Confirmation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 10 déc. 2025, n° 25/03854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/03854 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3C7Q
ORDONNANCE DU 10 Décembre 2025
A l’audience publique du 10 Décembre 2025, devant Nous, Marie PESSIS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. [G] [F]
né le 09 Septembre 1970 à TOULOUSE (HAUTE GARONNE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Pauline RAYMOND, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-27 et R. 3211-27 ;
Vu l’arrêté municipal du 18/05/2025 du maire de la commune du Bouscat ordonnant l’admission provisoire de Monsieur [G] [F] en hôpital psychiatrique par application des dispositions de l’article L.3213-2 du code de la Santé publique,
Vu l’arrêté du 19/05/2025 du préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [G] [F] sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens, par application des dispositions de l’article L.3213-1 du code de la Santé publique,
Vu la décision du Préfet de la Gironde en date du 04/09/2025 mettant fin à la mesure d’hospitalisation complète et modifiant la prise en charge sous la forme d’un programme de soins,
Vu la requête formée par Monsieur [G] [F] enregistrée au greffe le 25/11/2025 tendant au prononcé de la mainlevée du programme de soins,
Vu l’avis du Ministère public, favorable au maintien de la mesure, en date du 09/12/2025,
Vu la comparution de Monsieur [G] [F] lequel sollicite la mainlevée de son programme de soins, estimant être en mesure d’organiser son propre suivi ambulatoire avec les professionnels de son choix. Il a déjà un psychologue à Eysines et ses rendez-vous sont plus fréquents que ceux du programme de soins.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Monsieur [G] [F], soulevant une exception de nullité de la procédure pour le motif suivant :
— l’irrégularité de l’hospitalisation complète qui fonde le programme de soins, dans la mesure où il a été hospitalisé depuis le 17/05/2025 à 23h20, soit avant l’arrêté préfectoral d’admission.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure :
Il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de Cassation (1ère civile, 19 octobre 2019, n°16-18-849) que “à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge s’est prononcé sur le maintien de la mesure, ne peut être soulevée lors d’une instance ultérieure devant ce même juge”
En l’espèce, l’irrégularité alléguée concernant les conditions d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [F] en mai 2025 ne saurait être valablement invoquée postérieurement à la décision du juge du 28 mai 2025 ayant validé la procédure et autorisé le maintien de l’hospitalisation complète à l’époque. Le moyen d’irrégularité soulevé sera donc déclaré irrecevable.
Sur le fond :
Au terme de l’article L3211-12 I 1° du Code de la santé publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme. La saisine peut être formée notamment par la personne faisant l’objet des soins.
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [G] [F] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en raison de troubles du comportement avec des menaces sur autrui par arme blanche ainsi qu’une verbalisation de propos délirants de persécution. Il est en programme de soins depuis le 05/09/2025.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
Monsieur [G] [F] est venu à l’audience pour soutenir sa requête en mainlevée de son programme de soins.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 08/12/2025 relève que l’état mental de Monsieur [G] [F] nécessite toujours le maintien du programme de soins dans la mesure où sa conscience des troubles et son alliance thérapeutique restent fragiles. Le médecin ajoute qu’il est difficile d’évaluer la capacité de patient à consentir dans le temps aux soins nécessaires.
Il sera rappelé que le juge ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de Cassation, 1ère civ, 27/09/2017, pourvoi n°16-22.544).
En toute hypothèse, une levée prématurée de la mesure serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement. Le maintien du programme de soins s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont elle souffre, l’état de santé de Monsieur [G] [F] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 10 Décembre 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [G] [F],
Déclare irrecevable le moyen d’irrégularité soulevé par le conseil de Monsieur [G] [F]
Rejette la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques de M. [G] [F],
Dit que la présente décision sera notifiée à
M. [G] [F]
Ministère publique
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/03854 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3C7Q
M. [G] [F]
Ordonnance en date du 10 Décembre 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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