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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 22 mai 2026, n° 25/13302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/13302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie certifiée conforme
délivrée le 26/05/2026 à
Me DREYFUS (K139)
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/13302 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZMF
N° MINUTE :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 22 mai 2026
DEMANDERESSE
CAISSE D’EPARGNE ÎLE-DE-FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0139
DEFENDEUR
Monsieur [X] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non représenté
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 15 octobre 2025 par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE, à l’encontre de M. [G] ;
Vu l’absence de constitution d’avocat par M. [G] ;
Vu l’ordonnance de clôture du 14 avril 2026 ;
Vu les conclusions aux fins de révocation de clôture et de désistement de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE, en date du 13 mai 2026.
SUR CE
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Cette ordonnance est révoquée d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE entend se désister de son instance, soulignant que M. [G] a régularisé les échéances impayées du prêt objet des poursuites.
Il existe donc une cause grave justifiant de révoquer l’ordonnance de clôture.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile ;
Il convient de donner acte à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE de son désistement d’instance, qui n’a pas à être accepté par le défendeur qui n’a pas constitué avocat.
Les dépens de l’instance éteinte incombent à la partie qui se désiste, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 14 avril 2026 ;
DONNE acte à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE de son désistement d’instance ;
DÉCLARE ce désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE, sauf meilleur accord des parties.
Faite et rendue à Paris le 22 mai 2026
La greffière Le juge de la mise en état
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