualisés à 1426.63€ au jour du jugement (ancien indice novembre 2015 = 99,81 / nouvel indice novembre 2024 = 118,66).
En conséquence, il sera alloué à Monsieur [K] [N] la somme totale de 1954 € (527,37 € +1426,63 €) au titre des dépenses de santé actuelles.
B. Monsieur [K] [N] sollicite au titre des dépenses de santé futures le remboursement du Cialis, à compter de la consolidation, du 9 novembre 2015 au 31 décembre 2017 sur la base d’un coût moyen de 100€ par mois, du 1er janvier 2018 au 30 juin 2024 (date théorique de la liquidation), puis, à titre viager, sur la base d’un coût moyen de 34€ par mois, soit les sommes actualisées respectivement de 5904,30 € et de 20 709,15 € (total actualisé de 26 613,45 € selon indice connu à la date des écritures).
La compagnie AVANSSUR, sans contester ni le besoin ni le montant mensuel retenu, propose le calcul suivant :
— Période du 9 novembre 2015 au 31 octobre 2017 (24 mois), sur la base de100 € par mois : 2.400 €
— Période du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2022 (62 mois), sur la base de 34 € par mois : 2.108€
— A compter du 1er janvier 2023, à titre viager, sur la base de 34 € par mois : 34 € x 12 mois x 40,41 € (de rente viager BCRIV 2021 pour un homme âgé de 40 ans lors de la liquidation théorique) = 16.487,28 €
soit un total non actualisé de 20.995,28 €.
Sur ce,
au titre des dépenses de santé futures,
le tribunal, constatant que Monsieur [K] [N] ne conteste pas le recours au générique du Cialis à compter de novembre 2017 pour un coût de 34 € mensuels tandis que la compagnie AVANSSUR estime le besoin viager à une boîte mensuelle, propose le calcul actualisé suivant :
— du 9 novembre 2015 au 31 octobre 2017 (24 mois tels que retenus par la défense), sur la base de 100€ par mois : 2.400 €, actualisés à 2808,52 € (ancien indice octobre 2017 = 101,4 / nouvel indice novembre 2024 =118,66).
— du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2024 (86 mois), sur la base de 34 € par mois : 2.924€
— à compter du 1er janvier 2025, à titre viager, sur la base de 34 € par mois : 16 102,13 € (34 € x 12 mois x 39,466), soit un total de 21 834,65€ (2808,52€ + 2924 € + 16 102,13 €) qui sera alloué à Monsieur [K] [N] au titre de ses dépenses de santé futures.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
Monsieur [K] [N] sollicite le remboursement de la somme totale de 16 567,89 € comportant les sommes suivantes :
« – frais de médecin conseil : 2 880 €, soit la somme actualisée de 3 339,86 € ;
— frais de télévision lors de ses hospitalisations : 74,50 €, soit la somme actualisée de 87,98 € ;
— frais de dossier : 4,46 €, soit la somme actualisée de 5,27 € ;
— frais engagés pendant sa très longue hospitalisation pour améliorer son bien-être (hygiène, sommeil, fleurs…) : 81,37 €, soit la somme actualisée de 96,10 € ; acquérir des vêtements adaptés pour sa rééducation : 322,93 €, soit la somme actualisée de 381,38 € ; pallier son ennui (BD, musique, tablette) : 591,43 €, soit la somme actualisée de 698,48€ ;
— frais de déplacement, actualisés sur la base du barème fiscal 2023 : 1 528,07 € ;
— valeur de son véhicule détruit dans l’accident acquis en octobre 2012 : 6 000 €, soit une somme actualisée de 7 086 € ;
— effets personnels détruits lors de l’accident : 1 200 € (paire de bottes AlpinStars 200 € et manteau en cuir acheté d’occasion 1000 €), soit la somme actualisée de 1 417,20 €.».
La compagnie AVANSSUR, sans faire droit à l’actualisation des sommes demandées, accepte la prise en charge des dépenses suivantes :
-1- frais de médecin-conseil (2.880 €), de télévision (74,50 €), de dossier (4,46 €), et, de déplacement (1.451,94 €).
Elle sollicite le débouté pour le surplus selon les motifs suivants :
-2- s’agissant des frais engagés dans le cadre l’hospitalisation ou de la rééducation, ils n’apparaissent pas en lien direct avec l’accident ;
-3- s’agissant de la valeur du véhicule détruit dans l’accident, la réclamation apparaît acceptable dans son principe au jour de l’accident et non de son acquisition, cependant, Monsieur [K] [N] ne justifie pas du montant autrement que par la production d’une attestation sur l’honneur établie par ses
soins ;
-4- s’agissant de ses effets personnels détruits lors de l’accident, il ne produit aux débats aucun élément justifiant de leur montant, sa déclaration sur l’honneur rédigée pour les besoins de la cause n’étant pas suffisante pour pallier la carence probatoire.
Sur ce, le tribunal :
-1- constate l’accord de la compagnie AVANSSUR pour le remboursement des frais de médecin-conseil (2.880 €), de télévision (74,50 €), de dossier (4,46 €), et, de déplacement (1.451,94 €), cette somme actualisée étant portée à la somme de 4961,18€ (3339,86€ + 87,98€ + 5,27€ + 1528,07€) conformément à la demande ;
-2- déboute Monsieur [K] [N] de sa demande formée au titre des frais engagés durant son hospitalisation et sa rééducation, dont il ne démontre pas qu’ils seraient directement et totalement imputables à son accident s’agissant de dépenses de la vie courante ;
-3- alloue à Monsieur [K] [N] une somme équivalente à la cote Argus de son véhicule, estimée à 3000 € au jour du jugement, en l’absence de toute autre pièce permettant d’établir une valeur éventuellement supérieure ;
-4- alloue à Monsieur [K] [N] la somme forfaitaire de 300€ actualisée à 356,55€ (ancien indice juin 2013 = 99,84 / nouvel indice novembre 2024 = 118,66).
En conséquence de quoi, il sera alloué à Monsieur [K] [N] une indemnité actualisée de 8317,73 € (4961,18 + 3000 + 356,55).
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Le rapport d’expertise a ainsi évalué le besoin de la victime en assistance tierce-personne temporaire :
— 1h30 par jour pendant les périodes de DFTP à 50 % ;
— 4 heures par semaine pendant les périodes de DFTP à 33 %.
Monsieur [K] [N] sollicite :
— à titre principal, la somme de 26 132,77 €, sur la base d’un tarif horaire de 28,13 €, calculée sur 412 jours reprenant les conclusions de l’expert s’agissant du besoin d’assistance durant les périodes de DFTP de 50 et 33 %, en y ajoutant un besoin en assistance tierce personne de trois heures par semaine durant toute son hospitalisation (du 1er juin au 16 octobre 2013 puis du 31 mars au 16 avril 2015) pour couvrir ses besoins essentiels ainsi qu’une aide à la parentalité pour l’assistance de sa fille en bas âge à raison d'1 heure 15 par jour durant son hospitalisation, du 1er juin au 16 octobre 2013, puis de 45 minutes par jour, à compter de son retour à domicile, du 17 octobre au 20 décembre 2013, date de sa séparation avec son épouse ;
— à titre subsidiaire, la somme de 20 437,44 €, sur la base d’un tarif horaire de 19,52 €, calculée sur 412 jours sur la même période.
La compagnie AVANSSUR, s’en tenant strictement aux conclusions de l’expertise finale s’agissant du besoin d’assistance durant les seules périodes de DFTP de 50 et 33 %, offre la somme de 10 078,08€ sur la base de 16 € horaires.
Sur ce,
De l’analyse des experts, il est établi que le besoin d’assistance tierce personne provisoire de la victime a été le suivant :
— 1h30 par jour du 7 octobre 2013 au 1er mai 2014 puis du 17 avril au 15 mai 2015 ;
— 4 heures par semaine du 2 mai 2014 au 30 mars 2015 puis du 16 mai au 9 novembre 2015 ;
— 3 heures par jour lors des permissions thérapeutiques, soit les dimanches 29 septembre, 6 et 13 octobre 2013 (9 heures).
Sur ce, nonobstant les 4 examens successifs dont il a bénéficié, les 8 avril 2014, 9 septembre 2016, 4 mai 2018 et 8 juin 2020, Monsieur [K] [N] ne verse aucun élément nouveau aux débats qui auraient permis de retenir des besoins en tierce personne éventuellement supérieurs à ceux qui ont été fixés au décours de l’expertise, s’agissant non seulement d’une aide à la parentalité, jamais évoquée devant les experts et peu renseignée, en l’espèce, mais encore du besoin d’aide familiale durant l’hospitalisation, notamment pour l’achat de magazines, le lavage du linge ou la gestion administrative, qui n’auraient pu être évalués en plus de ceux normalement pris en charge par le conjoint dans le cadre du partage des tâches de la vie courante, au quotidien.
En conséquence, sur la base d’un tarif horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime, calculé sur 412 jours par an pour tenir compte des congés payés et jours fériés durant lesquels il aurait été nécessaire de remplacer le salarié employé, il convient de lui allouer la somme de 13 003,40€ (182,86€ + 12 820,54€) dont le détail de calcul est le suivant :
dates
18,00 €
/ heure
nbre heures
nbre heures
TOTAL
412
début de période
29/09/2013
par jour
par semaine
s/ 365 jours / an
jours / an :
fin de période
29/09/2013
1
jour
3,00
54,00 €
fin de période
06/10/2013
7
jours
0,00 €
fin de période
07/10/2013
1
jour
3,00
54,00 €
fin de période
13/10/2013
6
jours
0,00 €
fin de période
14/10/2013
1
jour
3,00
54,00 €
162,00 €
182,86 €
dates
18,00 €
/ heure
nbre heures
nbre heures
TOTAL
412
début de période
17/10/2013
par jour
par semaine
s/ 365 jours / an
jours / an :
fin de période
01/05/2014
197
jours
1,50
5 319,00 €
fin de période
30/03/2015
333
jours
4,00
3 425,14 €
fin de période
16/04/2015
17
jours
0,00
0,00 €
fin de période
15/05/2015
29
jours
1,50
783,00 €
fin de période
09/11/2015
178
jours
4,00
1 830,86 €
11 358,00 €
12 820,54 €
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
Monsieur [K] [N], qui exerçait la profession de commis-pâtissier, précise que les pertes de gains subies avant consolidation, ont été entièrement compensées par ses indemnités journalières versées à hauteur de 23 519, 98€ par la CPAM.
Il ne sollicite aucune somme, à ce titre.
— L’incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Monsieur [K] [N] sollicite, à titre principal, au titre de son incidence professionnelle temporaire, la somme de 22 448,44€ ainsi que, au titre de son incidence professionnelle permanente, la somme de 296 626,91€ (déduction faite du montant des arrérages échus de la rente versée par la CPAM (9 493,16 € + 65 016,43 € = 74 509,59 €)).
Il estime, au nom du principe de la réparation intégrale, que l’incidence professionnelle devrait être indemnisée dès sa caractérisation et à partir du moment où la victime en rapporte la preuve alors même que la nomenclature Dintilhac la qualifie de préjudice, de nature patrimoniale, exclusivement permanent.
Et d’ajouter, quant à son calcul, que l’incidence professionnelle n’étant pas nécessairement corrélée au taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique définitif, devrait être déterminée en fonction de la nature de l’activité exercée et des répercussions sur les capacités d’exercice, qui fondent la valeur du travailleur sur le marché de l’emploi.
La méthode retenue en demande est la suivante :
— 15 % de ses revenus au titre de l’exclusion de la vie professionnelle et du sentiment d’inutilité sociale durant les périodes d’arrêt de travail et 7,5 % durant la période de mi-temps thérapeutique,
— 30% de ses revenus durant la période de sa première reprise professionnelle, 40 % en postopératoire de l’intervention du 31 mars 2015 jusqu’au 9 novembre 2015, puis 20 % à l’issue de la rééducation au titre de la pénibilité et de la fatigabilité accrues (retenues par les experts et dont témoigne son employeur),
— 10 % au titre d’une perte de chance de promotion ou d’évolution professionnelle.
La compagnie AVANSSUR conteste la méthodologie fondée sur une stricte corrélation entre la rémunération et l’état séquellaire, rappelant que ce poste n’a pas pour objet d’indemniser des pertes de gains professionnels futurs tandis que l’incidence professionnelle pourrait s’avérer extrêmement importante sans que les revenus de la victime ne le soient eux- mêmes, pour émettre une offre de 30 000 € tenant compte de la pénibilité et de la fatigabilité induites par les faits de l’espèce.
Sur ce,
Il est constant que Monsieur [K] [N] a repris son activité à mi-temps thérapeutique à compter du 18 novembre 2013, cinq mois et demi après l’accident, que son mi-temps a été prolongé jusqu’au 1er mai 2014, date à laquelle il a pu reprendre son activité à temps plein et interrompre sa rééducation en hôpital de jour, qu’enfin, il a été promu en septembre 2014 au poste de pâtissier.
Il a subi un nouvel arrêt travail à l’issue d’une intervention sur son coude gauche le 31 mars 2015, et ce, jusqu’au 15 mai 2015.
L’expertise a décrit les répercussions de ses séquelles sur son activité professionnelle, faisant mention d’une gêne dans certains gestes lors de l’exercice de l’activité de pâtissier. Il est constant que Monsieur [K] [N] est atteint d’une limitation de l’extension de l’avant-bras avec des douleurs, qu’il souffre également de douleurs au niveau de la hanche gauche à type d’élancements avec un périmètre démarche peu limité.
Ainsi, étant parfaitement établi que les séquelles de l’accident dont a été victime Monsieur [K] [N] ont une incidence sur sa sphère professionnelle, en particulier sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail, ces données doivent être appréciées au regard de l’âge de la victime, soit 32 ans lors de la consolidation de son état, de ses capacités de travail qui restent manifestement satisfaisantes au regard de son affectation, dès septembre 2014, au poste visé de pâtissier, sans qu’il ne soit fait droit à une quelconque indemnisation ni des douleurs éprouvées avant la consolidation qui relèvent des souffrances endurées, déjà indemnisées par ailleurs, ni d’une perte de rémunération seulement applicable au chiffrage de la perte de gains professionnels, le cas échéant.
Il convient donc de fixer une indemnité de 30.000 euros à ce titre, telle qu’offerte par l’assureur.
Tenant compte de la créance de la CPAM des Hauts-de-Seine, au titre du capital de la rente accident du travail post-consolidation, soit 74 509,59 €, il ne revient cependant aucune somme à la victime.
2- Préjudices extra-patrimoniaux :
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
déficit fonctionnel temporaire total :
— du 1er juin 2013 au 16 octobre 2013
— du 31 mars au 8 avril 2015 « à faire préciser (notion d’une prolongation en hôpital de jour jusqu’au 15/05/2015) »
— du 8 au 16 avril 2015
déficit fonctionnel temporaire partiel :
— 50 % du 17 octobre 2013 au 1er mai 2014 (hospitalisation en hôpital de jour jusqu’à la reprise du travail à mi-temps)
— 33 % du 2 mai 2014 au 9 novembre 2015 (hors dates d’hospitalisation d’avril à mai 2015 ---à faire préciser).
A l’issue des précisions à apporter telles que mentionnées par les 2 experts, Monsieur [K] [N] sollicite l’ajout des 2 périodes suivantes :
déficit fonctionnel temporaire total :
— du 8 au 16 avril 2015 (cf. CR d’hospitalisation à la clinique [10]), sur laquelle la compagnie AVANSSUR s’accorde ;
déficit fonctionnel temporaire partiel :
— 75% du 17 avril au 15 mai 2015 (admission en hôpital de jour à raison de 4 jours/ semaine), la compagnie AVANSSUR ne contestant pas cette période additionnelle mais le taux qu’elle ramène à 50% estimant, de manière fondée, que les experts ont fixé à 50 % son taux d’incapacité pour l’hospitalisation de jour précédemment intervenue du 17 octobre 2014 au 1er mai 2014 tandis que son état de santé n’a pas nécessité l’usage d’un fauteuil roulant.
Monsieur [K] [N] sollicite l’allocation d’une somme de 14.648,04 € sur la base d’un montant journalier de 33 €, la compagnie AVANSSUR offrant, sur la base d’une indemnité de 27€ journalier, celle de 11 789,01€.
Les périodes retenues étant les suivantes :
— 100% du 1er juin 2013 au 16 octobre 2013, et, du 31 mars 2015 au 16 avril 2015,
— 50% du 17 octobre 2013 au 1er mai 2014, et, du 17 avril 2015 au 15 mai 2015,
— 33% du 2 mai 2014 au 30 mars 2015, et, du 16 mai 2015 au 9 novembre 2015.
Au regard de la situation de la victime qui a connu plusieurs hospitalisations dont 4 interventions chirurgicales, il convient de retenir une base d’indemnisation de 27 euros par jour pour un déficit total, soit la somme de 11 789,01 € euros, telle qu’offerte en défense.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, les souffrances sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits. Il ressort notamment de l’expertise que Monsieur [K] [N] a subi 4 interventions chirurgicales, plusieurs mois de rééducation consécutivement, des troubles de la fonction érectile avec un retentissement psychologique majeur, conjugué à des troubles de la mémoire, de l’humeur et du sommeil ayant nécessité une prescription médicamenteuse.
Elles ont été cotées à 5,5/7 par l’expert incluant les séquelles psychologiques.
Monsieur [K] [N] sollicite la somme de 45.000 euros tandis que la compagnie AVANSSUR lui offre la somme de 42.000 euros. Subsidiairement, il demande au tribunal, en cas de rejet d’une indemnisation au titre de l’incidence professionnelle temporaire, de porter l’indemnité due au titre des souffrances endurées à la somme de 67 448,44 €.
Au vu des éléments sus-décrits et de la caractérisation des souffrances, il convient d’allouer la somme de 45.000 euros à ce titre sans faire droit à la demande subsidiaire de majoration formée par le demandeur, la cotation élevée retenue par les experts tenant déjà compte de toutes ces composantes.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
Monsieur [K] [N] sollicite la somme de 4.000 euros à ce titre tandis que la compagnie AVANSSUR lui offre la somme de 3.000 euros.
En l’espèce, ce préjudice a été coté à 4/7 par l’expert en raison notamment de l’alitement prolongé avec fixateur externe pendant presque 4 mois, puis de la déambulation avec 2 cannes anglaises, et des différentes cicatrices.
En l’état de ces éléments, ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 3.500 euros à ce titre.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Monsieur [K] [N] sollicite la somme de 236.716,24 euros à ce titre sur une méthode de calcul fondée sur une indemnisation journalière, capitalisée sur l’espérance de vie, considérant que le point d’incapacité ne répare que partiellement l’atteinte à l’intégrité physique ou psychique, tandis que la compagnie AVANSSUR lui offre la somme de 64 800 euros s’en tenant à la valeur du point d’incapacité qu’elle retient à 2700€.
En l’espèce, l’expertise a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 24% tenant compte de la limitation de l’extension de l’avant-bras avec douleurs, des douleurs au niveau de la hanche gauche à type d’élancement mais avec un périmètre de marche peu limité, ainsi que de la dysfonction érectile.
L’évaluation médico-légale, et partant, la fixation du taux de DFP à 24% intègre les 3 composantes essentielles de ce déficit, soit le déficit physique ou psychique objectif, l’atteinte subjective à la qualité de vie et troubles dans les conditions d’existence ainsi que les souffrances endurées post-consolidation ; dès lors, il convient d’écarter la méthodologie appliquée par le demandeur pour apprécier ce préjudice en fonction de l’âge de la victime au jour de la consolidation, des séquelles décrites et du taux de déficit retenu.
La victime étant âgée de 32 ans lors de la consolidation de son état, en tenant compte également des conséquences psychologiques de l’accident et des troubles dans ses conditions d’existence liés notamment à ses troubles de la fonction érectile, il lui sera alloué une indemnité de 67 920€ (valeur du point fixée à 2.830€).
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
En l’espèce, il est coté à 2,5/7 par l’expert correspondant à de nombreuses cicatrices et des amplitudes limitées notamment au niveau du coude gauche.
Monsieur [K] [N] fait observer l’omission des docteurs [L] et [I] quant à sa boiterie qui s’installe en fin de journée, ainsi que l’ont relevé, respectivement par attestation et certificat, son employeur et son ostéopathe.
Il sollicite la somme de 8.000 euros tandis que la compagnie AVANSSUR lui offre la somme de 3.000 euros rappelant les conclusions expertales selon lesquelles « l’examen clinique retrouve essentiellement :
— une raideur modérée des deux hanches, mais sans flessum et avec une flexion atteignant 95-100°, sans aucun retentissement sur la marche et un accroupissement complet,
— une laxité antérieure du genou gauche mais sans épisodes de dérobement,
— un déficit de flexion extension du coude gauche, chez un droitier, respectant tout juste l’angle utile (30/130) ».
En l’état de ces derniers éléments objectivés, et, de la cotation des experts, il sera alloué une indemnité de 3500€ à ce titre.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
Monsieur [K] [N] sollicite la somme de 7500 euros à ce titre exposant qu’avant l’accident, il pratiquait le VTT au bois de Boulogne pendant environ 2h par semaine, qu’il se rendait à la piscine une fois par semaine pendant également 2h. Il a précisé avoir repris tant le VTT que la natation mais avec une gêne très importante.
La compagnie AVANSSUR sollicite son débouté en l’absence d’un quelconque justificatif quant à une pratique sportive régulière avant l’accident.
L’expertise a précisé sur ce point : « Arrêt du VTT, importante gêne à la natation ».
Sur ce,
Le poste « préjudice d’agrément » répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, dont l’appréciation se fait in concreto, en fonction notamment de justificatifs.
Au regard des divers examens cliniques réalisés dans le temps long de cette procédure amiable puis judiciaire, qui ont conclu à une gêne importante dans la pratique sportive de la victime dont l’existence avérée ne saurait désormais être remise en cause, il est alloué la somme de 5000€ à Monsieur [K] [N] sur ce poste spécifique.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
En l’espèce, l’expertise a confirmé l’existence d’un trouble de la fonction érectile.
Monsieur [K] [N] sollicite une indemnité à hauteur de 20 000 €, la compagnie AVANSSUR lui en proposant 15 000€.
En l’espèce, au vu de la nature de son état séquellaire et des conclusions de l’expertise, il est alloué la somme de 20 000 € à Monsieur [K] [N].
III- Sur le doublement des intérêts au taux légal et l’ANATOCISME
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 1er juin 2013. La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois visé à l’article L211-9 du code des assurances puisqu’elle a été fixée au 9 novembre 2015 dans le rapport définitif du 8 juin 2020.
L’assureur devait donc faire une offre provisionnelle avant le 1er février 2014, qu’il n’a émise que le 14 mars 2014 de sorte que les intérêts au double du taux légal ont couru du 1er février au 14 mars 2014.
L’assureur devait formuler une offre définitive avant le 8 novembre 2020, soit à l’issue du délai de 5 mois à compter de la date du dépôt des conclusions définitives des Docteurs [L] et [I] intervenue le 8 juin 2020. En l’espèce, la première offre définitive d’indemnisation dont il est justifié, datée du 10 novembre 2022, doit être considérée comme complète et suffisante, au regard des justificatifs produits à cette époque en rapport avec le dommage matériel.
L’obligation d’offre d’indemnisation s’appliquant à la fois pour l’offre provisionnelle et pour l’offre définitive, il convient par conséquent d’assortir la condamnation à indemnisation d’intérêts au double du taux de l’intérêt légal, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 1er février au 14 mars 2014, s’agissant de l’offre provisionnelle, et, du 8 novembre 2020 jusqu’au 10 novembre 2022, s’agissant de l’offre définitive présentée par l’assureur.
Il convient également de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
IV- Sur les demandes accessoires
La compagnie AVANSSUR, qui est condamnée, supportera les dépens, exposés par Monsieur [K] [N], dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’est pas justifié de faire exception aux règles de tarification des émoluments des huissiers de justice en matière d’exécution forcée.
La compagnie AVANSSUR devra supporter les frais irrépétibles engagés par le demandeur dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 3.500 euros.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
En conséquence, il n’est pas fait droit à la proposition formulée par AVANSSUR consistant en la mise en place d’une garantie constituée par le placement sous séquestre des sommes allouées à Monsieur [K] [N].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [K] [N] des suites de l’accident de la circulation survenu le 1er juin 2013 est entier ;
CONDAMNE la compagnie AVANSSUR à payer à Monsieur [K] [N], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
. 1954 € au titre des dépenses de santé actuelles
. 8317,73 € au titre des frais divers
. 13 003,40€ au titre de la tierce personne avant consolidation
. 21 834,65 € au titre des dépenses de santé futures
. 13 003,40 € au titre de l’assistance tierce personne provisoire
. 30 000 € au titre de l’incidence professionnelle (entièrement absorbés par la rente AT)
. 11 789,01 € au titre du déficit fonctionnel temporaire (total et partiel)
. 67 920 € au titre de déficit fonctionnel permanent
. 45 000 € au titre des souffrances endurées
. 3 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire
. 3.500 € au titre du préjudice esthétique définitif
. 5 000 € au titre du préjudice d’agrément
. 20 000 € au titre du préjudice sexuel ;
CONDAMNE la compagnie AVANSSUR à payer à Monsieur [K] [N] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre provisionnelle effectuée le 14 mars 2014, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 1er février 2014 et jusqu’au 14 mars 2014 ;
CONDAMNE la compagnie AVANSSUR à payer à Monsieur [K] [N] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre définitive émise le 10 novembre 2022, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 8 novembre 2020 jusqu’au 10 novembre 2022 ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la compagnie AVANSSUR aux entiers dépens de l’instance dont distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie AVANSSUR à payer à Monsieur [K] [N], la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter ou de limiter l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM des Hauts de Seine et à KLESIA PREVOYANCE.
Fait et jugé à [Localité 12] le 07 Janvier 2025.
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUËT Pascal LE [X]
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