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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 28 juil. 2025, n° 23/02352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/02352 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NBVX
50G
[H] [O]
[S] [O]
[C] [R]
C/
[D] [K]
S.C.P. [W] [X] ET [F] [X]
S.A.S. DM NOTAIRES & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 28 juillet 2025 par Stéphanie CITRAY, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier, statuant publiquement, par décision non qualifiée et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 20 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025 , lequel a été prorogé à ce jour.
DEMANDERESSES
Madame [H], [Y], [A] [O], née le 13 mai 1993 à [Localité 8] demeurant [Adresse 3] – [Localité 7]
Madame [S], [T], [P] [O], née le 11 décembre 2000, demeurant [Adresse 3] – [Localité 7]
Madame [C], [J] [R] épouse [K], née le 22 juillet 1966 à [Localité 9] demeurant [Adresse 3] – [Localité 7]
représentées par Me Marion MENAGE, avocat au barreau du Val d’Oise et assistées de Me Rémi-Pierre DRAI, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [K], né le 03 Mars 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
représenté par Me Manon TENAILLON, avocat au barreau du Val d’Oise et assisté de Me Nathalie BENNAIM, avocat plaidant au barreau de Paris
S.C.P. [W] [X] ET [F] [X], prise en la personne de Me [F] [X], notaire associé, immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 402 566 376 , dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 4]
S.A.S. DM NOTAIRES & ASSOCIES, prise en la personne de Me [F] [X], notaire associé, immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 835 191 453, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 4]
représentées par Me Michel RONZEAU, avocat au barreau du Val d’Oise et assistées de Me Gilles LASRY, avocat plaidant au barreau de Montpellier
— -==00§00==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
Par acte notarié reçu le 2 août 2006, [C] [R] épouse [O] et [I] [O] ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 7].
Suite au décès de [I] [O] survenu le 25 mai 2010, le pavillon était détenu comme suit :
50% en pleine propriété à [C] [R] et l’usufruit sur l’autre moitié en sa qualité de conjoint survivant,25% en nue-propriété à [H] [O],25% en nue-propriété à [S] [O].Par acte notarié reçu le 16 novembre 2018 par Me. [F] [X], notaire associé de SCP [W] [X] ET [F] [X], [C] [R] a cédé sa moitié en pleine propriété du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 7] à [D] [K] moyennant le prix de 140.000€.
[C] [R] a épousé [D] [K] le 8 décembre 2018 et les époux sont aujourd’hui en instance de divorce.
[S] [O] et [H] [O] n’ont pas été informées de leur droit de préemption.
Procédure
[H] [O], [S] [O] et [C] [R] épouse [K], représentées par Me. MENAGE, ont fait assigner [D] [K] par acte de commissaire de justice du 29 mars 2023, la SCP [W] [X] ET [F] [X] et la SAS DM NOTAIRES ET ASSOCIES par actes séparés de commissaire de justice du 27 mars 2023 devant le Tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de nullité de la vente de la moitié indivise en pleine propriété du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 7], intervenue le 16 novembre 2018 entre [C] [R] et [D] [K].
Le dossier est enregistré RG n°23/2352.
[C] [R] épouse [K], représentée par Me. MENAGE, a fait assigner [D] [K] par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2023 devant le Tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de nullité de la vente de la moitié indivise en pleine propriété du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 7] du 16 novembre 2018.
Le litige est référencé RG n° 23/6091 ;
[D] [K] a constitué avocat par l’intermédiaire de Me. ROGER pouis de Me. TENAILLON.
La SCP [W] [X] ET [F] [X] et la SAS DM NOTAIRES ET ASSOCIES ont constitué avocat par l’intermédiaire de Me. RONZEAU.
Par ordonnance du 29 février 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous la référence RG n°23/2352.
[H] [O], [S] [O] et [C] [R] épouse [K] ont fait signifier des conclusions d’incident d’irrecevabilité de la demande reconventionnelle de [D] [K].
L’audience d’incident a été fixée au 20 mars 2025 et le délibéré au 5 juin 2025 et prorogé au 28 juillet 2025.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande : [H] [O], [S] [O] et [C] [R] épouse [K]
Par conclusions signifiées le 22 janvier 2025, [H] [O], [S] [O] et [C] [R] épouse [K] sollicitent du juge de la mise en état qu’il :
juge irrecevable comme prescrite la demande de [D] [K] tendant à voir [C] [R] épouse [K] condamnée à lui rembourser une somme de 93.000 € au titre de travaux effectués au sein de la maison litigieuse,déboute [D] [K] de sa demande de remboursement de la somme de 93.000 €,déboute [D] [K] de l’ensemble de ses demandes,condamne [D] [K] à leur verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles rappellent que par conclusions signifiées le 9 janvier 2024, [D] [K] a demandé, reconventionnellement, la condamnation de [C] [R] épouse [K] à lui rembourser une somme de 93.000 € au titre des travaux réalisés dans la maison dont la nullité de la vente est sollicitée.
Elles précisent que les factures produites par [D] [K] à l’appui de sa demande de remboursement ne peuvent qu’être des faux, compte tenu de leur antériorité à la date d’immatriculation de la société OSKAR le 30 novembre 2018 et qu’une plainte a été déposée par [C] [R] épouse [K].
Elles se prévalent de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil et arguent qu’il s’est écoulé plus de cinq ans entre la date de la demande et la date des factures qui s’étalent de 2015 à 2018.
Elles contestent l’argument de [D] [K] selon lequel le délai de prescription n’a commencé à courir qu’à compter de l’assignation en nullité de la vente et s’appuient sur la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle le point de départ de la prescription d’une créance entre concubins est la date de la naissance de la créance, étant précisé qu’à la date des travaux, [C] [R] et [D] [K] étaient concubins et que la vente de la moitié en pleine propriété de la maison n’était pas intervenue.
Au surplus, elles font valoir que [D] [K] avait pleine connaissance des faits lui permettant d’exercer son droit dès la réalisation des travaux et aucun report du point de départ du délai de prescription n’est justifié.
2. En défense : [D] [K]
Par conclusions signifiées le 2 décembre 2024, [D] [K] demande au juge de la mise en état de :
juger sa demande reconventionnelle en remboursement de la somme de 93.000 € à l’encontre de [C] [R] épouse [K] recevable,condamner [H] [O], [S] [O] et [C] [R] épouse [K] à lui verser une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’appui de ses écritures, il rappelle qu’il s’est installé dans la maison de [C] [R] épouse [K] début 2016 et qu’il y a entrepris de nombreux travaux de réhabilitation pour une somme de 200.000 € qui était une avance sur le prix de cession de la moitié indivise de [C] [R] qui devait intervenir après le divorce de [D] [K] et de son épouse [Y] [G]. Il ajoute que la valeur de la maison a été multipliée par deux depuis les travaux et qu’elle a désormais neuf pièces au lieu des cinq initiales.
Il précise aussi que depuis l’ordonnance de non-conciliation, [C] [R] épouse [K] occupe seule la maison mais qu’il en règle seul le crédit immobilier et que si le tribunal devait annuler la vente, il entend obtenir le remboursement des travaux qu’il a financés dans le bien et des mensualités du crédit immobilier.
Sur la prescription, il soutient que le délai quinquennal n’a commencé à courir qu’à compter de l’assignation en nullité de la vente qui est le fait à compter duquel il a pu exercer son droit à rembourser des travaux et qu’aucune prescription n’est donc encourue. Il précise d’ailleurs qu’il ne demande le remboursement des factures que subsidiairement, si la nullité de la vente est prononcée par le tribunal.
3. En défense : la SAS DM NOTAIRES ET ASSOCIES et la SCP [W] [X] ET [F] [X]
Par conclusions signifiées le 4 novembre 2024, la SAS DM NOTAIRES ET ASSOCIES et la SCP [W] [X] ET [F] [X] s’en rapportent sur la fin de non-recevoir soulevée par [H] [O], [S] [O] et [C] [R] épouse [K] et demandent la condamnation de tout succombant à leur verser une somme de 1.670 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils précisent qu’ils ne sont pas concernés par la demande reconventionnelle de [D] [K] et la fin de non-recevoir tirée e la prescription de cette demande.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge de la mise en état, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
DISCUSSION
1. Sur la demande principale
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour: […]
statuer sur les fins de non-recevoir.Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
Par application de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En vertu de l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Par application de l’article 2236 du code civil, la prescription « ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu’entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité ».
En l’espèce, [C] [R] épouse [K] a vendu la moitié indivise en pleine propriété de sa maison sise [Adresse 3] à [Localité 7] à [D] [K] et le tribunal est saisi, au fond, d’une demande de nullité de cette vente. Par conclusions signifiées le 9 janvier 2024, en cas de nullité de la vente de la moitié en pleine propriété du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 7], [D] [K] fait une demande reconventionnelle en remboursement des travaux qu’il aurait financés dans la maison.
Il produit les factures suivantes, dont l’authenticité est d’ailleurs contestée au fond par les demanderesses :
37.000 € le 14 juin 2018,11.500 € le 4 octobre 2018,3.500 € le 9 juin 2017,50.000 € le 12 janvier 2016,65.000 € le 6 juin 2016,11.500 € le 4 octobre 2018, 3.500 € le 15 février 2016,2.817,60 € le 8 mars 2016.Il s’est écoulé plus de cinq ans depuis la facture la plus récente.
Cependant, [D] [K] est fondé à solliciter le report du point de départ du délai de prescription à la date de l’assignation en nullité de la vente, jour où il a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son droit.
En effet, propriétaire de la moitié en pleine propriété de la maison qu’il habitait avec [C] [R] épouse [K], [D] [K] bénéficiait de la plus-value apportée au bien par les travaux qu’il aurait financés. En revanche, en cas de nullité de la vente, il n’aurait plus aucun droit sur la maison et est fondé à se prévaloir d’un enrichissement sans cause de son épouse. C’est donc la demande d’annulation de la vente qui fonde la demande de remboursement de [D] [K].
Or il s’est écoulé moins de cinq ans entre l’assignation et la demande reconventionnelle.
La demande n’est donc pas prescrite.
En tout état de cause, même en retenant comme point de départ du délai quinquennal de prescription la date de chaque facture, le juge de la mise en état remarque que le délai est suspendu entre époux. Or, [C] [R] épouse [K] et [D] [K] se sont mariés moins de cinq ans après la première facture de travaux et sont toujours en instance de divorce. Le délai de prescription est donc toujours suspendu et n’a pas couru.
Dans ces conditions, il convient de débouter [H] [O], [S] [O] et [C] [R] épouse [K] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription.
2. Sur les demandes accessoires et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, [H] [O], [S] [O] et [C] [R] épouse [K] sont tenues aux dépens.
En outre, elles devront verser à [D] [K] une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande au titre des frais irrépétibles de la SAS DM NOTAIRES ET ASSOCIES et de la SCP [W] [X] ET [F] [X] qui s’en sont rapportées à justice sur la fin de non-recevoir n’est pas fondée. Elles en seront déboutées.
PAR CES MOTIFS
le juge de la mise en état
Dit que la demande reconventionnelle de [D] [K] en remboursement des travaux financés dans le bien sis [Adresse 3] à [Localité 7] n’est pas prescrite,Déboute [H] [O], [S] [O] et [C] [R] épouse [K] de leur fin de non-recevoir,Condamne [H] [O], [S] [O] et [C] [R] épouse [K] à verser à [D] [K] une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Déboute la SAS DM NOTAIRES ET ASSOCIES et la SCP [W] [X] ET [F] [X] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du jeudi 13 novembre 2025 à 9 heures 30,Dit qu’il appartient aux parties de conclure au fond pour cette audience selon le calendrier suivant : Conclusions de Me. MENAGE pour le 25 septembre 2025,Conclusions de Me. TENAILLON pour le 6 novembre 2025,Condamne [H] [O], [S] [O] et [C] [R] épouse [K] aux dépens de l’incident.
Fait à Pontoise, le 28 juillet 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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