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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 5, 26 mars 2026, n° 23/06813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 23/06813 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NMUK
AFFAIRE : [Z] [D] épouse [F] [T] [L]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 26 Mars 2026 par Madame Emmanuelle FAUVRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Emmanuelle RIGOT, Greffiere.
DATE DES DÉBATS :11/12/2025
L’affaire a été mise en délibéré au 19/02/26, lequel a été prorogé au 26/03/2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [D] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Maria-fatima SILVA-GARCIA, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 80
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jonathan THOMAS, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 175
1 grosse à Madame [Z] [D] épouse [L] le
1 grosse à Monsieur [T] [L] le
1 ccc à Me Maria-fatima SILVA-GARCIA le
1 ccc à Me Jonathan THOMAS le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Emmanuelle FAUVRE, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Emmanuelle RIGOT greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE
de Madame [Z] [D]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5] (25)
et de Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] (Algérie)
mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 6] (95)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 27 décembre 2023, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
CONSTATE que les époux ont satisfait à l’obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de fixation d’une jouissance onéreuse du bien constituant le domicile conjugal, présentée par Madame [Z] [D] ;
CONDAMNE Monsieur [T] [L] à verser Madame [Z] [D] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 10000 euros ;
DIT que cette mensualité sera indexée le premier février de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière métropole et DOM pour les ménages urbains, hors tabac), pour la première fois le 1er février 2027 selon le calcul suivant :
nouvelle mensualité = mensualité d’origine x indice du 1er février de la nouvelle année
indice publié au jour de la présente décision ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement à l’égard des enfants mineurs [J] [L] et [X] [L] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations des enfants avec chaque parent ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [L] de sa demande de résidence alternée :
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs [J] [L] et [X] [L] au domicile de Madame [Z] [D] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [T] [L] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
Hors période de vacances scolaires : les fins de chaque semaine paire du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures ;
Durant les petites et grandes vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires ;
RAPPELLE que la carte d’identité et le passeport des enfants sont des documents qui leur sont personnels et doivent les suivre lors de l’exercice du droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant et au retour chez le parent hébergeant à titre habituel ;
DIT que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
DIT que la fin de semaine comprenant la fête des pères, les enfants seront avec le père et la fin de semaine comprenant la fête des mères, chez la mère ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener les enfants à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne digne de confiance connue de l’enfant ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée, pour les petites vacances, le dernier jour de cours à la sortie des classes, et pour les vacances d’été, le lendemain de l’arrêt des classes à midi ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l’heure après son ouverture pendant la période en dehors des vacances scolaires ou dans le délai de 24 heures après son ouverture pendant la période des vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
DEBOUTE Monsieur [T] [L] de sa demande de diminution du montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, mise à sa charge ;
MAINTIENT la contribution mensuelle de Monsieur [T] [L] à l’entretien et à l’éducation de [C] [L], né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 7], [P], [G] [L], né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 8], [J] [L], née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 9] et [X] [L], né le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 9], à 160 euros (CENT SOIXANTE EUROS) par enfant, soit la somme mensuelle totale de 640 euros (SIX CENT QUARANTE EUROS), outre la majoration résultant à ce jour de l’indexation, et au besoin l’y CONDAMNE,
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci ;
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [C] [L], né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 7], [P], [G] [L], né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 8], [J] [L], née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 9] et [X] [L], né le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 9], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [D] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [T] [L] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [Z] [D] ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du Code Pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du Code Civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE par application de l’article 465-1 du Code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisie des rémunérations ;- procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …) ;- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
— le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels engagés pour les enfants entendus strictement comme les frais d’inscription scolaire, les frais de voyages ou de sorties scolaires, les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle et les frais d’activités extra-scolaires sportives ou artistiques, sous réserve d’accord préalable des parents à l’engagement de la dépense ;
ORDONNE le partage par moitié des frais de scolarité de l’enfant majeur [C] [L], né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 7] ;
DIT que la part dont l’un des parents aura fait l’avance devra lui être remboursée par l’autre parent au plus tard dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement de la dépense considérée ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE le parent débiteur à rembourser la part desdits frais qu’il ou elle resterait devoir à l’autre parent, le recouvrement forcé par huissier de Justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du Code Pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du Code Civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE par application de l’article 465-1 du Code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisie des rémunérations ;- procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …) ;- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
— le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DISONS que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception puis aux représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
RAPPELLE au cas où la décision n’a pas pu être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier par huissier de justice la présente décision,faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa signification au greffe de la Cour d’appel de [Localité 10] ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, CABINET 5, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 26/3/ 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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