Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 19 nov. 2024, n° 24/07744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 8]
N° RG 24/07744 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSAY
N° minute : 24/00260
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Débiteur(s) :
M. [R] [J]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 19 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louise THEETTEN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR(S) :
Société [6]
[Adresse 3]
[Adresse 18]
[Localité 10]
Représenté par Me Isabelle MERVAILLE-GUEMGHAR, avocat au barreau de LILLE
ET
DÉFENDEUR(S) :
M. [R] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 13] [Adresse 7]
[Localité 9]
Débiteur
Comparant(e) en personne
Société [19]
CHEZ [20]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Société [17]
CHEZ MCS ET ASSOCIES M [V] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Société [15]
SERVICE CLIENTS
[Adresse 22]
[Localité 11]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 01 octobre 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DU LITIGE :
M. [J] a bénéficié le 31 mai 2023 d’une suspension de l’exigibilité de l’ensemble de ses dettes pour une durée de 24 mois, ces mesures sont entrées en vigueur au plus tard le 31 août 2023.
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [16] (ci-après désignée la commission) le 22 février 2024, M. [R] [J] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 27 mars 2024, la commission a déclaré recevable cette demande.
Estimant que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise, la commission a imposé, dans sa séance du 12 juin 2024, l’effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures imposées ont été notifiées à la société anonyme d’HLM [6], créancier, qui a contesté, le 3 juillet 2024 aux motifs que la dette a plus que doublé et que M. [J] est de mauvaise foi.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 1er octobre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A cette audience, la société [6], représentée par son conseil, ne reprend que partiellement les demandes formulées dans ses conclusions visées par le greffier et demande à la juridiction de constater que la situation de M. [J] n’est pas irrémédiablement compromise et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers. Elle précise ne plus contester la bonne foi de M. [J] et estime que celui-ci, compte tenu de sa situation familiale, de son âge, de l’absence d’enfant à charge, de son ancien emploi de technicien en milieu périlleux que la situation de M. [J] n’est pas irrémédiablement compromise. Elle souligne que son locataire a repris le paiement de sa part à charge du loyer et qu’une procédure d’expulsion est en cours. Elle précise avoir dénoncé le premier moratoire en août 2024, avoir fait délivrer un commandement de payer le 30 octobre 2023 et qu’une procédure est actuellement en cours.
M. [J] a comparu en personne. Il expose avoir rencontré des problèmes d’addiction à l’alcool à la suite d’une séparation, avoir été hospitalisé dans un établissement de santé mentale, être particulièrement stressé, que l’aide au logement a été rétabli à hauteur de 92,76 euros et n’avoir touché que 627 euros d’aide au retour à l’emploi.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article L741-4 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du tribunal des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
L’article R741-1 du même code dispose que lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, dans sa séance du 12 juin 2024, la commission a imposé des mesures qu’elle a notifié le 17 juin 2024 à la société [6].
La contestation a été élevée par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le 3 juillet 2024, soit dans le délai et dans les formes prévues par la loi.
Il y a donc lieu de dire recevable la contestation formée par la société [6].
Sur le bien-fondé de la contestation :
L’article L741-6 du Code de la consommation dispose que, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnées à l’article L741-2. Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il ressort de l’article L724-1 du même code que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du même code, la commission peut, dans les conditions du présent livre, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Sur le montant du passif :
Dans le cas présent, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 7600,18 euros suivant état des créances en date du 8 juillet 2024, étant relevé qu’au 3 septembre 2024, la dette de loyer n’a ni augmenté, ni diminué.
Sur l’existence d’une situation de surendettement :
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs actualisés produits aux débats que M. [J], qui ne justifie pas d’une réduction de la prestation d’aide au retour à l’emploi, dispose de ressources mensuelles d’un montant de 1026,34 euros réparties comme suit :
RESSOURCES DEBITEUR
Allocations chômage 941,58€ (moyenne calculée sur une année puisque le montant de l’ARE varie selon le nombre de jours du mois pour laquelle elle est servie)
APL 84,76 €
TOTAL 1 026,34 €
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L262-2 du Code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de M. [J] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 114,79 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de M. [J] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, avec deux enfants à charge, la part de ressources de M. [J] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1125,89 euros décomposée comme suit :
CHARGES DEBITEUR
Forfait chauffage 121,00 €
Forfait de base 625,00 €
Forfait habitation 120,00 €
Logement 259,89 €
TOTAL 1 125,89 €
Il en résulte que l’état de surendettement de M. [J] est incontestable, celui-ci ne disposant d’aucune capacité de remboursement pour faire face au passif ci-dessus mentionné (ressources – charges = 99,55 euros).
La bonne foi de M. [J] n’est pas contestée. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n’a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi dont il bénéficie.
Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur :
Il résulte des éléments ci-dessus évoqués que M. [J] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
En outre, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation et son état de santé, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
Or, en l’espèce, M. [J] a déjà bénéficié d’une suspension de l’exigibilité des créances d’une durée de 24 mois dans le cadre de son précédent dossier de surendettement et la société [6] a dénoncé les mesures dans le mois de l’entrée en vigueur du plan. Ce plan a duré 8 mois pour les autres créanciers.
Depuis son précédent dossier, la situation de M. [J] s’est obérée : il a perdu son emploi.
Selon les renseignements obtenus et les déclarations des intéressés, son patrimoine n’est constitué que de biens meublants dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Enfin, M. [J] justifie de problème de santé par la production d’éléments médicaux récents, corroborant son addiction dont il essaie de se sevrer, et établissant que des soins psychologiques doivent être entrepris et s’inscrire dans la durée.
Ainsi, il n’existe pas de perspective raisonnable d’évolution favorable de la situation financière de M. [J] à court terme.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre l’apurement du passif et que la situation de M. [J] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du même code.
En conséquence, au regard de ce qui précède, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [J] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant, publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT la société [6] recevable en sa contestation à l’encontre des mesures recommandées par la commission de traitement des situations de surendettement du NORD dans sa séance du 12 juin 2024 au profit de M. [R] [J] ;
CONSTATE que la situation de M. [R] [J] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du Code de la consommation ;
PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du Code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
CONSTATE qu’en l’espèce, aucun des créanciers connus dont la liste figure en en-tête de la présente décision ne peut prétendre voir sa créance échapper à cette mesure d’effacement,
RAPPELLE qu’en application de l’article R741-14 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au Fichier National des Incidents de Paiement tenu par la [14] à compter de la date du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [R] [J] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du NORD.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 21] par mise à disposition au greffe, le 19 novembre 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Établissement ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- État ·
- Liberté individuelle ·
- Personnes ·
- Détention
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Ordonnance du juge ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Finances publiques ·
- Exception de procédure ·
- Demande
- Cabinet ·
- Île-de-france ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Mandataire ·
- Frais de représentation ·
- Contrainte ·
- Baignoire ·
- Demande ·
- Irrecevabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Incendie ·
- Mise en état ·
- Extraction ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Obligation de délivrance ·
- Système
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Audience ·
- Accessoire ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- République ·
- Mise en état ·
- Bénin ·
- État des personnes ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Cadre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Mer ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Médecin ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Magistrat
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Centre hospitalier
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Examen médical ·
- Notification ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Trouble mental ·
- Période d'observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Clause ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Indemnité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Lot ·
- Charges ·
- Retard
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.