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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 13 mai 2026, n° 24/12933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/12933 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6BOU
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Octobre 2024
JUGEMENT
rendu le 13 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [D] [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Céleste DE PINHO FIGUEIREDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0061
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J076
Madame la Procureure de la République
Décision du 13 Mai 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/12933 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6BOU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 25 mars 2026 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 18 octobre 2024 par M. [D] [P] [I] à l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les conclusions du 23 octobre 2025 de M. [I] qui demande au tribunal de ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer la somme de 5.700,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer la somme de 1.753,72 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
— juger qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer la somme de 3.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’État aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 25 septembre 2025 de l’Agent judiciaire de l’État qui demande au tribunal de :
— ramener à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts devant être alloués à M. [I] au titre du préjudice moral ;
— débouter M. [I] de sa demande formulée au titre du préjudice financier ;
— réduire à de plus justes proportions la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par message du 13 mai 2025, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 08 décembre 2025.
Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.
MOTIVATION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond au refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par la juridiction, ou celle d’un incident soulevé d’office par la juridiction, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
En outre, il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l’année.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [Localité 4] c. Italie, 1991, § 17 ; [Adresse 3] c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Le 25 février 2020, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 11 janvier 2021 puis à l’audience de jugement du 07 septembre 2023. Le jugement a été rendu le 06 décembre 2023 et a été notifié aux parties le 10 janvier 2024.
Le 05 mars 2024, M. [I] a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle devant le conseil de prud’hommes, lequel a notifié le jugement en rectification d’erreur matérielle rendu le 15 mai 2024 à la date du 06 juin 2024.
A l’aune des critères rappelés ci-dessus, il convient de relever que sont excessifs les délais entre la saisine du conseil de prud’hommes et le bureau de conciliation et d’orientation ainsi qu’entre le bureau de conciliation et d’orientation et le bureau de jugement.
Les autres délais de la procédure sont raisonnables.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour délai excessif.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire. M. [I] ne verse cependant aucune pièce de nature à justifier un préjudice à hauteur de la somme réclamée. Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement. Le préjudice moral de M. [I] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 4.200,00 €.
S’agissant du préjudice financier invoqué, M. [I] ne justifie pas, à l’appui de pièces, du bien-fondé de sa demande, laquelle est en conséquence insuffisamment caractérisée.
M. [I] est donc débouté de sa demande formulée à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
L’Agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, tels que limitativement énumérés à l’article 695 du code de procédure civile, et à payer à M. [I] la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à M. [D] [P] [I] la somme de 4.200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
DÉBOUTE M. [D] [P] [I] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux dépens tels que limitativement énumérés à l’article 695 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à M. [D] [P] [I] la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 1] le 13 Mai 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT
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