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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 24/01203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 13 Mars 2026
N° RG 24/01203 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NOBX
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Sébastien HUCHET
Greffière : Julie SOHIER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 10 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 13 Mars 2026.
Demandeur :
Monsieur [A] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparant
Défenderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE venant aux droits de la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants des Pays de la Loire
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocate au barreau de NANTES, substituée lors de l’audience par Maître Camille REIX, avocate au même barreau
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [A] [K] s’est vu adresser par l’URSSAF des Pays de la Loire une mise en demeure du 17 juillet 2024 portant sur des cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues pour le 2ème trimestre 2024 pour un montant de 5812 €.
Il a saisi la commission de recours amiable le 22 juillet 2024.
Monsieur [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES d’un recours contre la décision de rejet implicite, par courrier expédié le 13 novembre 2024.
L’URSSAF des Pays de la Loire et Monsieur [K] ont été convoqués à l’audience du 10 février 2026.
Monsieur [K], régulièrement convoqué, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. Il n’a pas fait connaître de moyens et demandes par écrit selon la procédure prévue par l’article R142-10-4 du Code de la sécurité sociale.
L’URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [K] de son recours et de toutes ses demandes,
— Dire et juger que c’est à bon droit que l’URSSAF des Pays de la Loire a rejeté la contestation de la mise en demeure du 17 juillet 2024,
— Confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 26 novembre 2024 notifiée le 29 novembre 2024,
— Valider la mise en demeure du 17 juillet 2024, relative aux cotisations et contributions sociales du 2ème trimestre 2024, pour un montant de 2113 euros, dont 100 euros de majorations de retard initiales,
— A titre reconventionnel, condamner Monsieur [K] à verser 2113 euros à l’URSSAF des Pays de la Loire, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de l’URSSAF reçues le 10 février 2026 et à la note d’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [K] ne soutient pas son recours.
L’URSSAF détaille dans ses conclusions les modalités de calcul des cotisations qui sont réclamées à Monsieur [K] et précise que celles-ci ont été initialement calculées sur la base des revenus 2022 déclarés par le cotisant puis calculées à titre définitif sur la base des revenus 2024 transmis par la DGFIP soit 29 426 euros au lieu de 53 676 euros, de sorte que la mise en demeure a été ramenée à un montant de 2113 euros et ajoute que le cotisant n’a effectué aucun règlement pour cette période.
Elle justifie par conséquent de sa créance.
Il y a lieu dans ces conditions de faire droit à la demande de l’URSSAF, de valider la mise en demeure du 17 juillet 2024 pour le montant de 2113 euros et de condamner Monsieur [K] à lui verser cette somme au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues pour le 2ème trimestre 2024.
Monsieur [K], partie succombante, devra supporter les dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par décision susceptible d’appel et par mise à disposition au greffe :
VALIDE la mise en demeure du 17 juillet 2024 pour le montant de 2113 euros ;
CONDAMNE Monsieur [A] [K] à verser à L’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LOIRE la somme de 2113 € au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues pour le 2ème trimestre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [A] [K] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 13 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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