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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 20 févr. 2025, n° 24/03210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | dont le siège social est sis CHEZ IQERA SERVICES -, CAF DE l' AIN |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 20 FEVRIER 2025
N° R.G. : N° RG 24/03210 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G42L
N° minute : 25/00012
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [F] [R]
née le 13 Février 1998
demeurant [Adresse 3]
comparante
et
DEFENDERESSES
[9]
dont le siège social est sis CHEZ [8] – [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[4]
dont le siège social est sis CHEZ [8] – [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
CRCAM CENTRE EST
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[5]
dont le siège social est sis CHEZ [13] [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[7]
dont le siège social est sis CHEZ IQERA SERVICES – [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
CAF DE l’AIN
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 14 Janvier 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la Banque de France (LS) le 20 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Le 18 juin 2024, Madame [F] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 25 juin 2024, la commission, après avoir constaté l’état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Madame [F] [R] et l’a orienté vers l’adoption de mesures imposées.
L’état détaillé des dettes d’un montant de 9414,51 euros a été notifié le 5 août 2024.
Au cours de sa séance du 17 septembre 2024, la commission a décidé au titre des mesures imposées, le rééchelonnement de l’ensemble des dettes sur une période de 39 mois, au taux de 4,92%, en retenant une mensualité maximale de remboursement de 262 euros, sur la base de la quotité saisissable, les revenus ayant été arrêtés à la somme de 2281 euros, et les charges évaluées à 1736 euros.
Les mesures imposées par la commission ont été notifiées à Madame [F] [R] par courrier en la forme recommandée le 20 septembre 2024 qui les a contestées par courrier adressé le 1er octobre 2024, faisant valoir une modification de sa situation.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 14 janvier 2025.
A cette audience, Madame [F] [R] a comparu et a exposé sa situation personnelle, en précisant qu’il s’agit de son premier dossier de surendettement. Elle précise qu’elle était préparatrice de commandes lors du dépôt du dossier, mais qu’elle bénéficie depuis lors de 1025 euros d’allocations de retour à l’emploi depuis le mois de septembre 2024, pour une durée d’indemnisation de 440 jours. Elle indique qu’elle vit en couple et qu’elle prend en charge les charges courantes, et son compagnon règle le loyer. Elle précise qu’il exerce la profession de cariste et qu’il perçoit une rémunération variant entre 2400 et 3200 euros. Elle expose qu’ils déménagent le mois prochain dans un appartement loué par la [11] pour un loyer avec charges de 815 euros. Elle n’est pas en capacité de chiffrer une mensualité de remboursement. Elle conteste la créance de 500 euros du [6] liée au découvert bancaire, considérant que le découvert a été comblé par la perception des salaires.
Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance :
[9]: 3441,58 euros au titre du contrat 2020244200793410 ;CAF de l’Ain : 566,02 euros ; [13] pour [5] : s’en rapporte à la décision du tribunal ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu à cette audience, et n’ont pas usé des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2025 par mise à disposition au greffe.
En application de l’article R. 733-17 du code de la consommation, la décision sera rendue en premier ressort.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
→ Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de la lecture combinée des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, qu’une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
La commission a notifié les mesures imposées à Madame [F] [R] par courrier recommandé le 20 septembre 2024, le délai pour contester a débuté le lendemain.
Le courrier de contestation a été adressé à la commission le 1er octobre 2024, soit dans les délais légaux.
En conséquence, le recours de Madame [F] [R] est recevable.
→Sur la fixation et le montant des créances :
En application de l’article L.733-12 alinéa 3 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
En l’espèce, Madame [F] [R] conteste la créance du CRCAM CENTRE EST relative au découvert en compte.
A ce titre, les documents versés aux débats ne permettent pas de considérer que le montant du découvert autorisé, soit 500 euros, ait été neutralisé par un mouvement créditeur du même montant sur le compte bancaire de Madame [R], et qui constituerait une créance au bénéfice de la banque.
Il y a donc lieu d’écarter la créance du CRACM CENTRE EST de la procédure.
Le passif total de Madame [F] [R] sera fixé à 8914,51 euros.
→ Sur la détermination de la capacité de remboursement et les mesures imposées :
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
Selon l’article L731-2 du même code, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de déplacements professionnels ainsi que des frais de santé, l’article R731-3 précisant que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction d’un barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Il résulte de la lecture combinée des articles L731-1 et L731-2 que le montant des remboursements est fixé, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire, en vue d’éviter la cession de la résidence principale.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
Ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La situation de la débitrice est la suivante :
Madame [F] [R] est âgée de 26 ans.
Elle fait valoir une modification de sa situation professionnelle, et produit une attestation de paiement d’allocation de retour à l’emploi d’un montant mensuel de 1024 euros qui sera repris dans le cadre de la présente décision.
En outre, s’il n’est pas contesté que Madame [F] [R] vit en couple avec Monsieur [C] [Y], et que cette situation a un impact sur le niveau de vie global du couple, il n’en demeure pas moins qu’elle a déposé seule son dossier, et qu’en conséquence les revenus de son compagnon ne peuvent pas être ajoutés à ses propres ressources il conviendra de traiter la participation du conjoint en procédant à une pondération des charges au regard de la proportion de chaque revenu dans le couple.
Allocations retour à l’emploi
1024 euros
TOTAL
1024 euros
S’agissant des charges, le tribunal entend adopter la méthode des barèmes fixés par la commission de surendettement, étant précisé qu’il s’agit d’appliquer les forfaits applicables à un débiteur déposant sans personne à charge.
En outre, il y a lieu de prendre en considération les ressources du conjoint non déposant à la seule fin d’apprécier la répartition proportionnelle aux revenus des charges dans le ménage.
En effet, Monsieur [C] [Y] disposant d’une rémunération moyenne de 2800 euros, alors que Madame [F] [R] justifie de 1024 euros de revenus, il sera considéré que la proportion des revenus du débiteur au regard du total perçu par le couple représente 26,77 % soit 27 %, et que dès lors elle est censée supporter cette proportion de charges au titre des dépenses communes du couple, en ce compris le loyer, il convient donc d’appliquer ce coefficient aux barèmes réglementaires.
Les ressources nécessaires aux dépenses du ménage s’établiront comme suit :
Forfait de base
228 euros ( soit 27 % de 844 euros)
Forfait habitation
43 euros ( soit 27 % de 161 euros)
Forfait chauffage
44 euros ( soit 27 % de 164 euros)
Loyer
235 euros ( soit 27 % de 870 euros)
TOTAL
550 euros
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, en application des dispositions des articles L731-2, L731-3 et L733-10 du code de la consommation est fixée à 2781 euros.
La capacité de remboursement maximale de Madame [F] [R] résultant de la différence entre ses revenus et les ressources nécessaires aux dépenses courantes, s’établit à 474 euros.
La part maximum légale à consacrer au remboursement, définie à l’article L.731-1 du code de la consommation, par référence à la quotité saisissable prévue à l’article L.3252-2 du code du travail pour un débiteur sans personne à charge est de 114 euros.
Dès lors, c’est la somme de 114 euros, correspondant à la quotité saisissable qui sera retenue en tant que mensualité de remboursement.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments du dossier que si la débitrice connaît une situation difficile, elle n’est pas placée dans une situation irrémédiablement compromise.
En l’état, ses ressources mensuelles lui permettent d’une part de faire face à ses charges de vie courante et d’autre part d’affecter la somme maximale de 114 euros au remboursement de ses dettes, de sorte que les mesures de traitement de la situation de surendettement prévues aux articles 733-1, 733-4 et 733-7 du Code de la consommation sont suffisantes à apurer sa situation de manière pérenne.
Il y a donc lieu d’établir un plan judiciaire au titre des mesures classiques de traitement des situations de surendettement, étant précisé qu’il s’agit de son premier dossier à ce titre, et qu’elle est donc éligible à l’application de la durée maximale des mesures, soit 84 mois.
Son passif sera donc rééchelonné sur la base d’une mensualité de 114 euros, selon des modalités pratiques prévues au sein du tableau annexé
En outre, afin de sauvegarder la situation financière de Madame [F] [R], qui dispose de revenus actuellement limités et dont la situation professionnelle n’est pas encore définitivement établie, il convient de ramener le taux d’intérêts des dettes reportées et rééchelonnées à zéro ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours de Madame [F] [R] contre les mesures imposées par la commission de surendettement de l’Ain dans sa séance du 17 septembre 2024 ;
ECARTE la créance du CRCAM CENTRE EST d’un montant de 500 euros ;
FIXE le passif total à la somme de 8914,51 euros ;
FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à la somme de 550 euros ;
FIXE la mensualité de remboursement à la somme de 114 euros ;
DIT que les dettes de Madame [F] [R] sont reportées et échelonnées jusqu’au 1er novembre 2031 selon les modalités du plan annexé au présent jugement ;
DIT que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt ;
DIT que le plan entrera en vigueur au 1er avril 2025 ;
RAPPELLE qu’il revient à Madame [F] [R] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Madame [F] [R] et ses créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L733-16 du code de la consommation les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens de Madame [F] [R] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L761-1 du code de la consommation Madame [F] [R] sera déchue du bénéfice de la présente procédure si elle aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement :
en souscrivant de nouveaux emprunts ;en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’il appartient à la débitrice de saisir la commission de surendettement en cas de survenance d’un élément nouveau dans leur situation, de nature à rendre le plan inexécutable ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Ain ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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