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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 15 janv. 2026, n° 25/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 36]
Affaire : [N] [F], [P] [F] / COMMUNE DE [Localité 38], GAEC DE [Localité 33], [W] [E], [Z] [A]
N° RG 25/00123 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FZCJ
Ordonnance de référé du : 15 Janvier 2026
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Elsa COLLET, Greffière ;
ENTRE
DEMANDEURS
Monsieur [N] [F], né le 30 Juin 1950 à [Localité 29], de nationalité française, apiculteur, demeurant [Adresse 5]
Représentant : Maître Marc ROUXEL de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS, avocats plaidant -
Représentant : Me Xavier DENECKER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant
Madame [P] [T] épouse [F], née le 16 Novembre 1952 à [Localité 39], de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 5]
Représentant : Maître Marc ROUXEL de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS, avocats plaidant -
Représentant : Me Xavier DENECKER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant
D’UNE PART
ET
DEFENDEURS
COMMUNE DE [Localité 38], dont le siège social est sis [Adresse 28], représentée par son maire dûment habilité en cette qualité
Représentant : Maître Jean FAMEL de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant substitué à l’audience par Maître DELALANDE
GAEC DE [Localité 33], Groupement Agricole d’Exploitation en Commun au capital 1500,00 € immatriculé au RCS de [Localité 36] sous le numéro 522 519 859, dont le siège social est sis [Adresse 35]
Représentant : Maître Laurent BOUILLAND de la SELARL BL AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Monsieur [W] [E], né le 20 Juillet 1962 à [Localité 27], de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
non comparant, non représenté
Monsieur [Z] [A], né le 05 Octobre 1980 à [Localité 26], de nationalité française, demeurant [Adresse 35]
Représentant : Maître Laurent BOUILLAND de la SELARL BL AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
D’AUTRE PART,
* *
*
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date du 10 mars 2025, M. et Mme [F] ont assigné la société Groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) de Pont Guen et M. [A] à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soient ordonnées les mesures suivantes :
¤ Dire et juger M. et Mme [F] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
¤ Par conséquent :
Constater et juger que la société GAEC de [Localité 34] est occupante sans droit ni titre des parcelles cadastrées commune de [Localité 38] section B, n° [Cadastre 13] et [Cadastre 7] ; Prononcer l’expulsion de la société GAEC de [Localité 34], de M. [A], et de tout occupant de leur chef, et les condamner à libérer les parcelles cadastrées commune de [Localité 38] section B, n° [Cadastre 13] et [Cadastre 7], et commune de [Localité 25], cadastrée section ZB numéro [Cadastre 1], par toutes voies et moyens de droit, et au besoin avec le concours de la force publique ;Interdire tout accès à ces parcelles à la société GAEC de [Localité 34] et à M. [A] ainsi qu’à toutes parcelles appartenant à M. et Mme [F], sous astreinte de 3 000 euros par infraction constatée ;Condamner solidairement la société GAEC de [Localité 34] et M. [A] à verser à M. et Mme [F], la somme de 127 419 euros, au titre du préjudice matériel ; Condamner M. [A] à verser à M. [F] la somme de 10 000 euros, au titre de son préjudice moral ;Condamner solidairement la société GAEC de [Localité 34] et M. [A] à verser à M. et Mme [F], la somme de 5 000 euros, au titre du préjudice de jouissance ; Condamner solidairement la société GAEC de [Localité 34] et M. [A] à verser à M. et Mme [F], la somme de 2 272,49 euros, au titre des frais de commissaires de justice ; Condamner solidairement la société GAEC de [Localité 34] et M. [A] à verser à M. et Mme [F], la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Condamner solidairement la société GAEC de [Localité 34] et M. [A] au paiement des entiers dépens de l’instance, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Cette affaire a été enregistrée sous le RG n°25/00123.
Par actes d’huissier en date des 11 et 19 juin 2023, M. [A] et le GAEC de [Localité 34] ont assigné la Commune de [Localité 38] et M. [E] afin de solliciter le bénéfice des mesures suivantes :
¤ Ordonner la jonction entre la présente instance et l’instance principale (RG n°25/00123) introduite par M. et Mme [F], suivant assignation en date du 10 mars 2025 ;
¤ Juger commune et opposable à la commune de [Localité 38] et à M. [E] la mesure d’instruction sollicitée par M. [A] et le GAEC de [Localité 34] suivant leurs dernières conclusions ;
¤ Dépens comme de droit.
Cette affaire a été enregistrée sous le RG n°25/00257.
La jonction du dossier RG n°25/00257 au dossier RG n°25/00123 a été prononcée à l’audience du 17 juillet 2025.
Par conclusions notifiées le 17 septembre 2025, M. et Mme [F] ont en outre, demandé de débouter M. [A] et le GAEC de [Localité 34] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 décembre 2025.
A cette audience, M. et Mme [F] reprennent oralement les termes de leurs conclusions.
M. [A] et le GAEC de [Localité 34], représentés, reprennent oralement les termes de leurs conclusions n°2 notifiées le 26 novembre 2025 aux termes desquelles ils sollicitent le bénéfice des mesures suivantes :
¤ Juger irrecevables les demandes de dommages et intérêts ;
¤ En tout état de cause :
Débouter M. et Mme [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;Ordonner une expertise judiciaire ; Condamner les demandeurs au paiement de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Commune de [Localité 38], représentée, reprend oralement les termes de ses conclusions n°1 notifiées le 16 juillet 2025 aux termes desquelles elle forme les prétentions suivantes :
¤ Décerner acte à la Commune de [Localité 38] de ses protestations et réserves quant à l’opportunité de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par M. [A] et le GAEC de [Localité 34] en son principe, s’agissant de la participation à celle-ci de la Commune de [Localité 38], et enfin de tout recours qui viendrait à être ultérieurement formulé en conséquence de cette mesure à son encontre ;
¤ Décerner acte à la Commune de [Localité 38] de ce qu’elle se réserve le cas échéant à termes de formuler tout recours utile à l’encontre des parties aux opérations d’expertise judiciaire qui viendraient à être ordonnées au titre de toute atteinte ou de toute nature qui viendrait à être constatée au niveau des chemins communaux.
M. [E], bien que régulièrement convoqué, n’est pas représenté et n’a pas justifié des motifs de sa carence.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes des assignations, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, M. et Mme [F] sont propriétaires des parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 3], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 10], [Cadastre 13] et [Cadastre 16] situées sur la commune de [Localité 38].
M. [A] est co-gérant du GAEC de [Localité 34] qui exploite un ensemble agricole maraicher et d’élevage de 30 hectares environ. L’exploitation porte notamment sur les parcelles n°[Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 9] situées sur la commune de [Localité 38], tel que cela résulte du bail à ferme conclu par M. et Mme [E], bailleurs, au profit de M. [H] [A], père du défendeur. M. [A], défendeur, affirme avoir repris l’exploitation de son père en 2006.
Les requérants soutiennent que depuis de nombreuses années, M. [A] accède aux parcelles n°[Cadastre 13] et [Cadastre 7] sans aucune autorisation. Ils affirment par ailleurs que M. [A] détériore ces parcelles et en use librement comme de passages à d’autres parcelles voisines qu’il exploite (parcelles n°[Cadastre 14] et [Cadastre 9]).
M. et Mme [F] démontrent en effet, par la production de leurs pièces, que les parcelles sont détériorées, que les accès sont entravés et que des arbres et plantations ont été arrachés. Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [F] produisent notamment plusieurs procès-verbaux de constat datés des 27 mars 2023, 13 avril 2023, 31 mai 2023, 5 janvier 2024 et 11 juin 2024.
En réponse, M. [A] et le GAEC de [Localité 33] affirment quant à eux que jusqu’en 2024 et depuis plus de 30 ans, la parcelle n°[Cadastre 7] était exploitée par le GAEC et avant cela, par le père de M. [A]. Les défendeurs soutiennent qu’un accord verbal avait été passé entre l’ancien propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 7], le beau-père de M. [F], et le GAEC aux termes duquel il était convenu que le beau-père de M. [F], occupait la parcelle n°[Cadastre 14] appartenant au GAEC et M. [A] occupait la parcelle n°[Cadastre 7].
Ils expliquent qu’au début de l’année 2023, M. [F] a décidé de mettre fin à cet échange sans en informer M. [A], précisant que le requérant l’empêche d’exploiter la parcelle n°[Cadastre 14]. Les défendeurs ajoutent que l’entrée de la parcelle n°[Cadastre 7] était obstruée sans qu’ils en aient été informés et indiquent qu’ils ont perdu, en plus de l’exploitation de la parcelle n°[Cadastre 7], celle des parcelles n°[Cadastre 15] et [Cadastre 9] dont le seul accès s’effectue par la parcelle n°[Cadastre 7].
M. [A] et le GAEC de [Localité 34] produisent au soutien de leurs prétentions un procès-verbal de constat du 24 février 2023 aux termes duquel l’huissier de justice a constaté que l’accès à la parcelle n°[Cadastre 9] par le Sud de la parcelle n°[Cadastre 7] est une «zone inaccessible et impraticable pour accéder à la parcelle B n°[Cadastre 9] : il s’agit d’un fossé où de l’eau s’écoule, envahi par la végétation».
M. [A] avait également fait part de ces éléments au commissaire de justice qui lui avait délivré une sommation interpellative le 11 décembre 2024 aux termes de laquelle il avait en outre précisé que M. [F] s’est accaparé du chemin communal qui est rétréci et impraticable en tracteur, expliquant qu’il est contraint de passer par la parcelle n°[Cadastre 13] pour accéder à sa parcelle n°[Cadastre 14]. Il justifiait l’endommagement de la clôture de M. et Mme [F] par cet état de fait.
A ce jour, il existe donc un litige entre, d’une part, M. et Mme [F] et, d’autre part, M. [A] et le GAEC de [Localité 33] quant à :
L’utilisation et la dégradation des parcelles n°[Cadastre 13] et [Cadastre 7] par le GAEC [Localité 33] et M. [A], étant rappelé que ces parcelles appartiennent aux requérants ; L’impossibilité pour le GAEC de [Localité 34] et M. [A] d’exploiter les parcelles n°[Cadastre 9] et [Cadastre 15] qui seraient enclavées puisqu’il n’y a plus d’accès possible par la parcelle n°[Cadastre 8]impossibilité pour le GAEC de [Localité 34] et M. [A] d’exploiter la parcelle n°[Cadastre 14] sans passer par la parcelle n°[Cadastre 13].
Au cas présent, il n’est pas contestable que M. [A] et le GAEC exploitent la parcelle n°[Cadastre 7] appartenant aux demandeurs sans bail écrit et que M. [A] passe par la parcelle n°[Cadastre 13] pour accéder à sa parcelle n°[Cadastre 14].
Il n’est pas contestable que cette situation dure depuis de nombreuses années et que le conflit a commencé entre les parties en 2023.
M. [F] ayant déposé neuf plaintes à l’encontre de M. [A] auprès du procureur de la République de [Localité 37], il est évident que la situation entre les parties est tellement conflictuelle qu’elle ne permet pas, à ce jour, de résolution amiable.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. et Mme [F] font valoir que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite qui est caractérisé en l’espèce et qui justifie l’expulsion et la condamnation de M. [A] et du GAEC de [Localité 34] à libérer les parcelles cadastrées commune de [Localité 38] section B, n° [Cadastre 13] et [Cadastre 7].
Le juge des référés rappelle qu’il est le magistrat de l’évidence.
Bien qu’en l’espèce, aucun bail écrit n’ait été conclu entre les parties, la pratique et l’usage selon lesquels le GAEC de [Localité 34] et son gérant, M. [A], utilisent les parcelles n°[Cadastre 7] et [Cadastre 13] perdurent depuis de nombreuses années, de sorte que le trouble manifestement illicite ne sera pas retenu en l’espèce.
En outre, ordonner l’expulsion de M. [A] et du GAEC [Localité 33] impliquerait de statuer au préalable sur l’existence d’un accord verbal passé entre le précédent gérant du GAEC [Localité 33] et le père de Mme [F] aux termes duquel il aurait été prévu un échange des parcelles n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 14]. Or, au vu de ce qui précède, cette question n’est pas évidente et il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de départager les parties sur ce point.
Pour ces motifs, l’expulsion de M. [A] et du GAEC de [Localité 34] ne sera pas ordonnée.
Dans ces conditions et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés dans les conclusions des demandeurs, il y a lieu de débouter M. et Mme [F] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de M. [A] et le GAEC de [Localité 34].
Néanmoins, il sera relevé que les parties sont en conflit depuis 2023 et que les relations s’enveniment, tel que cela résulte des neuf plaintes déposées par M. [F] contre M. [A]. Il est nécessaire de trouver une issue à ce litige, qui, au cas présent, passera par la tenue d’une expertise judiciaire afin de statuer uniquement sur l’état d’enclavement des parcelles exploitées par le GAEC de [Localité 34] et M. [A]. Il sera à ce stade rappelé que, même s’ils ne sont pas propriétaires des parcelles, leur qualité de preneur leur permet de demander une expertise avant tout procès.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi ; la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves de la Commune de [Localité 38] par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt de M. [A] et du GAEC [Adresse 32], ils devront avancer la provision pour l’expert.
Sur les dépens :
M. et Mme [F], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles :
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
DEBOUTONS M. et Mme [F] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre du GAEC [Adresse 32] et de M. [A] ;
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DESIGNONS en qualité d’expert :
*M. [G] [L], PRIGENT & ASSOCIES – [Adresse 2] – 06.31.38.01.82 – 02.99.79.28.19 – [Courriel 24]
DONNONS à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
se rendre sur les lieux du litige : parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 13] et [Cadastre 7] appartenant à M. et Mme [F] et parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 9], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] exploitées par M. [A] et le GAEC [Localité 30] [Adresse 20] [Localité 23], situées sur la commune de [Localité 38] en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants ;décrire la situation de chaque parcelle ;indiquer, pour les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 9], [Cadastre 14] et [Cadastre 15], si elles sont enclavées ;dans l’affirmative, si au visa des titres des parties à la cause, lesdites parcelles bénéficient, en l’état, d’une servitude de passage permettant leur accès à la voie publique ; à défaut, donner toutes indications afin de déterminer l’accès le plus direct et le moins dommageable à la voie publique, l’emprise in situ et en superficie, en établir un plan ;rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission;se rendre sur les lieux et en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [A] et le GAEC [Adresse 31] [Adresse 21] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc avant le 28 février 2026 (IBAN : [XXXXXXXXXX022]), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 28 février 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que les opérations d’expertise ordonnées se dérouleront au contradictoire de toutes les parties à la présente procédure ;
CONDAMNONS M. et Mme [F], parties succombantes, aux entiers dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 15 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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